Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/12821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL société à responsabilité limitée au capital de 102.000 € |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12821 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 24/00084
APPELANTS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Ayant pour avocat plaidant Maître Béatrice BANGUIO, avocat du Barreau de Fort de France
Madame [B] [J] [N] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane MICHELI de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
Ayant pour avocat plaidant Maître Béatrice BANGUIO, avocat du Barreau de Fort de France
INTIMÉES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1] LUXEMBOURG
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Ayant pour Avocat plaidant Maître Olivia COLMET-DAAGE Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Selon commandements de payer valant saisie immobilière des 30 et 31 mars 2023, publiés le 19 mai suivant, la SA Crédit Logement a entrepris une saisie portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 8], appartenant à M. [P] [X] et Mme [B] [N], épouse [X], pour avoir paiement de la somme de 287.326,44 euros, arrêtée au 7 mars 2023, en vertu d’un jugement rendu le 26 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, signifié le 15 juillet 2009 et devenu définitif.
Par actes d’huissier du 10 juillet 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à l’audience d’orientation.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a notamment :
débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs contestations et demandes,
mentionné la créance de la société Crédit Logement à hauteur de 287.326,44 euros, intérêts arrêtés au 7 mars 2023,
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement valant saisie immobilière,
organisé les modalités de visite du bien,
organisé les modalités de publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie était poursuivie était un jugement prescriptible par dix ans, mais insusceptible de forclusion. Il a écarté la prescription au motif que les époux [X] faisaient respectivement l’objet de saisies des rémunérations depuis 2011 et 2015, toujours en cours, interruptives de prescription. Il a donc ordonné la vente forcée, la demande de vente amiable n’étant pas étayée en fait.
Concernant la société B-Squared Investments, créancier inscrit, il a constaté que celle-ci disposait de deux titres exécutoires à l’encontre des époux [X], dont la prescription était de même interrompue par des procédures de saisies des rémunérations, toujours au cours.
Le 10 juillet 2024, M. [X] a saisi la commission de surendettement, qui a rendu, le 29 août 2024, une décision de recevabilité de sa demande. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.
Par déclaration du 11 juillet 2024, les époux [X] ont formé appel de ce jugement, n’intimant que la société B-Squared Investments. (appel n°24/12633)
Puis par déclaration du 17 juillet suivant, ils ont formé un second appel du même jugement, intimant la société Crédit Logement et la société B-Squared Investments.(appel n°24/12821)
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société Crédit Logement a indiqué se désister de la procédure de la saisie immobilière qu’elle avait initiée.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a subrogé la société B-Squared Investments dans les droits de la société Crédit Logement, créancier poursuivant, et ordonné le report de la vente au 10 avril 2025.
Par actes d’huissier respectifs des 12 et 11 septembre 2024, les époux [X] ont fait assigner à jour fixe la société Crédit Logement et la société B-Squared Investments devant la cour, après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 22 juillet 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 février 2025, les époux [X] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
annuler la vente fixée le 10 octobre 2024,
débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
« déclarer que la société B-Squared Investments n’a pas de qualité à agir »,
déclarer forclose l’action en recouvrement de la société Crédit Logement,
déclarer l’exécution du jugement du 15 juillet 2009 fondant la procédure de saisie immobilière frappée de prescription, en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
débouter la société B-Squared Investments de sa demande tendant à les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclarer prescrite la créance de la société Crédit Logement, d’un montant de 287.326,64 euros,
déclarer prescrits les intérêts de la société Crédit Logement,
déclarer nulle et la procédure de saisie immobilière ainsi que tous les actes subséquents,
juger l’inscription d’hypothèque judiciaire publiée le 11 mai 2022 frappée de caducité,
déclarer prescrite la créance de la société B-Squared Investments à l’encontre de Mme [X] pour un montant de 165.953,22 euros,
déclarer prescrits les intérêts de la créance de la société B-Squared Investments à l’encontre de Mme [X] pour un montant de 210.658,51 euros,
déclarer prescrite la créance de la société B-Squared Investments à l’encontre de M. [X] pour un montant de 296.842,67 euros,
déclarer prescrits les intérêts de la créance de la société B-Squared Investments à l’encontre de M. [X] pour un montant de 210.658,51 et 1620,77 euros,
déclarer forclose l’action de la société B-Squared Investments à l’encontre de Mme [X],
déclarer forclose l’action de la société B-Squared Investments à l’encontre de M. [X],
ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque immobilière en date du 28 mars 2018 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] sous le n°2018 V n°830,
ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque immobilière publiée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 11 mai 2022 V n°4242,
ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n°23/00183,
ordonner la radiation des commandements et la publication au service de la publicité foncière de [Localité 6] et de « [Localité 7] 1er Bureau » au frais de la société Crédit Logement,
condamner la société Crédit Logement à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis,
condamner la société Crédit Logement à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Béatrice Banguio,
à titre subsidiaire,
autoriser la vente amiable de l’immeuble sis à [Adresse 3],
renvoyer cette affaire à une audience ultérieure afin de leur permettre d’accomplir les diligences devant le notaire.
