Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 11 septembre 2023, N° F22/49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
[V] [M]
C/
Société SPL AGENCE D’ATTRACTIVITE DE LA HAUTE MARNE
Association [Adresse 7]
C.C.C. délivrée
le : 04/07/2025
à : Me SOULARD
Me KOSKAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : Me GUIDON
Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GI7W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° RG F 22/49
APPELANTE :
[V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Société SPL AGENCE D’ATTRACTIVITE DE LA HAUTE MARNE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON et Maître Anouck KOSKAS DANZON, avocat au barreau de PARIS
Association [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] (la salariée) a été engagée à compter du 5 septembre 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par l’association Maison départementale du tourisme de la Haute Marne (l’employeur).
Elle a été licenciée le 25 octobre 2022 pour désorganisation due à son absence et nécessitant son remplacement définitif.
La salariée avait, auparavant, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 11 septembre 2023, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 9 octobre 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 2 389,51 € de rappel d’heures supplémentaires pour 2020,
— 4 941,37 € de rappel d’heures supplémentaires pour 2021,
— 377,58 € de rappel d’heures supplémentaires pour 2022,
— 770,84 € de congés payés afférents pour les trois années,
— 17 917,30 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 52 543 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agence d’attractivité de la Haute Marne (la société) demande de recevoir son intervention volontaire.
L’employeur et la société concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises les 2 janvier et 19 mars 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société intervient volontairement à l’instance ayant, selon elle, repris l’activité de l’employeur ainsi que les effectifs à compter du 1er juillet 2023.
Sur les heures supplémentaires :
1°) L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée produit un décompte précis des heures dont le paiement est réclamé (pièce n°3C), des échanges de mails (pièce n°3K), les comptes rendus d’entretiens annuels des 14 mars 2017, 18 novembre 2018, 21 janvier 2021, 14 février 2022, faisant état d’une charge de travail importante et des exemples de volumétrie de travail entre 2020 et 2022. Ces éléments sont suffisamment précis. L’employeur conteste devoir un quelconque somme à ce titre. Il ajoute que la salariée de par sa fonction connaissait sa situation et ses droits et qu’elle n’a pas réclamé ces rappels pendant l’exécution du contrat. Il ajoute que l’emploi de la salariée portait sur la RH et la partie comptable, que le règlement intérieur mis en place après février 2020 prévoyait un dispositif de récupération des heures supplémentaires, ce dont la salariée a bénéficié, et qu’elle a été incitée à prendre des congés et des repos. Il précise que les tâches de la salariée ont été allégées par l’externalisation d’une partie de ses missions à compter de janvier 2021 et janvier 2022, que les heures figurant sur les mails ne valent pas preuve d’un travail effectif, que parmi les heures figurant dans le décompte sont inclus des temps de trajet repris des relevés concernant l’utilisation du véhicule de service et des heures consacrées à l’organisation et à la remise des prix du concours de fleurissement du département.
La cour rappelle que l’absence de rappel en cours d’exécution du contrat est sans portée, tout comme l’absence de signature par l’employeur des feuilles de gestion du temps.
Par ailleurs, il résulte des entretiens annuels, de la mise en place progressive d’externalisations et de temps de récupération que la charge de travail de la salariée était importante et impliquait nécessairement l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Dès lors, et au regard des erreurs contenues dans le décompte notamment sur le temps de trajet qui n’est pas du temps de travail effectif pour une salariée non-itinérante, la cour évalue le rappel, sur la période demandée, à la somme 6 500 euros et 650 euros de congés payés afférents.
2°) En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L. 8221-5.
En l’espèce, la salariée n’apporte pas d’élément de preuve permettant de retenir une intention frauduleuse de l’employeur, la seule connaissance de l’accomplissement de ces heures étant insuffisante.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Ici, il convient de constater que l’absence de paiement des heures supplémentaires dues sur une période de trois années constitue un manquement suffisamment grave de la part de l’employeur et a empêché la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire de ce contrat sera prononcée à la date du 25 octobre 2022.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d’une ancienneté de 17 années entières, d’un salaire mensuel de référence de 3 753,10 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de 10 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 30 000 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
La salariée demande des dommages et intérêts en fondant sa prétention à la fois sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur dans l’exécution de l’obligation de sécurité. Elle indique qu’elle a travaillé de façon intensive sans que l’employeur ne mette en place les mesures nécessaires, ce qui a conduit à son épuisement physique et mental et à l’arrêt de travail à compter du 19 février 2022 et jusqu’à son licenciement. Elle ajoute qu’elle a reçu, pendant la période de son arrêt de travail, une lettre d’un consultant, le cabinet Belvédère, lui présentant son futur poste intégré dans un nouvel organigramme, dans le cadre d’un projet de fusion de plusieurs entités dont l’employeur et la réponse de celui-ci à son conseil qui lui demandait de cesser tout contact avec la salariée. L’employeur répond qu’il ne doit aucune indemnisation à ce titre.
La cour rappelle que le mode probatoire est distinct selon que le salarié invoque une exécution déloyale du contrat de travail qu’il doit prouver ou un manquement à l’obligation de sécurité puisque, dans ce cas, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a exécuté correctement cette obligation.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 dispose que : ' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a exécuté cette obligation.
Ici, il est établi que la salariée a effectué de nombreuses heures supplémentaires mais aucun document médical n’est fourni permettant de constater un lien de causalité entre l’accomplissement de ces heures et la cause de l’arrêt de travail débutant en février 2022. Mais, il convient de souligner que si l’employeur a pris des mesures pour diminuer la charge de travail de la salariée, celles-ci n’ont été que partielles et a posteriori alors qu’il connaissait cette charge comme il l’admet, notamment, dans les comptes rendus d’entretien annuel.
En outre, l’employeur n’avait pas à contacter la salariée, même par l’intermédiaire, d’un tiers, pendant la période de suspension du contrat de travail, dès lors que l’information donnée n’était urgente. Il en résulte que l’employeur ne démontre pas avoir exécuté de façon satisfaisante son obligation de sécurité.
Toutefois, la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice né et actuel, direct et certain, distinct de ceux déjà indemnisés au titre du rappel des heures supplémentaires et de la résiliation judiciaire, tant au titre du manquement de l’obligation de sécurité que de l’exécution déloyale du contrat de travail, laquelle résulte de l’absence de paiement de toutes les heures supplémentaires.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Les condamnations au profit de la salariée sont prononcées à l’encontre du seul employeur, comme demandé.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et de la société et condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Constate l’intervention volontaire de la société Agence d’attractivité de la Haute Marne ;
— Infirme le jugement du 11 septembre 2023 sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme [M] en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [M] à l’association [Adresse 9], aux torts de cette dernière, et à effet au 25 octobre 2022 ;
— Condamne l’association Maison départementale du tourisme de la Haute Marne à payer à Mme [M] les sommes de :
*6 500 euros de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2020, 2021 et 2022,
*650 euros de congés payés afférents,
*30 000 euros de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l’association [Adresse 9] et de la société Agence d’attractivité de la Haute Marne et condamne l’association [Adresse 9] à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros;
— Condamne l’association Maison départementale du tourisme de la Haute Marne aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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