Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWBX
AFFAIRE :
M. [M] [W]
C/
S.A.S. [1]
MAV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Patrick PUSO, Me Jean-louis BORIE, le 02-04-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 02 AVRIL 2026
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Le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [M] [W]
né le 21 Mars 1952 à [Localité 1] (portugal), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT d’une décision rendue le 23 MAI 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TULLE
ET :
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], exerce une activité de transport interurbain de voyageurs.
M. [M] [W] a été engagé par la société des transports Citroën par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 1976 en qualité de conducteur receveur
Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 1995 à la société [2], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [1].
Le contrat était soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
M. [W] était titulaire de plusieurs mandats syndicaux en qualité de :
— défenseur syndical sur la liste de la région Auvergne Rhône Alpes, depuis le 5 août 2016,
— délégué syndical au sein de la délégation unique du personnel de l’entreprise depuis le 31 mai 2017, puis du comité social économique depuis le 20 juin 2019,
— conseiller prud’homal au sein du collège salarié du conseil de prud’hommes de [Etablissement 1] pour le mandat 2018-2021.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 août 2016, jusqu’à la date de son licenciement.
M. [W] a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 janvier 2018, pour « hernie discale compressive avec syndrome queue de cheval ».
La CPAM a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle le 23 mai 2018, décision confirmée par la commission de recours amiable le 11 septembre 2018. Le salarié a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont Ferrand.
Le 22 mars 2019, M. [W] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au poste de conducteur receveur.
L’Inspection du travail a autorisé le licenciement par décision du 12 septembre 2019.
M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 17 septembre 2019.
Par requête enregistrée le 07 novembre 2019, le salarié a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée par l’Inspection du travail.
Parallèlement, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont Ferrand a ordonné la prise en charge de sa pathologie (sciatique par hernie discale L4-L5) au titre de la législation professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Riom aux fins de voir reconnaitre le caractère professionnel de son inaptitude et d’obtenir des rappels d’indemnités de rupture du contrat.
Le conseil de prud’hommes de Riom, après avoir ordonné un sursis à statuer le 04 mai 2021 dans l’attente du jugement du tribunal administratif, a constaté que trois conseillers prud’homaux du ressort avait produit des attestations servant les intérêts de M. [W] et qu’une délocalisation de l’affaire était opportune en application de l’article L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire. Il s’est « déclaré territorialement incompétent » au profit du conseil de prud’hommes de Tulle le 05 novembre 2024.
Entretemps, par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2022, confirmé par un arrêt de la cour d’appel administrative de Lyon du 06 juillet 2023 et par décision de non admission de pourvoi du Conseil d’État du 27 mars 2024, la juridiction administrative a rejeté la demande de M. [W] aux fins de nullité de l’autorisation de licenciement délivrée par l’Inspection du travail.
Par jugement du 23 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Tulle a :
' Sur les demandes formulées par M. [W] à titre principal :
— dit et jugé, que les demandes de M. [W] portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites ainsi que les demandes d’indemnités y afférentes,
' Sur la demande à titre subsidiaire :
— dit et jugé, que le licenciement de M. [W] est fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle,
— condamné la société [3] à verser à M. [W] la somme de 6 491,92 € bruts au titre des congés payés pendant une période d’arrêt maladie,
— débouté M. [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [3] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— rappelé que la condamnation au titre des congés payés est de droit exécutoire par provision,
— rappelé que la condamnation au titre des congés payés produit intérêts aux taux légaux à compter de la réception par le défendeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit à compter du 25 septembre 2020, date de signature de l’AR.
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle en date du 23 mai 2025, et, statuant à nouveau :
— déclarer recevables ses demandes,
— dire et juger que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est d’origine professionnelle ;
' à titre principal :
— condamner la société [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 35 811,10€ à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement
— 4 441,58 € à titre d’indemnité équivalente au préavis prévue par l’article L.1226-14 du code du travail,
— 6 620,05 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle,
— 1 103,34 € bruts à titre d’indemnité de 5/30ème sur les congés payés acquis pendant la maladie professionnelle,
— 268,50 € bruts à titre de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés en application de la règle du dixième,
— 327,44 € bruts à titre d’indemnité de 5/30ème sur l’indemnité de congés payés réglée lors du solde de tout compte,
— outre les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation conformément aux règles légales ;
' à titre subsidiaire :
— condamner la société [1] à lui payer et porter les sommes suivantes :
— 5 125,20 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
— 854,20 € bruts à titre d’indemnité de 5/30ème sur les congés payés acquis pendant la maladie
— 268,50 € bruts à titre de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés en application de la règle du dixième ;
— 327,44 € bruts à titre d’indemnité de 5/30ème sur l’indemnité de congés payés réglée lors du solde de tout compte
— 2 005,26 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
' dans tous les cas :
— condamner la société [1] à lui payer et porter la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] affirme que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont recevables, puisque le délai de prescription court à compter de la réception de la lettre de licenciement et que sa requête, enregistrée avec retard par le conseil de prud’hommes le 21 septembre 2020 en raison de la fermeture intempestive du greffe du 12 au 21 septembre 2020, a été expédiée le 9 septembre 2020. Il soutient que le délai de prescription expirant le samedi 19 septembre 2020, jour non ouvré, a été prorogé au lundi 21 septembre 2020.
