Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/08040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 avril 2022, N° F20/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/ 124
Rôle N° RG 22/08040 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQLP
S.A.S. P&B GROUP
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00553.
APPELANTE
S.A.S. P&B GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 5 505 178 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le n° 752 146 696, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [N] [R], a été embauchée par la société P&B GROUP, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « Marketing & Key Account Manager Cosmetics » relevant de la catégorie Cadre, coefficient 550, Groupe V le 15 avril 2019. Par avenant en date du 15 juillet 2019, les parties sont convenues d’une convention de forfait annuel en jours (218 jours/an).
La relation contractuelle est régie par la Convention collective de la Chimie et Industries Chimiques.
Le 1er septembre 2020, la société P&B GROUP a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2020 et le 16 septembre 2020 lui a notifié son licenciement en raison de la désorganisation de l’entreprise engendrée par une absence prolongée et répétitive.
Le 28 décembre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues de demandes indemnitaires portant sur la rupture et l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement en date du 28/04/2022 le conseil , faisant partiellement droit aux demandes a condamné la société à payer la somme de 28.454,33 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société P&B a relevé appel par déclaration en date du 03/06/2022.
Vu les conclusions d’appelante déposées et notifiées le 27 février 2023;
Vu les conclusions d’intimée et appelante incidente déposées et notifiées le 30 novembre 2022;
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Motifs:
Sur la rupture du contrat de travail :
Les motifs du licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
La lettre de licenciement en date du 16 septembre 2020 fixant les termes du litige mentionne les motifs suivants:
« Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour le motif suivant:
Le 15 avril 2019, vous avez été engagée en qualité de « Marketing Key & account Manager Cosmetics ».
A ce titre, vous êtes notamment en charge des missions suivantes (article 4 de votre contrat de travail) :
« (…) Les objectifs de sa fonction sont de développer un portefeuille de marques existantes, de prospecter de nouvelles marques, de développer des partenariats étroits avec des clients stratégiques dons le but d’accompagner la croissance du groupe.
Madame [N] [R] sera garante des marges et du respect des budgets du portefeuille de clients qui lui sera confié.
Elle sera force de proposition et initiera les projets de façon à donner un input dynamique aux contacts. Elle participera également à l’élaboration de la stratégie marketing pour le développement de l’offre produit sur l’ensemble des axes soin, maquillage et parfum.
Elle sera assistée dans cette mission d’une équipe de Chargées de projets qui assurera avec elle l’ensemble du suivi des projets, la maîtrise des délais suivant les rétro plannings, la préparation des offres et le bon déroulement de ceux-ci,
Il est évident que cette liste de missions ne saurait être considérée comme étant exhaustive.
Madame [N] [R] s’engage en outre à prendre en charge la réalisation de missions ponctuelles, même ne ressortant pas directement de ses responsabilités, à la demande de son supérieur hiérarchique, actuellement Monsieur [B] [S], et dans l’intérêt de l’entreprise.
Madame [N] [R] s’engage à coopérer étroitement avec les différents services du Groupe.
Eu égard à la mission confiée à Madame [N] [R] et à son niveau de responsabilités, les parties insistent sur le fait que leur collaboration doit reposer sur une confiance constante et totale.
Ce point constitue un élément essentiel du contrat de travail (…) ».
Compte tenu de votre niveau de poste et de vos responsabilités, vous relevez de la catégorie Cadre, Coefficient 550, Groupe V et votre rémunération annuelle brute s’élève à 94.000 '.
Malheureusement, depuis le 23 juin 2020, vous êtes absente de l’entreprise pour les raisons suivantes :
— du 23 juin au 6 juillet 2020 : arrêt maladie,
— du 6 juillet au 1er août 2020 : arrêt maladie,
— du 2 août au 20 août 2020 : congés payés,
— du 21 août au 25 septembre 2020 : arrêt maladie.
Compte-tenu de l’importance de votre poste, vos arrêts maladies prolongés et imprévisibles causent d’importantes perturbations dans le bon fonctionnement et l’organisation de notre activité.
Dans un premier temps, vous avez été arrêté 15 jours durant lesquels nous ne disposions d’aucune information pour assurer le bon suivi de vos dossiers.
S’en est suivi une prolongation de votre arrêt maladie pour une durée d’un mois. Nous avons alors tenté de pallier votre absence par des solutions temporaires.
Ainsi, votre portefeuille composé de clients de premier rang, historiques pour certains, stratégiques pour les autres, représente environ 15% du chiffre d’affaires annuel du Groupe, soit près de 9 millions d’euros.
De ce fait, et compte-tenu de la structuration du service commercial, du poids et de la complexité de votre portefeuille clients, ce dernier a temporairement été confié au Président du Groupe, pourtant attendu sur le développement et le pilotage du Groupe en cette période économique et sanitaire aussi complexe.
Le management de l’équipe de Chargé de Projets (soit 7 personnes) a été temporairement porté par le Responsable Commercial France, attendu sur le développement et la gestion de son portefeuille de clients.
