Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 mai 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 octobre 2024, N° 24/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDJN
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 08 octobre 2024
(4ème chambre)
RG : 24/00729
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 7 MAI 2026
APPELANTE :
GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
INTIME :
M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 mars 2026 prorogé au 07 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 12 avril 2020, le portail du domicile de M. [R], assuré auprès de la SA GMF-Assurances (l’assureur) a été endommagé par le véhicule conduit par M. [I] [B]. Suite à une expertise extra-judiciaire, le coût de la remise en état a été évalué à 15.395,60 euros, somme que l’assureur a versé à son assuré.
Le 04 janvier 2024, l’assureur a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant qu’il soit condamné à lui rembourser la somme en question, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2024, le tribunal a débouté l’assureur de ses demandes.
Par déclaration de son conseil au greffe le 07 janvier 2025, l’assureur a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat, l’assureur lui a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 07 avril 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur le recours de l’assureur
L’article L.121-12 du code des assurances dispose en particulier que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de l’assureur, a considéré d’une part que les conditions de l’article 1346-1 du code civil n’étaient pas remplies en ce qu’il n’était pas démontré que l’assuré avait accepté la subrogation conventionnelle, et qu’elle n’avait pas été consentie en même temps que le paiement, et d’autre part que les conditions de l’article L.121-12 du code des assurances n’étaient pas remplies en ce que l’assureur ne démontrait pas qu’il était tenu d’indemniser son assuré aux termes du contrat.
En cause d’appel, l’assureur maintient être subrogé de plein droit dans les droits et action de son assuré M. [R] en application de l’article L.121-12 susvisé, et produit copie des conditions particulières et générales de la police d’assurance garantissant ce dernier, en particulier de « tout dommage matériel et consécutif à un accident causé à l’habitation, à ses dépendances, aux aménagements extérieurs dont l’assuré est propriétaire » , l’indemnisation étant faite « à hauteur de reconstruction ».
L’assureur produit par ailleurs les éléments de la procédure pénale établissant la responsabilité de M. [B] dans l’accident à l’origine des dégâts, le procès-verbal amiable par lequel ce dernier a reconnu sa responsabilité, et le justificatif de l’indemnisation versée à son assuré M. [R] s’élevant à 15.395,60 euros.
Il s’en déduit que l’assureur démontre suffisamment être en droit de réclamer la somme en question à l’auteur de l’accident ayant entraîné les dommages dont il a indemnisé son assuré, dans les droits duquel il est légalement subrogé.
Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de condamnation principale présentée par l’assureur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assureur aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. M. [D], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en première instance puis en appel, il est équitable de condamner M. [D] à lui payer sur ce fondement la somme totale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 24-729 prononcé le 08 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [I] [D] à payer à la SA GMF-Assurances la somme de 15.395,60 euros au titre du remboursement de l’indemnité réglée à son assuré M. [Z] [R],
— Condamne M. [I] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne M. [I] [D] à payer à la SA GMF-Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’avocat exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 07 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
En conséquence, la REPULBIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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