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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 mai 2025, n° 21/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 9 avril 2021, N° 20/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 MAI 2025
N°2025/144
Renvoi au 9/09/2025
à 14 heures
N° RG 21/05939
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFF
[T] [R]
C/
[N] [E]
UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
— Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée le : 16/05/2025
à :
— Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00065.
APPELANTE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Maître
INTIMES
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] sise [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [N] [E], âgé de 16 ans, a été embauché par Mme [T] [R], exploitant en son nom propre une brasserie sous l’enseigne " [7] " à [Localité 8], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 mars 2016 en qualité de serveur polyvalent salle et bar. Ce contrat de travail lui a permis d’obtenir son émancipation le 1er juin 2016.
2. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Mme [R]. Maître [B], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et désigné séquestre de la vente du fonds de commerce.
3. À compter du 7 octobre 2019, M. [E] a débuté une formation de soudeur dispensée par le Greta du Var et pris en charge dans le cadre d’un Fongecif.
4. Invoquant le non-paiement de son salaire depuis mars 2016, M. [E] a pris acte le 10 janvier 2020 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [R].
5. M. [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 mars 2021, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde, et Maître [B] a été désigné séquestre des fonds, à charge pour lui de les répartir au profit des créanciers.
7. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— met hors de cause les AGS ;
— prend acte de la rupture du contrat de travail produisant licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— requalifie le contrat à durée indéterminée à temps à temps partiel qui liait M. [E] et Mme [R] – Brasserie [7] en contrat à durée indéterminée à temps à temps complet ;
— dit et juge que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne Mme [R] – Brasserie [7] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
— 3 042,00 euros au titre d’indemnité de préavis ;
— 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 48 620,00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 201 7 ti septembre 2019 ;
— 4 868, 00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 457, 85 euros au titre d’indemnité licenciement ;
— ordonne la remise de l’ensemble des bulletins de salaires rectifiés, l’attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant notification de la présente décision et ce dans la limite de 3 mais sous réserve de la liquidation ;
— déboute M. [E] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
— déboute M. [E] de ses autres demandes ;
— condamne Mme [R] [T] Brasserie [7] à verser 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile à Monsieur [E] ;
— condamne Mme [R] [T] – Brasserie [7] – aux entiers dépens.
8. Par déclaration du 21 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R] et Maître [U] [B], mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
— dire et juger que les salaires à temps partiel de Monsieur [N] [E] lui ont été réglés depuis le 1er janvier 2017
— dire et juger que M. [E] a travaillé à temps partiel, soit 86,67 heures de travail par mois constater qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps complet ;
— constater que l’employeur de M. [E], Mme [R], nia commis aucune faute grave susceptible d’entraîner la rupture du contrat de travail au tort de l’employeur ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de M. [E] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a condamné Mme [R] à régler à M. [E] les sommes suivantes :
— 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 042,00 euros au titre d’indemnité de préavis ;
— 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ;
— 48 62000 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ;
— 4 868,00 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 457,85 euros au titre d’indemnité licenciement ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [R] au paiement de l’indemnité de préavis (1 712,60 euros ) et de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros ) ;
et statuant nouveau,
— débouter M. [E] de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur afin que cette dernière produise les effets d’un licenciement ;
— dire que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission avec toutes ses conséquences, notamment le préavis, en l’absence de faute de l’employeur ;
— condamner reconventionnellement M. [E] à régler à Mme [R] la somme de 1 712,60 euros au titre du préavis (deux mois) ;
— condamner M. [E] à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, et en conséquence,
— requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre M. [E] et Mme [R] en contrat à durée indéterminée à temps complet
— dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 6.085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 3.042,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 304,24euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 1.457,85 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l’ensemble des bulletins de salaire 2017, des bulletins de salaire rectifiés 208 et 2019, du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi ;
— débouter Mme [R] de sa demande reconventionnelle ;
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] au paiement de la somme de 48.620 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 et 486,80euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— débouté M. [E] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
et en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 49.347,50 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à septembre, outre 4.934,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— condamner Mme [R] au paiement à M. [E] de la somme de 9.127,50 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [R] [T] au paiement à M. [E] de la somme de 2500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’UNEDIC (Délégation AGS – CGEA de [Localité 3]) demande à la cour de :
en toute hypothèse,
— exclure de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 09/04/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a mis hors de cause l’UNEDIC Délégation AGS ;
— mettre hors de cause l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] ;
subsidiairement,
— réformer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de M. [E] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [E] en contrat à durée indéterminée à temps complet, a ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte, et a condamné Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
— 6 085.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
— 3 042.40 euros au titre d’indemnité de préavis ;
— 304.24 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 48 620.00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ;
— 4 868.00 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 457.85 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
— En conséquence, juger que M. [E] a travaillé à temps partiel et a été réglé de l’ensemble des salaires dus et congés payés y afférents ;
— débouter M. [E] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents ;
— juger que la prise d’acte produira les effets d’une démission ;
— en conséquence, débouter M. [E] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu le 09/04/2021 par le conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de ses autres demandes ;
— condamner M. [E] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
encore plus subsidiairement,
— exclure de la garantie de l’AGS les sommes allouées au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents dus sur des périodes antérieures et postérieures au jugement de sauvegarde en date du 09/01/2019 ;
— juger que la rupture est intervenue à l’initiative du salarié pendant la période visée par l’article L. 3253-8 2° du code du travail ;
— en conséquence, exclure de la garantie de l’AGS les sommes allouées à M. [E] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner M. [E] aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les sommes allouées à M. [E] ;
— juger que la garantie de l’AGS ne pourra être que subsidiaire conformément à l’article L. 3253-20 du code du travail, Mme [R] étant in bonis ;
— condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
en tout état de cause,
— fixer toutes créances en quittance ou deniers.
