Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 19 octobre 2023, N° 23/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/282
N° RG 24/00788 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB67
MS/EB
Décision déférée du 19 Octobre 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (23/00079)
V.EVRARD
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[B] [T] [V]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [B] [T] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2024 par l’ URSSAF Midi – Pyrénées à l’encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Cahors, pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Vu les conclusions de désistement de l’appelante, reçues au greffe le 26 février 2025, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel,
Vu l’absence de l’intimé le jour de l’audience.
MOTIFS:
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [T] [V] n’a formulé aucune demande et n’a pas comparu le jour de l’audience.
Il convient de constater le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelante.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, l’URSSAF Midi Pyrénées supportera les dépens d’appel.
Il y a donc lieu de donner acte à l’ URSSAF Midi Pyrénées de son désistement d’appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
— Constate le désistement d’appel de l’ URSSAF Midi Pyrénées ,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Condamne l’ URSSAF Midi Pyrénées aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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