Infirmation partielle 2 décembre 2022
Désistement 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 déc. 2022, n° 19/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2019, N° 18/01297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE c/ SARL [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 décembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07507 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIUY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01297
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe RUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L262 substitué par Me Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 18 novembre 2022, prorogé le vendredi 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 04 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, contentieux de la protection sociale, dans un litige l’opposant à la SARL [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société, qui a pour activité l’exploitation d’un restaurant traditionnel à [Localité 4], a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre d’observations en date du 28 juin 2017, L’URSSAF a notifié à la société un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 32 944 euros, au titre des chefs suivants :
1- avantage en nature nourriture ;
2- réduction générale des cotisations ;
3- acomptes, avances, prêts non récupérés ;
4- forfait social ;
5- frais professionnels- limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques).
La société a contesté les conclusions du contrôle et par lettre du 26 septembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a répondu que le rappel de cotisations et contributions d’un montant initial de 32 944 euros était ramené à 32 482 euros, le chef de redressement portant sur les frais professionnels ayant été minoré.
Le 15 janvier 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant décision de mise en recouvrement de la somme de 38 229 euros, dont 5 746 euros de majorations de retard.
Le 16 janvier 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur la somme de 3 678 euros dont 188 euros de majorations de retard, au titre de la période du mois d’octobre 2017.
Le 12 mars 2018, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours portant sur les chefs de redressement n° 1, 2, 3 et 5.
Le 16 mars 2018, l’URSSAF a fait signifier à la société une contrainte émise en date du 12 mars 2018, portant procédure de mise en recouvrement de la somme de 41 907 euros, dont 38 229 euros au titre du redressement.
Le 28 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une opposition à la contrainte du 12 mars 2018.
Le 30 juillet 2018, la société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 14 mai 2018.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 04 juin 2019, le tribunal a :
— ordonné la jonction des instances ;
— annulé la mise en demeure du 16 janvier 2018 ;
— annulé le chef de redressement n°1 : avantage en nature/nourriture ;
— validé le chef de redressement n°2 : réduction général des cotisations et condamné la société à payer à l’URSSAF les sommes de 4 375 euros et de 373 euros, outre les majorations de retard éventuellement encourues ;
— annulé le chef de redressement n°3 : acomptes, avances, prêts non récupérés ;
— validé le chef de redressement n° 4 : forfait social et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 952 euros, outre les majorations de retard éventuellement encourues ;
— annulé le chef de redressement n°5 : utilisation du véhicule personnel/indemnités kilométriques ;
— validé la contrainte du 12 mars 2018 uniquement en ce qu’elle concerne les chefs de redressement n°2 et 4 ;
— débouté l’URSSAF de ses autres prétentions ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
L’URSSAF a le 23 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2019 au motif 'qu’il a annulé les chefs de redressement afférents aux avantages en nature nourriture, acomptes, avances, prêts non récupérés et indemnités kilométriques'.
Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant l’URSSAF demande à la cour, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement validé la contrainte signifiée le 16/03/2018 et annulé le chef de redressement n° 1 : avantage en nature nourriture, le chef de redressement n°3: acomptes, avances, prêts non récupérés, le chef de redressement n°5 : utilisation du véhicule personnel/indemnités kilométriques ;
— confirmer les redressements pour avantage en nature nourriture : 3 922 euros de cotisations, acomptes, avances, prêts non récupérés : 19 398 euros, frais professionnels indemnités kilométriques : 3 462 euros ;
— pour le surplus, déclarer recevable mais non fondé l’appel incident formé par la société et confirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondé le chef de redressement n°2 ;
— valider en conséquence, la contrainte pour 32 483 euros de cotisations et 5 746 euros de majorations de retard provisoires, conformément à la mise en demeure du 15 janvier 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions 'n°1 d’intimée et d’appel incident’ écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
A titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*débouté la société de sa demande d’annulation du redressement opéré par l’URSSAF et de ses demandes d’annulation de la mise en demeure du 15 janvier 2018 et de la contrainte du 16 mars 2018 ;
*validé la contrainte du 12 mars 2018 uniquement en ce qu’elle concerne les chefs de redressement n°2 et 4 ;