Sur le fond, M. [W] revendique l’application du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle et les indemnités de rupture correspondantes, dès lors que son employeur avait connaissance de la procédure en cours devant la CPAM, que sa pathologie a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et que celle-ci, une hernie discale, est en lien avec son activité de chauffeur de car.
Le salarié demande un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle (pour un montant de 6 620,05 euros bruts + 1103,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5/30) et soutient que cette demande n’est pas prescrite. Il observe qu’il importe peu que l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 n’ait pas prévu de rétroactivité des nouvelles dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dès lors qu’il ne fonde pas sa demande sur ce texte mais demande l’application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
Subsidiairement, M. [W] demande un rappel d’indemnité de congés payés acquis pendant la maladie non professionnelle (5 125,20 euros bruts + 854,20 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5/30) et un rappel d’indemnité légale de licenciement (2 005,26 euros).
M. [W] présente, en tout état de cause, une demande de rappel d’indemnité conventionnelle de congés payés, prévue par les dispositions de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004, qui ne lui aurait pas été réglée par l’employeur lors de l’établissement du solde de tout compte (327,44 euros correspondant à 5/30ème de l’indemnité compensatrice de congés effectivement réglée). Il soutient que le versement de cette prime n’est pas conditionné par la prise effective de congés payés.
Il présente également une demande de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés de 1/10ème qui lui a été réglée lors de l’établissement du solde de tout compte, et soutient que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de cette indemnité, soit un manque à gagner de 268,58 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que les demandes de M. [W] portant sur la rupture du contrat de travail sont prescrites ainsi que les demandes d’indemnités y afférentes,
— dit et jugé que le licenciement de M. [W] est fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle,
— débouté M. [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [3] à verser à M. [W] la somme de 6 491,92 € bruts au titre des congés payés pendant une période d’arrêt maladie,
— débouté la société [3] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
' statuant à nouveau :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes au titre de l’origine de l’inaptitude et des indemnités de rupture, puisque le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail a couru dès le 17 septembre 2019, soit la date de l’envoi de la lettre de licenciement, or le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 21 septembre 2020. Elle ajoute que les règles de computation des délais prévues par le code de procédure civile ne sont pas applicables en matière de prescription, que le salarié ne justifie pas de la date à laquelle il a déposé la requête, et qu’une éventuelle fermeture imprévue du greffe ne pourrait tout au plus que donner lieu à l’engagement de la responsabilité de l’État, mais pas empêcher l’acquisition de la prescription.
Au fond, l’employeur soutient que le licenciement de M. [W] était fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle, dès lors qu’à la date du licenciement, la CPAM avait refusé la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par le salarié, et que le médecin du travail n’avait pas constaté d’origine professionnelle de l’inaptitude.
La société [1] soulève la prescription de la demande au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie professionnelle, en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, dès lors qu’il a formulé cette demande dans ses écritures en août 2024. Sur le fond, elle observe que l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 n’a prévu aucune rétroactivité des dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail.
Elle conclut au débouté de la demande subsidiaire au titre des congés payés acquis pendant la maladie non professionnelle, dès lors que le salarié produit lui-même une décision favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société conteste le calcul opéré par le salarié s’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée sur son reçu pour solde de tout compte, en ce qu’il prend en compte, à tort, sa prime de 13ème mois et les indemnités compensatrices versées.
Elle observe également que le salarié n’est pas éligible à l’indemnité de 5/30ème prévue par l’accord d’entreprise dès lors que cette indemnité est due lorsque les congés payés sont pris, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce en raison de la rupture du contrat de travail, le salarié n’ayant pas perçu une indemnité de congés payés pris mais une indemnité compensatrice de congés payés non pris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
MOTIVATION
1) Sur les demandes d’indemnités fondées sur l’article L. 1226-14 du code du travail
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’action par laquelle le salarié demande paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail (Soc., 21 juin 2023, n°22-10.539).
Le délai court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture (Soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, publié).