Par conclusions du 28 janvier 2025, la société Crédit Logement demande à la cour de :
déclarer les époux [X] irrecevables et mal fondés en leur appel et les en débouter,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la créance de la société B-Squared Investments, et infirmant partiellement la décision entreprise,
mentionner que la créance de la société B-Squared Investments :
concernant M. [X], s’élève à la somme de 97.945,23 euros,
concernant Mme [X], s’élève à la somme de 121.894,50 euros + 2 années d’intérêts au taux légal,
condamner solidairement les époux [X] en cause d’appel à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 février 2025, la société B-Squared Investments demande à la cour de :
déclarer l’appel des époux [X] mal fondé,
les en débouter intégralement,
juger que le « grief » tiré du défaut de sa qualité pour agir, formulé pour la première fois dans leurs conclusions récapitulatives est irrecevable et en tout cas mal fondé,
débouter les époux [X] de leur demande formée sur le fondement de ce grief,
débouter la société Crédit Logement de son appel incident,
débouter la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir limiter le montant de ses créances,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, au regard de la très grande mauvaise foi des débiteurs et du caractère abusif et dilatoire du présent appel,
condamner d’une part solidairement les époux [X] en cause d’appel, d’autre part la société Crédit Logement à lui payer chacun la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025 et par message RPVA, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société B-Squared Investments, présenté pour la première fois à hauteur d’appel par les appelants par conclusions du 4 février précédent.
Par message RPVA du 10 février suivant, en réponse, la société B-Squared Investments a rappelé qu’elle avait déjà soulevé l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir dans ses conclusions sur le fondement de l’article 918 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 11 février suivant, la société Crédit Logement a fait valoir que le principe posé par l’article 918 du code de procédure civile ne s’applique pas aux fins de non-recevoir, lesquelles peuvent être opposées en tout état de cause.
Par message RPVA du 12 février 2025, la cour a précisé que le moyen soulevé d’office le 5 février précédent était tiré de l’application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et non pas de l’article 918 du code de procédure civile. En outre, elle a demandé la production du jugement rendu le même jour sur le recours intenté contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement et, en cas de rejet, à préciser le régime matrimonial actuel des époux [X].
La société B-Squared Investments a conclu à l’application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution à la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir opposé par les époux [X].
La société Crédit Logement a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour sur ce point.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de joindre les appels n° RG 24/12633 et 24/12821 du même jugement sous le même numéro 24/12821.
Sur la saisine de la commission de surendettement
Les appelants font valoir que M. [X] a saisi la commission de surendettement le 10 juillet 2024, l’immeuble objet de la saisie étant sa résidence principale, notamment parce que la vente de son logement ne serait pas de nature à apurer son passif, mais au contraire à aggraver ses difficultés.
La société B-Squared Investments soulève la mauvaise foi de M. [X] qui a déjà été sanctionnée à deux reprises par les commissions de surendettement, puis par jugement du tribunal d’instance de Fort-de-France le 26 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel le 30 septembre 2011. Elle ajoute que le tribunal judiciaire a évoqué sa contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement le 5 décembre 2024 et rendra son jugement le 12 février prochain. La cour a sollicité la production de ce jugement en cours de délibéré.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal judiciaire, constatant l’absence de bonne foi de M. [X], l’a déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par conséquent, le moyen tiré de la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement sera écarté.
