Confirmation 28 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 28 janv. 2023, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00351 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3I
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 24 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [S] ayant pris effet le 25 janvier 2023 à 8h00;
Vu la requête de Monsieur [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 13 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 08 heures 00 jusqu’au 24 février 2023 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [F] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 janvier 2023 à 16 heures 45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU FINISTERE,
— à la AARPI BGL AVOCATS, représenté par Me Hervé SUXE avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [S];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Hervé SUXE, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention et a autorisé la prolongation de celle-ci pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [F] [S] a formé un recours, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la requête et sa remise en liberté, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’appui de son appel, M. [F] [S] fait valoir que le procureur de la République de Rouen n’a pas été avisé de son transfert de [Localité 4] à [Localité 5]. Il fait également valoir sa situation personnelle et la disproportion de la mesure. Il expose ainsi qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, en 2017, a été placé à l’ASE et a pu se former dans ce cadre ; qu’il est père d’un enfant français bien qu’il n’ait encore pu le reconnaître du fait de l’obstruction de la mère ; qu’il s’est investi professionnellement à tel point qu’il justifie d’un CDI avec une rémunération importante permettant de pourvoir aux besoins de son enfant ; qu’il n’est pas le délinquant décrit par la préfecture.
A l’audience, l’avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel, fait valoir que le parent d’un enfant français dispose d’un droit au séjour, et qu’il n’y a aucune menace pour l’ordre public. Il estime être éligible à une assignation à résidence, précisant que s’il n’a pas respecté l’assignation préalablement ordonnée, c’est du fait d’une infection non traitée le faisant souffrir au niveau du pied.
M. [F] [S] indique qu’il a prévenu lorsqu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de continuer à venir signer. Il ajoute qu’on ne lui a jamais notifié le vol.
M. le préfet du Finistère n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par courriel du 28 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
C’est par des motifs pertinents, adoptés en appel, que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence d’avis donné au procureur de la République de Rouen, dès lors que le procureur de la République de Quimper, lieu de notification de la décision de placement en rétention, a quant à lui été avisé et que le départ de [Localité 4] pour [Localité 5] ne s’analyse pas en un déplacement au sens de l’article L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour M. [F] [S] d’avoir été préalablement placé au centre de rétention de [Localité 4].
Sur le fond
C’est par des motifs pertinents, également adoptés en appel, que le premier juge a retenu que M. [F] [S] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que l’administration justifiait des diligences nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention.
Il en résulte que la décision du JLD est confirmée.
Dans la mesure où M. [F] [S] est partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 22 heures 50.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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