Il résulte de l’article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-14.479, publié).
Les règles de computation des délais de prescription devant être distinguées de celles régissant les délais de procédure et la prescription étant acquise, en application de l’article 2229 du code civil, lorsque le dernier jour du terme est accompli, le délai de prescription n’a pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.960, Bull. 2016, II, n° 97).
Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes est saisi par la requête qui peut être « faite, remise ou adressée au greffe ».
En l’espèce, M. [W] a été licencié par lettre recommandée du 17 septembre 2019, avec accusé de réception signé par le salarié le 19 septembre 2019. Le délai courait donc à compter de cette dernière date ; le délai de prescription s’achevait le samedi 19 septembre 2020 à 24 heures, étant rappelé que la prorogation du délai au premier jour ouvrable soit le lundi 21 septembre n’est pas autorisée, les dispositions relatives à la computation des délais de notification des actes de procédure n’étant pas applicables en matière civile.
La requête de M. [W] porte le tampon du greffe du conseil de prud’hommes de Riom en date du lundi 21 septembre 2020, soit hors délai de prescription.
Le salarié produit trois attestations de conseillers prud’hommes en fonction dans cette juridiction à cette date, affirmant que le greffe a fermé du 12 au 21 septembre 2020 en raison de la découverte d’un cas positif de COVID.
Cependant, s’il soutient que sa requête a été « adressée par lettre datée du 9 septembre 2020 » (sa pièce n°36), il ne résulte pas de ce document que la requête aurait été adressée par lettre recommandée, de sorte que la cour n’a aucun moyen, ni de savoir si la requête a été expédiée par voie postale ou déposée au greffe, ni d’en connaître la date certaine.
À défaut pour le salarié de rapporter la preuve de ce qu’il aurait adressé ou déposé sa requête à la juridiction prud’homale avant le 19 septembre 2020 à 24 heures, il y a lieu de retenir, en l’état du visa de la requête par le greffe le 21 septembre 2020, que celle-ci a été présentée après l’expiration du délai de prescription.
Les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail sont donc irrecevables. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande subsidiaire de rappel d’indemnité légale de licenciement
Cette demande portant sur la rupture du contrat de travail, elle est prescrite et donc irrecevable, pour les raisons précédemment énoncées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3) Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle
L’irrecevabilité de la demande de M. [W] au titre de l’article L. 1226-14 du code du travail en raison de la prescription est sans incidence sur sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle. Dès lors que la juridiction de sécurité sociale a décidé que l’affection dont souffrait M. [W] devait donner lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, il y a lieu d’examiner la demande de M. [W] présentée à titre principal.
Selon l’article L. 3141-5, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cette limitation à une durée d’un an a été jugée contraire au droit européen (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638, publié au rapport annuel), et supprimée par loi n°2024-364 du 22 avril 2024. Dans sa version issue de cette loi, l’article L. 3141-5 du code du travail est ainsi rédigé :
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article 37 II de cette loi prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Sur la recevabilité
L’indemnité compensatrice de congés payés, même si elle est rendue exigible par la rupture du contrat de travail, a une nature salariale, de sorte que le délai de prescription qui lui est applicable est celui de l’article L.3245-1 du code du travail, lequel dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé se situe en principe à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription à une demande en paiement de cette indemnité, ce point de départ est ainsi fixé mais seulement si l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529, publié au rapport annuel). À défaut pour l’employeur d’en justifier, le délai ne court pas.
En l’espèce, dans sa requête enregistrée par le conseil de prud’hommes de Riom le 21 septembre 2020, M. [W] demandait la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 906,45 euros bruts au titre de « rappels de congés payés en application de l’article L. 3141-5 du code du travail (congés acquis pendant la maladie professionnelle dans la limite de douze mois) ».
Dans ses conclusions reçues au greffe du conseil de prud’hommes le 20 août 2024, il a porté cette demande à la somme de 6 620,05 euros bruts au titre des congés acquis depuis le 10 août 2016, en se prévalant notamment de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 septembre 2023 ayant constaté la non conformité au droit européen de la limitation de la prise en compte de la durée d’arrêt de travail pour maladie professionnelle à une durée d’un an.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 août 2016, sans reprise du travail avant la date de son licenciement le 17 septembre 2019, et n’a donc pas été en mesure, avant la date de la rupture du contrat, de faire valoir ses droits à congés acquis pendant cette période. La société [1] se contente de soulever la prescription de la demande sans argumenter quant au point de départ de la prescription. Il y a donc lieu de retenir que le délai de prescription triennale de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pu commencer à courir qu’à la date de la rupture du contrat de travail.