Sur la prescription du titre exécutoire et la forclusion de l’action de la société Crédit Logement
Les appelants soutiennent que l’action de la société Crédit Logement est frappée de forclusion, la société Crédit Logement n’ayant pas respecté les délais impartis pour introduire l’instance ; que le délai décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a expiré le 26 mai 2019, le titre exécutoire datant du 26 mai 2009, sans que les requêtes en saisie des rémunérations, qui ne font pas partie des actes énumérés à l’article 2241 du code civil, aient interrompu le délai décennal. Ils ajoutent que les hypothèques légales prises ne constituent pas davantage une cause d’interruption.
La société Crédit Logement relève que la prétendue forclusion soulevée par les appelants ne repose sur aucun fondement juridique ni explicité ni réel. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la saisie des rémunérations a bien un effet interruptif .
Cependant, comme l’a retenu le juge de l’exécution, un jugement n’est pas susceptible de forclusion. Le délai pour introduire l’action en exécution d’un jugement s’analyse en un délai de prescription.
À cet effet, l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Outre que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription d’une décision de justice court à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire et non pas à compter du jour de son prononcé, aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Or la saisie des rémunérations est bien une mesure d’exécution forcée. Il s’ensuit que la procédure de saisie des rémunérations introduite à l’encontre de M. [X] le 28 juin 2011 devant le tribunal d’instance de Paris et toujours en cours à ce jour, de même que la procédure de saisie des rémunérations introduite à l’encontre de Mme [X] en 2015 devant le tribunal d’instance de Fort-de-France, toujours en cours également, ont interrompu et continuent à interrompre la prescription du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 26 mai 2009 et signifié le 15 juillet suivant, et ce tant pour le principal que pour les intérêts.
Au surplus, la société Crédit Logement s’est désistée et la société B-Squared Investments a été subrogée dans ses droits de créancier poursuivant.
Sur le défaut de qualité pour agir de la société B-Squared Investments
Les appelants, qui n’en avaient pas fait état en première instance ainsi que l’avait relevé le premier juge, soulèvent à hauteur de cour, dans leurs conclusions récapitulatives déposées la veille de l’audience à jour fixe, l’absence de notification de la cession de créance dont se prévaut la société B-Squared Investments et, partant, le défaut de qualité pour agir de celle-ci.
Dans ses conclusions du même jour en réponse à celles des époux [X], la société B-Squared Investments soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 918 du code de procédure civile. La société Crédit Logement rétorque que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Mais il suffit de faire application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur des actes postérieurs à celle-ci.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de la cession de créance à la société B-Squared Investments, qui ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation, doit être déclarée irrecevable pour n’avoir pas été soulevée lors de cette audience.
Sur la prescription des titres et la forclusion de la créance de la société B-Squared
Les appelants soulèvent la forclusion de l’action et la prescription des deux titres exécutoires dont se prévaut la société B-Squared Investments ; que le délai décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution a expiré le 3 avril 2010 pour M. [X] et le 20 mai 2014 pour Mme [X], sans que les requêtes en saisie des rémunérations, qui ne font pas partie des actes énumérés à l’article 2241 du code civil, aient interrompu le délai décennal. Ils ajoutent que les hypothèques légales prises ne constituent pas davantage une cause d’interruption.
La société B-Squared Investments rappelle qu’elle détient à l’encontre de M. [X] un titre exécutoire, constitué d’un jugement devenu définitif, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 4 avril 2000, et à l’encontre de Mme [X] un arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 21 mai 2004, qui lui ont été cédés par la société NACC, elle-même cessionnaire du fonds commun de créances Malta ; que la prescription de ses titres a tout d’abord été interrompue par des versements d’acomptes de M. [X] de 2003 à 2008, puis par une saisie des rémunérations à l’encontre de celui-ci, initiée par requête du 27 juin 2012, de même que, après des saisies-attributions infructueuses les 21 juin et 13 novembre 2012, par une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [X] ordonnée le 16 février 2016, saisies des rémunérations toujours en cours ; que ces saisies des rémunérations ont eu pour effet d’interrompre la prescription tant du principal que des intérêts, contrairement à ce que soutient la société Crédit Logement.