* validé le chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations et condamné la société à payer les sommes de 4 375 euros et de 373 euros, outre les majorations de retard éventuellement encourues ;
* validé le chef de redressement n°4 forfait social et condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 952 euros, outre les majorations de retard éventuellement encourues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF selon lettre d’observations du 10 janvier 2008 ;
— annuler de façon subséquente la mise en demeure du 15 janvier 2018 et la contrainte du 16 mars 2018 ;
— infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 14 mai 2018 ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°1, 3 et 5 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé :
* le chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations et condamné la société à payer les sommes de 4 375 euros et de 373 euros, outre les majorations de retard éventuellement encourues ;
* validé la contrainte du 12 mars 2018 uniquement en ce qu’elle concerne les chefs de redressement n°2 et 4 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— annuler le chef de redressement n °2 ;
— valider la contrainte du 12 mars 2018 uniquement en ce qu’elle concerne le chef de redressement n°4 ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 21 septembre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation du redressement, de la mise en demeure et de la contrainte :
Pour solliciter l’annulation du redressement, la société invoque en substance que si l’agent chargé du contrôle peut demander les documents qu’il souhaite consulter, il doit préalablement informer la personne contrôlée par tout moyen permettant de prouver la date de réception de la demande afin de respecter le principe du contradictoire ; que cette demande de documents ne peut être réclamée à un tiers puisque l’autorisation de l’employeur ne serait pas obtenue ; que l’agent de contrôle ne peut pas demander à l’expert comptable communication de documents sans en avoir au préalable informé le représentant légal du cotisant contrôlé ; qu’en l’espèce, le plus important chef de redressement résulte de la contestation par l’URSSAF d’un prêt à M. [R], ancien gérant, alors que le contrat de prêt a été obtenu directement par l’URSSAF auprès du cabinet d’expertise comptable sans que le représentant légal de la société n’en ait été préalablement informé, le manquement étant d’autant plus important que la lettre d’observations ne mentionne pas dans la liste des documents consultés la consultation de ce contrat de prêt ; que de même l’inspectrice de l’URSSAF a sollicité et obtenu auprès de l’expert comptable de la société la carte grise du véhicule de M. [W], l’ensemble des contrats de travail et les justificatifs des frais de déplacement et des indemnités kilométriques, sans en informer préalablement le représentant de la société alors que ces documents sont à l’origine un rappel de cotisations ; que les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularités en ce que l’inspectrice a obtenu la remise de documents qui n’ont pas été mentionnés dans la lettre d’observations et qui n’ont fait l’objet d’aucun bordereau de remise signé par un représentant de la société ce qui n’a pas permis de garantir l’accord de l’entreprise pour la remise des documents ; que le pouvoir donné au cabinet d’expertise comptable n’évoque nullement la possibilité de communiquer en lieu et place de la société des éléments de la comptabilité ; que le courrier de l’URSSAF en date du 9 juin 2017 dont il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception est postérieur aux premières demandes de pièces réalisées directement auprès du cabinet comptable qui ont débuté dès le 19 mai 2017.
L’URSSAF réplique en substance que la société contrôlée a, par acte en date du 25 avril 2017, donné tous pouvoirs au cabinet [3] lors du contrôle ; que la société avait demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux du cabinet comptable ce que l’inspecteur a refusé, la pratique n’étant pas autorisée ; qu’il est inexact de soutenir que les documents réclamés au cabinet d’expertise comptable n’auraient pas été préalablement réclamés à la société ; que par avis de contrôle du 7 mars 2017, l’inspecteur du recouvrement a avisé la société qu’elle devait tenir à sa disposition notamment les contrats de travail, les pièces justificatives des frais de déplacement ainsi que les livres de comptabilité ; que c’est de manière régulière, puisque la société en a été préalablement avisée par lettre du 7 mars 2017 que l’inspecteur du recouvrement a réclamé au cabinet d’expertise comptable les justificatifs des écritures comptables concernant en particulier M. [R], les contrats de travail, ainsi que les pièces justificatives des frais de déplacements ; qu’en l’absence de transmission spontanée des documents précités, l’inspecteur du recouvrement a dû renouveler sa demande par lettre du 9 juin 2017 adressée à la société ; que ce n’est qu’à la suite de cette demande que le cabinet comptable a transmis les éléments demandés ; que c’est à tort que le tribunal a annulé les chefs de redressement n° 3 et 5.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicables, n’autorise pas l’agent chargé du contrôle de solliciter d’un tiers à l’employeur, notamment d’un expert-comptable, des documents qui n’ont pas été demandés à ce dernier.
