Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04400 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [K] [R]
né le 11 février 2004 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 12 août 2025 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 12 août 2025 à 11h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [S] [K] [R], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [K] [R] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 16h31, complété le 12 août 2025 à 10h35, par M. [S] [K] [R] ;
— Vu les observations reçues le 12 août 2025 à 15h11, par M. [S] [K] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [R] fait valoir, de façon stéréotypée, que la copie du registre produite par l’administration n’est pas actualisée sans préciser les informations qui seraient manquantes, alors qu’il lui apartient de procéder aux vérifications utiles pour les faire valoir au soutien de son recours.
S’agissant du pays de renvoi, la cour relève que les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 9 aout 2025.
Concernant le droit au recours effectif, la cour retient que M. [R], à qui le placement en rétention a été notifié le 9 aout 2025 à 10h33 et qui disposait d’un délai de 4 jours pour former un recours, a été transféré au CRA de [Localité 3] au sein duquel il pouvait bénéficier de l’assistance d’une association pour rédiger un recours avant l’expiration dudit délai, étant souligné qu’il a effectivement exercé ce recours.
En application de l’article R.553-3 du CESEDA, les locaux de rétention administrative peuvent être créés « lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative ». Ces dispositions justifient le placement transitoire de M. [R] dans le LRA de [Localité 1], qui répond aux exigences du CESEDA, avant son transfert au CRA de [Localité 3] dans les délais légaux.
Quant aux diligences de l’administration, il ressort de la procédure que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 9 aout 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables.
Les observations formulée par M. [R] ne sont pas de nature à modifier l’analyse ci-dessus.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives, toutefois, le préfet ne fait valoir que celle du 1° précité
En l’espèce, Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Fait à [Localité 2] le 13 août 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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