Les autres fonctions du Responsable Commercial France ne lui permettent pas d’être suffisamment présent auprès de l’équipe Projets qui éprouve des difficultés à prioriser les dossiers, à tenir son rôle auprès des sites de productions dans l’opérationnalisation des cahiers des charges clients et peinent à retrouver de la motivation.
Au-delà de l’impact fort sur le service Projets, le Responsable Commercial France ne peut se consacrer pleinement à son activité, au détriment du maintien et du développement du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Aujourd’hui, la situation n’est plus tenable et nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, de maintien de la cohésion et de l’équipe Projets et d’accompagnement commerciale de nos clients, de pourvoi définitivement à votre remplacement.
Dès lors, compte-tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et répétitive ainsi que la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement. ['] »
Sur le moyen de la discrimination:
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [] en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L 1132-4,toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
La salariée invoque le fait suivant : elle a alerté son employeur par courriel du 23 août 2020 que son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2020,l’employeur la convoquant un semaine plus tard à un entretien préalable et le licenciement intervenant le 16 septembre 2020.
La seule allégation d’une concomitance entre l’engagement de la procédure de licenciement et la révélation de l’arrêt maladie à compter du 21 août 2020 n’est pas suffisante à établir la réalité d’une discrimination fondé sur l’état de santé.
En effet, il résulte des éléments versés que la salariée a été absente les périodes suivantes:
— du 23 juin au 6 juillet 2020 : arrêt maladie,
— du 6 juillet au 1er août 2020 : arrêt maladie,
— du 2 août au 20 août 2020 : congés payés,
— du 21 août au 25 septembre 2020 : arrêt maladie
soit pendant une période de cinq semaines avant les congés annuels et d’un mois consécutivement auxdits congés.
Il s’évince du contrat de travail que la salariée exerce de fortes responsabilités; elle est rattachée au service commercial, tout en reportant au Global Sales & Buisness development Director. Elle est force de proposition et initiera les projets de façon à donner un input dynamique aux contacts.
Elle participera également à l’élaboration de la stratégie marketing ; elle est opérationnellement proche de la Direction Générale.
L’absence prolongée de la salariée , prive l’entreprise, compte tenu des fonctions dévolues contractuellement à la salariée, du montant élevé de sa rémunération qui en est la contrepartie, du développement commercial d’un important portefeuille de clients représentant environ 15 % du chiffre d’affaires annuel du Groupe, du management de l’équipe Projet, du développement marketing de l’entreprise.
Dès lors, l’employeur établit que les agissements discriminatoires invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La prétention d’une discrimination liée à l’état de santé est écartée et le jugement est confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement:
Si l’article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
La désorganisation s’apprécie en considération de la nature de l’emploi exercé par le salarié absent, la durée et de la fréquence des absences du salarié ou encore de leur caractère imprévisible; la désorganisation doit être constatée au niveau de l’entreprise et conduire au remplacement définitif du salarié par un salarié recruté en contrat à durée indéterminée, le remplacement devant intervenir dans un délai raisonnable après son licenciement .
(1) sur la désorganisation de l’entreprise:
La salariée, embauchée le 15 juillet 2019, s’est trouvée par trois fois en arrêt maladie , du 23 juin au 6 juillet 2020, du 6 juillet au 1er août 2020, et à la reprise de ses congés annuels le 20 août 2020, du 21 août au 25 septembre 2020.
Elle a été licenciée, le 16 septembre 2020 au motif d’une désorganisation de l’entreprise engendrée par une absence prolongée et répétitive.
La salariée, ainsi qu’il est rappelé ci-avant, exerçait un emploi comportant de fortes responsabilités et des incidences financières élevées.
Ainsi, la salariée, recrutée en qualité de Marketing & Key Account Manager Cosmetics, était en charge du développement des sept clients de son portefeuille : Clarins, Chanel, Naos, Nuxe, Ales Group, Sisley, et devait continuer une prospection ciblée des prospects Coty, Groupe Rocher, Interparfums, Puig, Shiseido, avec une atteinte sur objectifs 2020 des clients suivis de 8,956 M d’euros, la salariée percevant une prime variable sur objectifs, outre une rémunération annuelle de 94 000 euros brut à compter du 1er mai 2020.
Elle participait également à l’élaboration de la stratégie marketing pour le développement de l’offre produit sur l’ensemble des offres soin, maquillage, parfum.
Elle est assistée d’une équipe composée de sept chargés de projets qu’elle manage.
S’agissant de la tardiveté de l’information donnée à l’employeur, contrairement à ce que soutient la salariée, les échanges de mails de juin 2020 ( arrêt du 23 juin ) et d’ août 2020, sont effectués avec les collègues de travail mais sans information donnée à l’employeur; le lundi 6 juillet 2020, répondant à un mail de l’employeur la salariée l’a informé d’une prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 1er août 2020; l’information de l’absence à compter du 21 août jusqu’au 25 septembre a été donnée à l’employeur le dimanche 23 août 2020 à 21h38.
