Infirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 mai 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02506 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJA2
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2025, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [G]
né le 19 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Kheloudja Khalfoun, avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [G] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit compter du 04 mai 2025 jusqu’au 19 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2025, à 16h30, par M. [U] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [G] a été placé en rétention il y a deux mois et demi, il conteste la décision de prolonger la mesure au regard des perspectives d’éloignement et des conditions posées par l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il y a lieu d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai et pour la mise en oeuvre du dernier alinéa, il appartient à l’administration de démontrer que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public ou qu’il existe une urgence absolue.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 3° précité.
En effet, les pièces de la procédure ne font état d’aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours, ni d’une menace à l’ordre public, l’intéressé n’ayant jamais été condamné.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires n’ont pas proposé d’information qui permettrait d’établir une perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer. Le seul élément soutenu par le préfet est l’annonce d’un rendez-vous consulaire le 15 mai, soit 5 jours avant la fin de la mesure.
Ainsi, malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquer et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remsie en liberté de M. [U] [G]
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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