Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 30/2025
N° RG 24/00409 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLIX
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/844
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mai 2025
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, et Albertine LOUDAC lors du délibéré, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 14 Novembre 2024, mis à disposition le 30 janvier 2025 prorogé au 15 mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 août 2024, Madame [L] [M] relevait appel du jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel lui acccordait un délai de deux mois pour quitter son logement..
Convoquée par courrier du 1 er octobre 2024, Madame [M] ne s’est pas présentée.
Sur ce, la présidente de chambr en charge de la mise en état
L’appel d’un jugement du juge de l’exécution relève de la procédure contentieuse.
Aux termes de l’article 901 du Code de procédure civile :
' La déclaration d’appel … est faite par un acte comportant à peine de nullité, 3° la constitution de l’avocat et de l’appelant.'
Selon l’article 930-1 du Code de procédure civile :
' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.'
Par suite, la déclaration de Mme [M] qui remplit aucune de ces conditions est irrecevable.
Les dépens resteront la charge de M. [M]
PAR CES MOTIFS
La président de chambre en charge de la mise en état statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe.
Dit irrecevable l’appel formé par requête du 24 août 2023,
Laisse les entiers dépens à Mme [L] [M].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
'
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