Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 20 février 2024, N° 2022003074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPR4
Jugement (N° 2022003074) rendu le 20 février 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Viking Fresh France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Baillard, avocats au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉE
SARL Poissonnerie Cazeel Valenciennes prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société Viking Fresh France (la société Viking), spécialisée dans le commerce de produits de la mer, est en relations d’affaires avec la société Poissonnerie Cazeel Valenciennes (la société Cazeel), qui lui a passé plusieurs commandes de produits.
Suite à ces commandes, un certain nombre de factures sont demeurées impayées, la société Viking l’ayant mise en demeure d’en régler le solde le 11 juillet 2022.
Le 27 septembre 2022, la société Viking a assigné la société Cazeel en règlement de la somme de 5 132,53 euros.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— condamné la société Viking à payer à la société Cazeel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— débouté la société Cazeel du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Viking de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Viking aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 avril 2024, la société Viking a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Viking demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— débouter la société Cazeel de l’ensemble de ses prétentions ;
— en conséquence,
— condamner la société Cazeel à lui payer la somme de 5 132,53 euros, outre une pénalité de 2 % par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, soit un mois après son émission et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société Cazeel à lui payer la somme de 40 euros, par facture impayée, soit la somme de 280 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
en tout état de cause,
— condamner la société Cazeel à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cazeel en tous les frais et dépens.
La société Viking conteste avoir fait des fausses factures et précise :
— verser aux débats les factures et les bons de livraison pour chacune des prestations ;
— que les relations commerciales entre les deux sociétés sont établies depuis plusieurs années, le processus de commande ayant toujours été le même.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la société Cazeel demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société Viking à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cazeel fait valoir que :
— elle est totalement étrangère à la situation et n’a pas passé commande ;
— elle indique s’être un peu approvisionnée chez la société Viking, mais cela avant l’année 2020, et avoir cessé les relations avec cette société depuis ;
— les factures ne correspondent ni à ses habitudes d’approvisionnement ni à des commandes qu’elle aurait effectuées ;
— ces factures n’ont pas de valeur probante et les bons de livraison, transmis ultérieurement, interpellent en ce que s’y trouvent apposées des signatures différentes. Ces signatures ne correspondent ni à celle de son gérant ni à celle de ses salariés ;
— le détail des factures contenu dans le tableau fourni présente d’ailleurs des incohérences.
MOTIVATION
I- Sur la demande en paiement de la société Viking
Aux termes des dispositions des articles 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement au titre des factures demeurées impayées, la société Viking se prévaut des factures suivantes :
— FA 7177 du 21/10/2020 : 470,00 euros ;
— FA 7248 du 23/10/2020 :793,47 euros ;
— FA 8479 du 03/12/2020 : 1.275,50 euros :
— FA 8792 du 15/12/2020 : 736,18 euros :
— FA 8925 du 19/12/2020 : 243,07 euros :
— FA 8945 du 21/12/2020 : 574,29 euros ;
— FA 1084 du 06/04/2021 : 1 040,02 euros ;
soit un total de 5 132, 53 euros.
La société Viking produit les factures, les bons de livraison, un relevé de compte et se prévaut d’un courant d’affaires régulier l’unissant à la société Cazeel.
Il doit, tout d’abord, être noté qu’aucun élément ne vient attester de la réalité du courant d’affaires ayant existé avec la société Cazeel, qui indique, sans être démentie, qu’elle ne recourait plus aux services de la société Viking.
Il n’est pas plus justifié des pratiques qui avaient pu être mises en place entre les parties dans ce cadre, permettant ainsi de déterminer si les parties avaient pour habitude d’enlever régulièrement, voire plusieurs fois par semaine, des marchandises – ce que conteste la société Cazeel -, de faire retirer les marchandises par des personnes attitrées, la société Cazeel soutenant que seules trois personnels, à savoir le gérant, M. [N], et MM. [R] ou [F], ses salariés, effectuaient les retraits de marchandises et, enfin, de signer, lors de ces retraits, les bons et de quelle manière.
Au surplus, il se comprend des pièces versées aux débats que la société Viking avait recours pour les livraisons à un intermédiaire, tiers à la relation entre les parties, lequel aurait pu attester de la réalité des prestations et des modalités des enlèvements effectués, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce.
Ainsi, pour établir sa créance, la société Viking ne dispose que des bons de livraison, dont la société Cazeel conteste être la signataire, elle-même ou l’un de ses préposés, étant observé que lesdits bons portent des signatures distinctes, sans identification de quelque manière que ce soit du signataire, ni apposition du timbre humide de la société.
La société Cazeel dénie que ces bons aient pu être signés par son gérant ou par l’un de ses préposés, affirmant, sans être démentie, que seules trois personnes effectuaient les retraits de marchandises, à savoir le gérant, M. [N], ou MM. [R] et [F] ses salariés.
Les pièces versées aux dossiers, et notamment les attestations rédigées par les salariés, portant leur signature, établissent que les signatures de ces différentes personnes étaient nettement différentes de toutes celles apposées sur les bons de livraison litigieux. Il n’est pas plus démontré que l’un ou l’autre ait eu pour habitude d’apposer la mention Cazeel, étant observé que le gérant de la société Cazeel ne se nomme pas ainsi, mais [N].
A juste titre les premiers juges ont estimé que la société Viking n’apportait pas la preuve de la créance dont elle se prévaut et l’ont déboutée de ses demandes en paiement de factures et au titre des pénalités subséquentes pour factures impayées.
La décision entreprise est donc confirmée de ces chefs.
II- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Cazeel
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Cette demande de la société Cazeel, qui n’est sous-tendue par aucun moyen, manque dès lors en fait comme en droit, et ne peut donc qu’être rejetée. La décision entreprise, en ce qu’elle l’a rejetée, doit donc être confirmée également de ce chef.
III- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Viking succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société Viking supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Cazeel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 20 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Viking Fresh France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Viking Fresh France à payer à la société Poissonnerie Cazeel Valenciennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Viking Fresh France de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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