En l’espèce selon lettre du 7 mars 2017, réceptionnée le 9 mars 2017, l’URSSAF a avisé la société en la personne de son représentant légal du contrôle et a demandé de tenir à sa disposition tous les documents nécessaires à la vérification et notamment les 'contrats de travail ouvrant droit à une exonération de cotisations et pièces justificatives de frais de déplacements'. (pièce n° 1 des productions de l’URSSAF). Il résulte de ce qui précède que la société ne saurait utilement se prévaloir de ce que les contrats de travail et les justificatifs des frais de déplacement auraient été réclamés directement auprès du cabinet comptable sans qu’ils lui aient été demandés.
En revanche, il apparaît que l’inspectrice du recouvrement a demandé directement à l’expert comptable de la société, Mme [M], de lui transmettre les justificatifs des indemnités kilométriques de M. [W], par message électronique en date du 6 juin 2017 ; qu’elle a sollicité toujours auprès de l’expert comptable le 15 juin 2017, 'en sus des éléments en attente’ de justifier l’écriture ' 467014-débiteurs divers-Mr [R] , 31/12/15 OD Débiteurs divers-Mr [R] 43 300,00 43 300,00 Total du compte 467014 43 300,00 43 300,00. Mr [R] a t-il remboursé cette somme '' , l’expert comptable faisant parvenir en réponse le 20 juin 2017 le contrat de prêt concernant M. [R] ; que le 19 juin 2017, elle a sollicité de l’expert comptable la carte grise de M. [W], l’expert comptable l’adressant le 19 juin 2017. (Pièces n° 16, 17 et 18 de la société).
L’URSSAF ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société avait donné tous pouvoirs à l’expert comptable (pièce n° 9 des productions de l’URSSAF) dès lors que ce pouvoir ne faisait pas mention de la possibilité de produire des pièces non réclamées au cotisant. L’URSSAF ne saurait non plus se prévaloir de la lettre en date du 9 juin 2017 adressée à la société pour solliciter les documents non fournis (pièce n° 10 des productions de l’URSSAF), dès lors qu’il n’est pas établi que cette lettre ait été réceptionnée par la société, ce que cette dernière conteste, et qu’en tout état de cause, il apparaît que le contrat de prêt concernant M. [R] et la carte grise de M. [W] ne figuraient pas dans la liste des documents non fournis réclamés à la société.
Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF a obtenu directement auprès de l’expert comptable le contrat de prêt concernant M. [R] et les justificatifs des indemnités kilométriques ainsi que la carte grise de M. [W], sans les avoir demandés à la société.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
En l’espèce, l’irrégularité commise ne concerne que les chefs n° 3 : acomptes, avances, prêts non récupérés et n° 5 : frais professionnels-limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) et entraîne donc la nullité de ces chefs, et non la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement contrairement à ce que soutient la société. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les chefs n° 3 et 5 de redressement.
Sur les autres chefs de redressement :
Sur le chef de redressement n° 1 : avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration.
La lettre d’observations porte mention des constatations suivantes :
'Lors des vérifications effectuées, il a été constaté que les avantages en nature nourriture sont sous évalués. Un seul avantage est évalué pour les salariés présents aux deux services.
Les salariés présents lors des services qui ne consomment pas un repas au restaurant ont droit à une indemnité compensatrice de nourriture d’un montant identique à la valeur de l’avantage en nature nourriture.
Pour les salariés à temps plein concernés par la réintégration, le nombre de repas a été doublé (cf tableau joint en annexe)', entraînant une régularisation d’un montant de 3 922 euros.
