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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 21/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02381 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FS2E
Minute n° 24/00106
[X]
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 2017/01627
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
IDENTITES MUTUELLE , représentée par ses représentaux légaux,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Caroline GIMAT, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2024, en application de l’article 450 alina 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Véronique FELIX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [X] a exercé la profession de conducteur dans l’entreprise Faure & Machet du 2 mai 1990 au 31 août 2013, puis a travaillé pour la société Citest du 1er septembre 2013 au 10 janvier 2015.
Il a été reconnu invalide de la 2ème catégorie par la CPAM le 1er décembre 2014.
Ses employeurs successifs avaient conclu des contrats de santé prévoyance au bénéfice de leur salarié, la société Citest ayant en dernier lieu conclu un contrat avec la société Groupama Gan Vie puis avec la caisse régionale d’assurance mutuelle Groupama, dite Groupama Grand Est.
Souhaitant bénéficier de la prise en charge prévue par le contrat, M. [X] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz, par acte du 29 mai 2017, la SA Groupama ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 4].
Les sociétés Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est sont ultérieurement intervenues volontairement à la procédure.
Par ailleurs et compte tenu des objections présentées par les assureurs, M. [X] a successivement appelé à la procédure les différents assureurs avec lesquels ses employeurs avaient conclu des contrats de santé prévoyance, à savoir la SA Gresham, venant aux droits de la société Legal & General signataire d’un contrat avec la société Citest pour la période antérieure au 1er janvier 2016, puis la société Identités Mutuelle, avec laquelle la société FM Logistic avait conclu un contrat, susceptible de prendre en charge sa situation d’invalidité en application de l’article 7 de la loi dite « Loi Evin » dès lors que son invalidité aurait trouvé son origine dans une incapacité survenue sous l’empire du contrat conclu avec cette société.
La mutuelle Identité Mutuelle a été assignée par acte d’huissier du 25 septembre 2018, aux fins d’être condamnée solidairement avec les autres assureurs à payer à M. [X] une rente d’un montant de 2.043,29 € à compter du 1er décembre 2014.
Par conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2019, la société Identités Mutuelle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, afin de déterminer l’affection ayant entraîné l’arrêt de travail de M. [X], déterminer l’affection ayant entraîné sa mise en invalidité, préciser le taux d’invalidité de M. [X], dire si la mise en incapacité est une conséquence de l’événement ayant donné lieu à l’arrêt de travail.
M. [X] s’y est opposé, en considérant que les clauses du contrat conclu avec Identités Mutuelle étaient claires et ne subordonnaient le versement d’une rente d’invalidité, qu’à la seule condition du classement en invalidité décidé par la sécurité sociale.
Par ordonnance du 10 septembre 2020 le juge de la mise en état a rejeté cette demande en considérant qu’une telle mesure n’était pas de nature à éclairer le litige.
Par jugement du 26 août 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par M. [W] [X] à l’encontre de la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France
Déclaré en conséquence M. [W] [X] irrecevable en son action en paiement en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France comme étant prescrite ;
Mis hors de cause la SA Groupama assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté M. [W] [X] de son action en paiement de la rente d’invalidité en tant qu’elle est formée à l’encontre des entreprises régies par le Code des assurances Groupama Gan Vie et Groupama’ Grand Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;
Débouté M. [W] [X] de son action en paiement de la rente d’invalidité en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Identités Mutuelle
Rejeté la demande de M. [W] [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [W] [X] à payer à la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [W] [X] à payer à la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, à l’entreprise régie par le Code des assurances Groupama Gan Vie et à l’entreprise régie par le Code des assurances Groupama Grand Est de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [W] [X] à payer à la société Identités Mutuelle la somme de l.200 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société Identités Mutuelle
Condamné M. [W] [X] aux dépens,
Dit n’avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a d’abord constaté que l’action de M. [X] à l’encontre de la société Gresham était prescrite ainsi que soulevé par la défenderesse, dès lors que le délai de prescription biennal prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir au plus tard le 18 mars 2015, date d’un courrier par lequel la société d’assurance Identité Mutuelle faisait part à M. [X] de son refus de prise en charge de l’invalidité, preuve qu’à cette date M. [X] avait connaissance de la décision de la CPAM portant classement en invalidité de la 2ème catégorie, et que M. [X] n’avait assigné la société Gresham que par acte d’huissier du 2 janvier 2018.
