Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 juin 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7SS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [O]
né le 25 Juillet 1992 à [Localité 1] (MAURITANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 juin 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [O] ;
Vu la requête de Monsieur [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 à 14h45 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [O] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 à 17h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h13, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [B] [O] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [B] [O] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [O] délare êre ressortissant mauritanien.
M. [B] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 férier 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 juin 2025, notifié le 7 juin 2025, à l’issue de sa levé d’érou.
Saisi d’une requêe du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 juin 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entré et du séjour des érangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [B] [O] .
Le procureur de la Réublique près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 12 juin 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que l’arrêté fixant le pays de destination de M. [B] [O] ayant été annulé par la juridiction administrative, le préfet a l’obligation d’interroger l’intéressé sur le pays dans lequel il serait légalement admissible. Or, il a été satisfait à cette obligation à trois reprises depuis le 2 mai 2025, M. [B] [O] n’ayant désigné la Suisse et la Belgique que le 10 juin 2025. Il ne saurait donc être reproché à l’administration une insuffisance de diligences. Le ministère public ajoute que M. [B] [O] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public, caractérisée par ses nombreuses condamnaations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 12 juin 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations.
A l’audience, le conseil de M. [B] [O] demande la confirmation de la décision et fait valoir que, en l’absence de pays de renvoi, les perspectives d’éloignement sont inexistantes et que, par ailleurs, les diligences, limitées à une audition par les services de police, sont insuffisantes.
M. [B] [O] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 11 Juin 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [B] [O] s’est vu retirer son statut de réfugié mauritanien par décision de l’OFPRA du 24 novembre 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 février 2025 assorti d’une interdiction de retour. L’interdiction de retour et la fixation du pays de renvoi ont été annulées par décision de la juridiction administrative du 11 mars 2025. Interrogé par courriers des 15 avril et 28 mai 2025 sur son pays de destination, M. [B] [O] a refus de répondre. Encore interrogé le 10 juin 2025, il a désigné la Suisse et la Belgique.
Il apparait dès lors, mal fondé de reprocher à l’administration une absence de fixation du pays de destination due à son fait. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
En l’état, rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Ainsi la procédure apparaît régulière, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet de Seine-Maritime.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [O] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée de vingt six jours,
Fait à [Localité 3], le 13 Juin 2025 à 08h30
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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