La saisine du conseil de prud’hommes par M. [W] le 21 septembre 2020 par une requête sollicitant le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle a interrompu le délai de prescription, de sorte que sa demande est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Il est constant, comme le souligne la société [1], que la modification du point 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 n’a pas d’effet rétroactif.
Demeure donc applicable au présent litige, la version de ce texte antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elle limite à une durée d’un an la prise en compte,comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne tel qu’il résulte de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.638, publié au rapport annuel ; Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806 publié au rapport annuel).
Il y a donc lieu, en l’espèce, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés, et de juger que M. [W] peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application de l’article L. 3141-3 du code du travail.
M. [W], en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter d’août 2016 jusqu’au 17 septembre 2019, demande la somme de 6 620,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés auxquels il pouvait prétendre pendant cette période d’arrêt, selon le calcul suivant :
— 2,5 jours x 9 mois soit 22, jours de septembre 2016 à mai 2017
— 2,5 jours x 12 mois soit 30 jours de congés sur la période de juin 2017 à mai 2018
— 2,5 jours x 10 mois soit 25 jours pour la période de juin 2018 à mars 2019
Soit un total de 77,5 jours.
77.5 jours x 85.42€ = 6 620.05€ bruts
La société [1] ne forme aucune observation sur ce décompte.
Il y a donc lieu de dire que M. [W] est bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 6 620,05 euros brut, et de faire droit à sa demande.
4) Sur la demande de rappels d’indemnité de congés au titre des 1/10ème
Sur la recevabilité
La société [1] demande la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite cette demande au motif qu’il s’agissait d’une demande concernant la rupture du contrat de travail.
Cependant, l’indemnité compensatrice de congés payés, même si elle est rendue exigible par la rupture du contrat de travail, a une nature salariale, de sorte que le délai de prescription qui lui est applicable est celui de l’article L.3245-1 du code du travail.
Le point de départ de ce délai est fixé à la date de la rupture du contrat, pour les motifs énoncés ci-dessus au point 3.
Le salarié ayant présenté cette demande en paiement devant le conseil de prud’hommes dans sa requête enregistrée le 21 septembre 2020, dans les trois ans de la rupture, cette demande est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail, l’indemnité compensatrice à laquelle a droit le salarié qui n’a pas pu, en raison de la rupture du contrat de travail, prendre les congés auxquels il avait droit. est déterminée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés prévue par l’article L. 3141-24 du code du travail.
Selon ce dernier texte, la prise des congés payés ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il en résulte que l’employeur doit régler au salarié l’indemnité dont le montant lui est le plus favorable, entre la règle du 1/10ème et celle du maintien de salaire.
En l’espèce, M. [W] a perçu, lors de la rupture du contrat de travail en septembre 2019, une indemnité compensatrice de congés payés de 854,20 euros. Il soutient toutefois que le total de la rémunération perçue au cours de la période de référence (1er juin au 19 septembre 2019) était de 11 227,87 euros, de sorte que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés due était de 1 122,78 euros, soit un solde à percevoir de 268,58 euros.
L’employeur soutient que l’assiette de calcul de l’indemnité de 1/10ème ne doit pas comprendre les lignes suivantes, mentionnées sur le bulletin de salaire de septembre 2019 :
— prime 13ème mois : 1 104,18
— ind comp CP N : 854,20
— ind comp CP N-1 : 597,94
— ind comp CP N-2 : 512,52
Selon la société [1], l’assiette de calcul de l’indemnité de 1/10 serait donc de 8 159,03 euros, de sorte qu’en versant au salarié la somme de 854,20 euros au titre de la règle alternative du maintien de salaire, il aurait fait une application exacte de l’article L. 3141-24 précité.
Une prime de 13ème mois, calculée pour l’année entière, période de travail et de congé confondues, et dont le montant n’est pas affecté par le départ du salarié en congé n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-71.056, Bull. 2011, V, n° 152).
M. [W] ne justifie pas de circonstances propres à l’espèce, dont il résulterait que le 13ème mois dont il bénéficie est intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Par conséquent, la cour ne retient pas cette prime dans cette assiette de calcul.
L’article L. 3141-24 du code du travail dispose expressément qu’entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de CP, l’indemnité perçue pour l’année précédente, de sorte que doivent être pris en compte les sommes de 597,94 et 512,52 euros versées pour les années N-1 et N-2.
Par contre, la somme de 854,20 euros versée pour l’année N ne peut être prise en compte pour déterminer le montant des 1/10 puisqu’elle correspond à ce que l’employeur a versé au titre de la règle alternative du maintien de salaire.