S’agissant de la demande en paiement de la rente formée à l’encontre des sociétés Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est, et après avoir mis hors de cause la SA Groupama, le premier juge a relevé que les contrats conclus successivement par la société Citest, dernier employeur de M. [X], l’avaient été à effet du 1er janvier 2016 puis du 1er janvier 2017, alors que M. [X] ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 10 janvier 2015. En outre, ces contrats étaient également entrés en vigueur postérieurement à la décision de classement en invalidité de M. [X], et également postérieurement à sa période d’arrêt de travail. Enfin le tribunal a relevé que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 était invoqué à tort dans cette hypothèse.
S’agissant enfin de la demande dirigée à l’encontre de la mutuelle d’assurance Identités Mutuelle, le tribunal a relevé que M. [X] se fondait sur les dispositions de l’article 7 de la loi Evin et invoquait donc le caractère différé de la prestation dont serait redevable cet assureur, ce qui nécessitait de faire la démonstration de ce que le fait générateur de la décision d’invalidité prise le 18 novembre 2014, date à laquelle le nouvel employeur de M. [X] était assuré auprès de la société Legal & Général, était né durant la période de prise en charge due par Identités Mutuelle, assureur depuis 2012 des salariés de la société TM Logistic, que M. [X] avait quittée le 31 août 2013.
Le tribunal a considéré que cette preuve n’était pas rapportée, la décision de placement en invalidité ne contenant aucune précision permettant de conclure qu’une telle décision trouverait sa cause dans l’affection à l’origine de l’arrêt de travail antérieur de M. [X], indemnisé par Identité Mutuelle.
De même le tribunal a observé que le simple fait que le médecin expert mandaté par Identité Mutuelle, ait pu indiquer dans son rapport que selon les « dires du médecin traitant » une première demande de reconnaissance d’invalidité « aurait été refusée » et qu’une autre demande « serait en cours d’examen », était insuffisant pour faire preuve d’un lien causal existant entre l’état d’invalidité ultérieurement reconnu et l’état d’incapacité temporaire constaté par cet expert jusqu’à la date du 31 juillet 2014.
Le tribunal a également considéré qu’il ne pouvait tirer aucune conclusion utile des termes du courrier établi le 19 septembre 2016 par un médecin de l’hôpital civil de [Localité 6], la référence faite à un taux d’invalidité de 40 % ne suffisant pas à faire preuve du lien entre cette invalidité et la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail antérieur.
Par ailleurs le tribunal a également retenu que, à supposer même qu’un lien causal puisse être établi entre l’incapacité temporaire de travail initiale de 2013 et l’état d’invalidité ultérieur, les dispositions de l’article 7 de la loi Evin précité, n’interdisaient pas aux parties de définir les conditions d’acquisition de la garantie. En l’espèce il a constaté que le versement par la mutuelle d’une rente en cas d’invalidité permanente partielle ou totale était assuré sous réserve que l’assuré perçoive une pension d’invalidité par suite de son classement dans l’une des trois catégories d’invalidité.
Dès lors que la décision de placement en invalidité n’était intervenue que le 18 novembre 2014, le tribunal en a déduit que les conditions d’acquisition de la garantie n’étaient pas acquises à la date à laquelle la relation de travail entre M. [X] et la société TM Logistic avait cessé, soit à la date du 31 août 2013, de sorte que la mutuelle Identité Mutuelles n’était redevable d’aucune somme à ce titre vis à vis de M. [X].
Enfin à titre surabondant le tribunal a observé que M. [X] ne produisait aucun élément de nature à établir le quantum des indemnités dont il demandait le paiement, alors même que le contrat stipule que le montant annuel de la rente est exprimé en pourcentage de la base des garanties sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.