Il se déduit des éléments ci-dessus que l’employeur établit le caractère imprévisible des arrêts de travail t répétés, en considération de la nature de l’emploi exercé par la salariée.
L’employeur justifie avoir, dans un premier temps réorganisé interne et à titre temporaire de partie des fonctions dévolues à l’intimée, par les attestations de :
— M. Laurent Dodet, Président, dont les fonctions consistent à assurer le développement et de pilotage de l’entreprise, qui a repris la gestion du portefeuille clients de la salariée,
— M. [D] [T], Responsable Commercial France, qui a repris pour un temps déterminé, du 5 juillet au 28 août, le management du service projet composé de 7 personnes, soit pendant la durée de deux absences consécutives, et qui fait connaître par courriel du 28 août 2020 adressé au Directeur Général, ses difficultés à exécuter ses propres obligations contractuelles, et ne plus pouvoir diriger le service projet ( service de l’intimée) à partir du lundi 31/08, sauf à mettre en danger toute l’entreprise et plus particulièrement les clients, l’équipe projet et le commerce France du groupe.
Il est établi que dès le 1er septembre 2020, en l’absence de Mme [R], l’équipe projet et le service commercial se sont trouvés en difficulté, la première étant dépourvue de manager dans la mise en oeuvre et le suivi des projets, et le second dans le suivi du portefeuille clients de l’ordre de 33 000 000 euros sur un chiffre d’affaires prévisionnel de 70 000 000 euros pour le groupe, compromettant ainsi le développement de la société en ne conduisant pas à bien les projets ( service de Mme [R]) et les visites sur le mois de septembre avec les clients stratégiques ( service commercial).
La désorganisation de l’entreprise dans sa globalité par l’absence de la salariée, placée à un emploi stratégique et proche de la direction auprès de laquelle elle était contractuellement tenue de 'reporter', est ainsi suffisamment établie.
(2) sur le remplacement définitif de la salariée absente:
La cour constate que, compte tenu des responsabilités prégnantes de la salariée dans l’entreprise, l’appelante s’est trouvée dans l’obligation de procéder à un recrutement définitif de salariés pour exécuter les tâches exercées contractuellement par l’intimée.
Elle justifie du recrutement, pour remplacer Mme [R] licenciée le 16 septembre 2020, de M. [G] [I], embauché le 5 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein assorti d’un forfait jour, le salarié, recruté à des conditions salariales identiques, étant chargé de manager l’équipe de Chargés de projets, de suivre les projets de certains clients stratégiques et à compter du 31 mars 2021 d’une mission complémentaire de gérer et développer un portefeuille de clients, et de M. [U] [L] en qualité de « Key Account Manager », au statut de cadre, le salarié chargé de développer le volume d’affaires des clients existants et prospecter activement…, d’être force de proposition pour adapter notre offre commerciale et industrielle en lien avec toutes les forces vives du Groupe (développement, achat, industrie, finance.
Le remplacement est ainsi exécuté dans des conditions similaires et de manière définitive.
— sur le moyen tiré de la précipitation de l’employeur pour remplacer la salariée:
Contrairement à ce que prétend l’intimée, l’offre d’emploi diffusée le 8 août 2020 ne correspondait pas à l’emploi qu’elle occupait en qualité de Marketing & Key Account Manager Cosmetics, proche de la direction, mais à un emploi de 'commercial(e) France’ rattaché au 'Responsable Commercial France'. Le moyen est écarté.
La cour déduit des éléments précités que le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse. En conséquence le jugement est infirmé et la demande indemnitaire est rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct:
L’intimée soutient avoir été licenciée dans des conditions vexatoires et déloyales.
Le licenciement étant déclaré causé, et l’intimée ne faisant pas valoir de fondement autre que les circonstances du licenciement, la demande est rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail:
Il incombe à la salariée de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Or l’intimée ne démontre pas la mise en scène prétendument orchestrée par l’employeur pour conduire à une absence injustifiée permettant à l’employeur d’en tirer profit sur le plan disciplinaire.
Elle ne démontre pas, dans le maintien de l’entretien préalable en date du 11 septembre 2020 auquel elle avait été convoquée, ce qui confère à celui-ci un caractère fautif.
Elle ne justifie aucunement d’une activité exercée effectivement pendant la covid, alors que le contrat de travail était suspendu et qu’elle était mise en chômage partiel en lien avec la situation sanitaire, et d’une situation subséquente qui lui serait préjudiciable.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’appel abusif:
L’intimée succombant en cause d’appel dans l’intégralité de ses demandes, il s’ensuit que l’appel est dépourvu de caractère abusif, en sorte que la demande est rejetée.
L’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société P&B Group au payement de la somme de 28 454,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux dépens et à payer à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [R] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne Mme [R] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Avocats et à payer à la société P&B GROUP la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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