En effet, la société Crédit Logement prétend que la société B-Squared Investments doit faire le calcul de sa créance réactualisée en tenant compte de la prescription biennale des créances successives applicables aux intérêts, ayant laissé prescrire les intérêts au taux de 11,5% jusqu’en août 2013, date à laquelle la saisie des rémunérations a été autorisée.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. Or des versements faits par le débiteur en vue de diminuer sa dette s’analysent en des faits constitutifs d’une reconnaissance du droit du créancier.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que M. [X] avait effectué des versements entre les 18 septembre 2003 et 1er janvier 2008 entre les mains de la société Veraltis Asset Management, qui ont interrompu la prescription du jugement devenu définitif, rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 4 avril 2000 ; puis que la prescription a été interrompue à nouveau, tant pour le principal que les intérêts, par une saisie des rémunérations autorisée par un jugement du tribunal d’instance d’Antony du 27 août 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 6 novembre 2014, la saisie des rémunérations, mesure d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, étant toujours en cours.
Il importe donc peu que l’inscription d’hypothèques légales ne soit pas de nature à interrompre la prescription.
De même, la société B-Squared Investments détient un titre exécutoire à l’encontre de Mme [X], constitué d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 21 mai 2004 et rectifié le 1er octobre suivant. A l’égard de Mme [X], la société B-Squared Investments a tout d’abord interrompu la prescription en pratiquant des saisies-attributions les 21 juin et 13 novembre 2012, peu important que celles-ci se soient avérées infructueuses. Ensuite, elle a obtenu la saisie des rémunérations de l’intéressée, par jugement du tribunal d’instance de Fort-de-France du 16 février 2016, mesure d’exécution forcée interruptive de prescription tant pour le principal que pour les intérêts, toujours en cours d’exécution à ce jour.
En définitive la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Les créances fixées par le juge de l’exécution tant de la société Crédit Logement que de la société B-Squared Investments n’étant pas autrement contestées, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Il s’ensuit que toutes les autres demandes formées à titre principal doivent être rejetées, outre que les demandes de mainlevée d’hypothèques légales ne relèvent des pouvoirs du juge de l’exécution, de même que les demandes de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire n’entrent pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation en matière de saisie immobilière.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
Les appelants soutiennent que la procédure de saisie immobilière est abusive en ce qu’elle excède ce qui s’avérait nécessaire puisque la société Crédit Logement ne disposait pas d’un titre exécutoire valable, ce d’autant qu’il s’agit de la résidence principale de M. [X].
L’issue du litige conduit au rejet de la demande en dommages-intérêts des époux [X].
Sur la demande subsidiaire de « conversion » de la saisie immobilière en vente amiable
Les appelants prétendent que leur demande de vente amiable est suffisamment étayée et qu’elle pourra se faire de façon à désintéresser définitivement les créanciers.
Selon les dispositions de l’article R. 322-15, alinéa 2, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Or pas davantage qu’en première instance, les appelants ne produisent de justificatifs permettant à la cour de s’assurer que la vente amiable du bien saisi pourrait avoir lieu dans des conditions satisfaisantes. Notamment ils ne justifient d’aucunes diligences en vue de vendre le bien à l’amiable. Leur demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel. En revanche, l’équité justifie de condamner M. [X] seul au paiement à chacun des créanciers d’une somme 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application du même texte au profit de la société B-Squared Investments et à l’encontre de la société Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction du dossier n°RG 24/12633 au dossier n°RG 24/12821 ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société B-Squared Investments ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [X] à payer à la SARL B-Squared Investments une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [X] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société B-Squared Investments de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Crédit Logement ;
Condamne solidairement M. [P] [X] et Mme [B] [N], épouse [X], aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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