L’assiette de calcul de l’indemnité des 1/10ème s’établit donc à : 2310,99 (juin) + 2220,79 (juillet) +2220,79 (août)+1406,46 (salaire de septembre-absence) + ind comp N-1 (597,94) + ind comp N-2 (512,92) = 9 269,49 euros.
Le salarié a perçu au titre du maintien de salaire la somme de 854,20 euros alors que l’indemnité de congés payés légale de 1/10ème était de 926,95 euros donc d’un montant plus favorable. Le salarié pouvait prétendre à une indemnité de 926,95 euros et n’a perçu que 854,20 euros : l’employeur est donc redevable d’un solde à hauteur de 72,75 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [W] en la limitant à la somme de 72,75 euros.
5) Sur les demandes de rappels d’indemnité conventionnelle des 5/30ème
Pour rappel, M. [W] demande un rappel d’indemnité conventionnelle des 5/30ème à valoir sur :
— l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés versée lors de l’établissement du solde de tout compte.
Sur la recevabilité
La société [1] demande la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite cette demande au motif qu’il s’agissait d’une demande concernant la rupture du contrat de travail.
Cependant, l’indemnité compensatrice de congés payés, même si elle est rendue exigible par la rupture du contrat de travail, a une nature salariale, de sorte que le délai de prescription qui lui est applicable est celui de l’article L.3245-1 du code du travail.
Le point de départ de ce délai est fixé à la date de la rupture du contrat, pour les motifs énoncés au point 3.
Le salarié ayant présenté cette demande en paiement devant le conseil de prud’hommes dans sa requête enregistrée le 21 septembre 2020, dans les trois ans de la rupture, cette demande est recevable, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
L’indemnité de congés payés prévue par l’article L. 3141-24 du code du travail correspond au paiement des congés lorsqu’ils sont effectivement pris par le salarié. L’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L. 3141-28 du code du travail vise à indemniser le salarié qui n’a pas pu, en raison de la rupture du contrat de travail, prendre les congés auxquels il avait droit. Cette indemnité est déterminée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés.
L’article 12 de l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 sur les salaires, l’organisation et la durée du travail dispose :
« Indemnité 5/30ème de congés payés
En contrepartie de l’harmonisation de la durée du travail, l’indemnité 4/30ème est portée à 5/30ème à partir de la signature du présent accord, à partie des congés payés acquis depuis le 1er juin 2003.
Son paiement sera effectif le mois suivant la signature du présent accord et interviendra sur le bulletin de paie du mois correspondant à la prise des congés payés. »
L’indemnité de 4/30ème visée par ce texte correspond à celle qui est prévue par les articles 20 et 21 de l’accord du 16 juin 1961 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Ce texte prévoit que « pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l’allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs – sous réserve de 1 an de présence continue dans l’entreprise au 31 mai – une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l’indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière. »
Il résulte de ces textes que le droit à l’indemnité conventionnelle des 5/30 n’est pas réservé au salarié qui prend effectivement ses congés et perçoit de ce fait l’indemnité de congés payés, mais bénéficie également au salarié qui, en raison de la rupture du contrat de travail, n’a pu prendre les jours de congés acquis, et peut de ce fait prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés.
5.1 – Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice de congés payés mentionnée sur le solde de tout compte
M. [W] a perçu une indemnité compensatrice de congés payés au moment de la rupture du contrat de travail d’un montant de 9 823,30 euros selon le bulletin de salaire de septembre 2019 ; la société [1] ne conteste pas ne pas lui avoir réglé l’indemnité conventionnelle de 5/30ème.
Cette indemnité correspond à 5/30 de 9 823,30 = 327,44 euros, soit le montant demandé par M. [W] ; la cour y fera droit.
5.2 – Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle compensatrice des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle
M. [W] étant bien-fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 6 620,05 euros bruts ainsi qu’il a été jugé plus haut, il est également bien-fondé à percevoir le complément prévu par l’accord d’entreprise du 19 mai 2004 à hauteur de 5/30ème de cette somme, soit la somme de 1 103,34 euros bruts. La cour fera droit à sa demande.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], condamnée à verser au salarié des indemnités à caractère salariale, supportera la charge des dépens, et versera à M. [W] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de M. [W] au titre des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail et de l’indemnité légale de licenciement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de M. [W] en paiement d’une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle et d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés versée en septembre 2019 au titre des 1/10ème et 5/30ème;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] :
— la somme de 72,75 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés réglée lors du solde de tout compte ;
— la somme de 327,44 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de 5/30ème de l’indemnité de congés payés réglée lors du solde de tout compte ;
— la somme de 6 620,05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
— la somme de 1 103,34 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de 5/30ème de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la période de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Condamne la société [1] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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