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail.
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
12. Le 17 avril 2024, le conseil de Mme [R], Me [G], a adressé un message à la cour précisant s’être déchargé de la défense des intérêts de l’employeur et ne pas avoir encore été mis en relation avec un confrère susceptible de reprendre le dossier.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 mars suivant.
14. Le 16 mars 2025, Me [J], s’est constituée dans les intérêts de Mme [R].
15. Le 18 mars 2025, Me [J] a déposé par voie électronique des conclusions aux fins de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et le report de la clôture de l’instruction au jour de l’audience du 18 mars 2025 et voir déclarer sa constitution par RPVA du 16 mars 2025 recevable. Aux termes de ses écritures, le conseil de Mme [R] expose qu’il est de bonne administration de la justice et dans le respect des droits de la défense qu’elle soit autorisée à déposer ses conclusions et pièces communiquées à la cour et aux parties dans les délais prescrits par le code de procédure civile avant l’ordonnance de clôture. Elle dit ne pas solliciter de renvoi pour conclure.
16. M. [E], représenté par Maître Royère, a déposé le 19 mars 2025 par RPVA une note en délibéré, autorisée par la cour, aux termes de laquelle il expose ne pas avoir été destinataire de la constitution de Me [J] du 16 mars 2025 à 12h19 et demande à la cour de rejeter la demande de rabat de clôture et déclarer la constitution de Me [J] irrecevable. Il fait valoir que la constitution de Me [J] intervenue après clôture, n’est pas une cause de révocation de l’ordonnance de clôture de même que l’aide juridictionnelle présentée le 7 mars 2025 après la clôture. Il considère dans ces conditions que la cour n’est saisie que des seules conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2021 par Me [G] et qu’en conséquence, Me [J] ne peut déposer de dossier de plaidoirie en son nom, n’étant pas constituée aux intérêts de Mme [R]. Il ajoute que si par impossible la cour faisait droit aux prétentions de Me [J], et à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture, la cour ne serait saisie que des écritures de Me [J] du 18 mars 2025, aux termes desquelles elle ne forme aucune demande d’infirmation du jugement sur le fond en vertu du principe de concentration des moyens et prétentions dans le premier jeu d’écritures et se désiste implicitement de ses demandes au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
17. Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, "le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline."
18. Ainsi, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place.
19. Il résulte ensuite des articles 411 et 961 du code de procédure civile, qu’en cas de changement, en cours de procédure, du représentant ad litem d’une partie, la cour d’appel demeure saisie des conclusions régulièrement déposées par le précédent représentant, peu important que le nouveau représentant constitué n’ait pas conclu. (2e Civ., 6 mars 2025, n° 22-19.083)
20. En vertu de l’article 415 du code de procédure civile, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
21. L’article 803 du code de procédure civile, alinéa 1, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2023, dispose que " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ".
22. Tout d’abord, la cour constate qu’au moment de la clôture de l’instruction, Me [G] est toujours juridiquement le conseil de Mme [R] en l’absence de constitution d’un autre avocat en ses lieu et place ou de l’obtention du bâtonnier de la commission d’un autre avocat.
23. L’appel est dès lors soutenu par Mme [R] seule appelante, étant relevé qu’il a été mis fin à la procédure collective de sauvegarde le 2 mars 2021. Il est relevé en outre que la cour est saisie des demandes de l’appelante formalisées dans ses conclusions déposées le 13 juillet 2021 avant la clôture de l’instruction auxquelles est joint un bordereau des pièces échangées.
24. La cour a par ailleurs été informée le 16 mars 2025 de la constitution de Me [J] en lieu et place de Me [G] conformément aux dispositions de l’article 415 du code de procédure civile. Cette constitution, postérieurement à la clôture, est recevable.
25. Si cette constitution ne constitue pas, en soi, une cause de révocation, il convient néanmoins d’accueillir la demande en révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre au nouveau conseil de Mme [R], dont la constitution a été déclarée recevable, de déposer le dossier de plaidoirie contenant les pièces (n°1 à 27) communiquées aux parties adverses dans les délais prescrits par le code de procédure civile en vertu du principe de la contradiction, constituant un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
26. Il convient dès lors de prononcer la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture.
27. Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE à nouveau la clôture de l’instruction à la date du 11 juillet 2025 ;
RENVOIE cette affaire à l’audience du 9 septembre 2025 à 14h00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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