Par déclaration du 24 septembre 2021 M. [W] [X] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation, en ce qu’il a :
Fait droit à l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en paiement engagée par M. [W] [X] à l’encontre de la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France et soulevée par SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France -Déclaré en conséquence M. [W] [X] irrecevable en son action en paiement en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France comme étant prescrite ;-Mis hors de cause la SA Groupama assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama prise en la personne de son représentant légal ; -Débouté M. [W] [X] de son action en paiement de la rente d’invalidité en tant qu’elle est-formée à l’encontre des entreprises régies par le Code des assurances Groupama Gan Vie et Groupama’ Grand Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;-Débouté M. [W] [X] de son action en paiement de la rente d’invalidité en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Identités Mutuelle -Rejeté la demande de [W] [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,-Condamné M. [W] [X] à payer à la SA Gresham anciennement dénommée Legal et Général France, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné M. [W] [X] à payer à la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, à l’entreprise régie par le Code des assurances Groupama Gan Vie et à l’entreprise régie par le Code des assurances Groupama Grand Est de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; -Condamné M. [W] [X] à payer à la société Identités Mutuelle la somme de l.200 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile,-Condamné M. [W] [X] aux dépens.
Par ordonnance du 22 mars 2022 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. [X] à l’égard de la SA Gresham venant aux droits de Legal et Général, ainsi qu’à l’égard de la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 décembre 2021 M. [W] [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 7 de la loi du 31 décembre 1989 et 1101 et suivants du code civil, de :
« Faire droit à l’appel,
Infirmant le jugement entrepris,
A titre principal :
Condamner Identités Mutuelle à payer à M. [X] une rente mensuelle d’un montant de 2.043,29 € à compter du 1er décembre 2014 correspondant à l’invalidité catégorie 2, soit 171.636,36 € au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la décision ;
A titre subsidiaire :
Condamner Identités Mutuelle à payer à M. [X] une rente mensuelle d’un montant de 1.225,98 € à compter du 1er décembre 2014 correspondant à l’invalidité catégorie 1, soit 12.982,32 € au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la décision ;
En tout état de cause :
Condamner Identités Mutuelle aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de son appel et après avoir rappelé les arguments développés par l’ensemble des parties en première instance ainsi que les motifs retenus par le tribunal, M. [X] se prévaut des dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, lequel instaure un principe général selon lequel l’organisme assureur ne peut prétexter de la résiliation du contrat d’assurance pour cesser ses prestations.
Il rappelle que la jurisprudence considère que l’incapacité et l’invalidité constituent un seul et même risque dès lors qu’elles ont les mêmes causes de sorte que l’assureur dont le contrat était en vigueur au moment de l’incapacité, en l’occurrence son arrêt de travail du 2 mai 2012, doit prendre en charge l’invalidité, la rente d’invalidité constituant une prestation différée.
Il estime rapportée la preuve de ce que son invalidité actuelle trouve son origine dans la maladie ayant fait l’objet de son arrêt de travail antérieur, et se prévaut sur ce point des termes du courrier du Professeur [E] en date du 19 septembre 2016, observant en outre que l’assureur n’avait pas remis en cause le lien de causalité mais uniquement le taux d’invalidité.
Sur ce dernier point il fait valoir que le Professeur [E] retient un taux d’invalidité de 40 %, et ajoute que dans un courrier du 4 janvier 2017 Identités Mutuelle lui a fait savoir qu’elle accepterait de l’indemniser sur la base d’une invalidité de catégorie 1, et lui a ultérieurement demandé, dans le cadre de l’instruction du dossier, copie de la notification d’invalidité de la CPAM. Il en conclut que s’il n’était pas fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de la catégorie 2 d’invalidité, la cour devrait constater que Identités Mutuelle a accepté de l’indemniser en catégorie 1.