L’URSSAF soutient en substance que la société entre dans le champ d’application de l’arrêté du 22 février 1946, tel que modifié par l’arrêté du 1er octobre 1947 et est donc tenue d’une obligation de nourriture à l’égard des salariés qui sont présents au moment des repas, dès lors que l’établissement est ouvert à la clientèle à l’heure des repas ; que les attestations produites établissent que les salariés sont présents au restaurant aux deux services ; que dès lors l’employeur était tenu de fournir aux salariés concernés deux repas par jour ou de leur verser l’indemnité compensatrice ; que l’employeur n’ayant déclaré qu’un seul avantage en nature pour le repas du soir, alors que les salariés concernés étaient présents pendant le service du midi, c’est à bon droit que l’inspecteur a procédé au redressement.
La société réplique en substance que la méthode de redressement est viciée et ne peut justifier le chef de redressement ; que la société s’est conformée à la Convention collective en proposant de fournir gratuitement deux repas à ses salariés et ce n’est que pour des motifs personnels que les salariés ont refusé un deuxième repas ainsi qu’il ressort des attestations produites ; que dans une telle situation, la doctrine et la jurisprudence considèrent que le salarié qui pour des raisons personnelles refuse l’attribution de l’avantage en nature ne peut prétendre à une compensation; qu’il ne saurait y avoir de rappel de cotisations sur une rémunération ou avantage dont n’ont pas bénéficié les salariés.
Contrairement à ce que soutient la société, il résulte de la lettre d’observations que l’inspectrice a joint un tableau en annexe lui permettant ainsi de comprendre les modalités de calcul du chef de redressement et il n’est pas justifié que l’inspectrice ait procédé par extrapolation.
L’obligation de nourriture du personnel des hôtels cafés restaurants prévue par l’ arrêté du 22 février 1946 s’applique si l’entreprise est ouverte à l’heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l’entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle.
En l’espèce, il résulte des attestations des salariés produites par la société (pièce n°8 des productions de la société) que les salariés sont présents au restaurant aux deux services et ainsi au moment des repas, que dès lors la société était tenue de fournir aux salariés deux repas par jour, ou de leur verser l’indemnité compensatrice, peu important que pour des raisons personnelles les salariés ne souhaitaient prendre qu’un seul repas au restaurant. Par ailleurs l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions de la Convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées.
Il résulte de ce qui précède que le redressement est justifié, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n°2 :
Il résulte de la lettre d’observations les constatations suivantes :
'La société a exonéré de cotisations d’assurance chômage les rémunérations de M. [R] car il exerçait la fonction de gérant du restaurant.
Elle a appliqué les réductions générales de cotisations sur ses rémunérations qui sont conditionnées à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
Les réductions ne sont pas justifiées', ce qui a entraîné un redressement de 4 748 euros.
La société soutient en substance que M. [R] bénéficiait d’un contrat de travail en qualité de directeur de restaurant qu’il cumulait avec ses fonctions de gérant non rémunérées ; que le gérant minoritaire était légitime à ne pas cotiser à l’assurance chômage qui n’aurait pas reconnu l’existence de son contrat de travail ; que l’URSSAF en justifiant ce chef de redressement par l’absence de cotisation au régime de l’assurance chômage ajoute une condition au dispositif dit réduction Fillon prévu par l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique en substance qu’en l’absence de cotisations acquittées sur la rémunération de M. [R] au régime d’assurance chômage, le redressement a été opéré à juste titre.
L’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, prévoit que la réduction s’applique aux gains et rémunérations versées aux salariés, au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi.
En l’espèce, force est de constater que la société a produit le contrat de travail de M. [R] (pièce n° 10 de ses productions) postérieurement aux opérations de contrôle. En tout état de cause cet élément est insuffisant pour établir que M. [R] n’était pas soumis au régime d’assurance chômage. La société reconnaissant ne pas avoir cotisé au titre des rémunérations versées à M. [R] au régime d’assurance chômage, le redressement est justifié, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 : forfait social – assiette-cas général :
Ledit chef de redressement n’a pas été soumis à la commission de recours amiable et n’est pas contesté.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront laissés à leur charge et elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1 et en ce qu’il a validé la contrainte du 12 mars 2018 uniquement sur les chefs de redressement n° 2 et 4 ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
DIT que le chef de redressement n° 1 : avantage en nature nourriture (3 922 euros de cotisations) est justifié ;
VALIDE la contrainte du 12 mars 2018 sur les chefs de redressement n° 1, 2 et 4 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y additant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
La greffière, La présidente,
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