Sur le calcul de son indemnisation, M. [X] se réfère aux conditions du contrat desquelles il ressort qu’un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie peut prétendre au versement d’une rente à hauteur de 75 % de son dernier salaire, sans qu’il soit exigé que son taux d’invalidité atteigne 33 %. Il réclame donc une rente de 2.043,29 € correspondant à 75 % de son dernier salaire, soit un arriéré de 171.636,36 €.
Subsidiairement et compte tenu de l’acceptation de Identités Mutuelle quant au versement d’une rente au titre de la catégorie 1, il réclame la somme de 1.225,98 € à titre de rente, représentant 45 % de son salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2022 la Mutuelle Identités Mutuelle demande à la cour, au visa de l’article 1165 du code civil et des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile, de :
Dire et juger les demandes de M. [X] irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
Débouter M. [W] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de METZ portant le n°RG 2017/01627dont il a été fait appel,
Débouter M. [W] [X] de sa demande dirigée contre Identités Mutuelle,
Condamner M. [W] [X] à payer à Identités Mutuelle la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.
La mutuelle Identités mutuelle soulève au premier chef la prescription biennale de l’action de M. [X], en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Elle relève que les premiers juges ont à juste titre considéré que M. [X] avait été au plus tard le 18 mars 2015, informé de la décision notifiée le 18 novembre 2014, de le classer en 2ème catégorie d’invalidité, alors que l’action de M. [X] à son encontre n’a été engagée que par exploit d’huissier délivré le 25 septembre 2018.
Elle en conclut que la prescription biennale de l’action était acquise de sorte que les demandes de M. [X] doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond elle fait valoir que le contrat applicable au moment du placement en invalidité de M. [X] n’était pas son contrat, mais celui conclu par l’employeur de M. [X] avec la société Legal & Général, aux droits de laquelle vient la société Gresham, et qu’elle ne peut être rendue responsable du paiement de sommes dues au titre d’un risque qui s’est réalisé alors qu’elle n’était pas l’assureur de l’employeur de M. [X].
Elle se réfère à cet égard aux motifs du premier juge, qui a considéré que les conditions de la garantie invalidité n’étaient pas acquises à la date à laquelle a cessé le contrat de travail de M. [X] soit au 31 août 2013 de sorte que la mutuelle Identités Mutuelle n’était tenue d’aucune somme à l’égard de M. [X].
Par ailleurs elle expose avoir à juste titre cessé de verser à M. [X] des indemnités pour incapacité de travail au vu des conclusions de l’expert qui l’estimait apte à reprendre un travail, et fait valoir que le lien de causalité entre l’arrêt de travail du 2 mai 2013 et la décision d’invalidité n’est pas établi, puisqu’entre ces deux événements M. [X] a été déclaré apte à reprendre un travail, de sorte que celui-ci ne peut alléguer de l’existence d’une prestation différée.
Elle conteste les termes du certificat médical du Dr [E], qui n’est pas médecin expert et n’a en outre pas précisé que l’invalidité constatée serait en lien avec l’arrêt de travail antérieur.
En l’absence de tout lien de causalité et compte tenu également d’un taux d’invalidité constaté à hauteur de 30 %, la mutuelle Identités Mutuelle estime qu’elle n’est pas tenue au versement d’une rente d’invalidité.
Subsidiairement elle conteste les modalités de calcul de la rente par M. [X], observant que celui-ci n’a pas communiqué copie de la notification d’invalidité avant le 11 janvier 2017 et qu’elle n’a jamais eu connaissance des récépissés de la rente servie par la sécurité sociale, de sorte que la date de départ du paiement de la rente ne peut être le 1er décembre 2014.
Elle fait enfin valoir que selon les conditions particulières du contrat, le montant annuel de la rente doit être calculé en pourcentage de la base des garanties sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale, de sorte que les calculs de M. [X] doivent être rejetés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
Par note en délibéré, et à propos de l’allégation d’une prescription de l’action de M. [X], sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, la cour a invité les parties à se prononcer sur l’opposabilité de la prescription biennale, au regard des dispositions de l’article R.112-1 du même code et de la rédaction de l’article 13 du chapitre 1 du règlement Prévoyante collective de la mutuelle, contenant information de l’assuré relativement à cette prescription.
Par note en réponse notifiée par RPVA le 30 mars 2024, la mutuelle Identité Mutuelle rappelle les termes des articles L.114-1 du code des assurances et L. 221-11 du code de la mutualité, ainsi que les termes de l 'article R.112-1 du code des assurances, identiques selon elle à ceux de l’article R. 114-0-1, et ceux de l’article 13 du chapitre 1 du règlement Prévoyance.
Elle fait valoir que M. [X] ne pouvait ignorer cette prescription biennale qui figurait dans la notice d’information du contrat qu’il a lui-même produite, et considère que l’obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, telle qu’énoncée à l’article R.112-1 précité, a bien été respectée.
Elle maintient donc ses conclusions antérieures.
M. [X] n’a pas fait parvenir de note en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’éventualité d’une indemnisation de M. [X] sur la base de l’invalidité de catégorie 1, au regard du courrier du médecin conseil de la mutuelle Identité Mutuelle, la cour observe que M. [X] ne calcule pas correctement le montant auquel il pourrait prétendre, puisqu’il n’en déduit pas le montant qu’il perçoit mensuellement de la CPAM alors qu’il est explicitement mentionné à l’article 2 des conditions particulières, qu’il produit lui-même, que le montant de la rente versée « est exprimé en pourcentage de la base des garanties sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ».
Il appartient donc à M. [X], quelle que soit la nature de la rente qu’il revendique (en fonction d’un classement en première ou deuxième catégorie d’invalidité), de déduire des montants qu’il réclame les sommes perçues de la CPAM au titre de son invalidité.
D’autre part, l’article 5 des conditions particulières « Assiette des prestations » contient diverses dispositions relatives au calcul des prestations « d’incapacité de travail » sans qu’il soit précisé si en l’occurrence ce terme renvoie aussi aux rentes d’invalidité, et notamment prévoit que « le traitement servant de base au calcul des prestations d’incapacité de travail est égal au salaire brut perçu ou reconstitué des 12 derniers mois soumis à cotisation de prévoyance du participant ayant précédé l’arrêt de travail ».
Toujours à propos de l’invalidité permanente, l’article 3 du titre VII du Règlement Prévoyance Collective, qui distingue l’invalidité permanente reconnue par la CPAM et l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dispose quant à lui que « le montant de la rente journalière est fixé en pourcentage de la 360ème partie du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale ».
Il en résulte que le mode de calcul de la rente à laquelle M. [X] pourrait prétendre, fait l’objet de trois définitions qui ne sont pas nécessairement contradictoires mais qui ne sont pas suffisamment explicites et nécessitent que Identités Mutuelle se prononce clairement sur le mode de calcul applicable.
Enfin, la mutuelle Identités Mutuelle se prévaut des dispositions de l’article 6 du titre VII « Garanties incapacité de travail » du Règlement Prévoyance Collective, desquelles il résulte que les demandes de prestations doivent être adressées à la mutuelle accompagnées de diverses pièces, et que « les pièces doivent être adressées par le salarié ou l’entreprise adhérente dans le délai de un mois suivant la fin de la période de franchise ; passé ce délai la prestation n’est due qu’à compter de la date de leur réception ».
Dès lors qu’il n’est nullement soutenu que M. [X] aurait fourni à Identités Mutuelle le document réclamé par Gras Savoye, et que la suite donnée à ce courrier n’est pas connue, il appartient également à M. [X] de tenir compte des dispositions de l’article 6 précité dans le calcul des sommes qu’il réclame et dans la fourniture des justificatifs nécessaires.
Les débats seront donc rouverts afin que les parties se prononcent sur ces divers points
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se prononcer sur l’ensemble des observations de la cour ;
Invite plus particulièrement M. [X] à tenir compte de ces observations dans ses calculs, notamment en justifiant des montants perçus de la CPAM au titre de sa rente invalidité et en précisant les montants qu’il réclame ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 15h00
Réserve les demandes ainsi que les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
Le Greffier La Présidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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