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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 1]
N° RG 25/02091 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH7S
Copies le :
à
la SELARL SELARL LIBRAJURIS
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 15 Janvier 2026,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur [E] [U] Es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la « [1] »
né le 21 Décembre 1986 à Algérie
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. [1] prise en la personne de Monsieur [U] en qualité de Mandataire AD [2], domicilié [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT – APPELANTS
d’un Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 Mai 2025 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [M]
né le 10 Mars 1975 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean christophe SILVA de la SELARL SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 11 décembre 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Vu les articles 524 et 526 du code de procédure civile,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 6 mai 2025,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] et la SASU [3] enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident de M.[M] du 3 octobre 2025 tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance,
Vu l’audience d’incident du 11 décembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 15 janvier 2025;
M. [U], mandataire ad hoc et la SASU [3], employeur, ont relevé appel du jugement rendu le 6 mai 2025 par le conseil de prud’hommes d’Orléans qui a :
— requalifié le contrat de travail de M.[M] en contrat à durée indéterminé à compter du 1er janvier 2021
— fixé le salaire mensuel à la somme de 1603,15 euros brut,
— condamné solidairement la SASU [3] et M. [U] à payer à M.[M] à titre de rappel de salaire diverses sommes au titre d’un rappel de salaire pour les périodes de juillet 2020 à janvier 2022 et avril 2022 à juin 2022 et congés payés afférents
— dit que la prise d’acte produits les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— condamné solidairement SASU [3] et M. [U] à payer à M.[M]
les sommes suivantes :
3206,30 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
601,18 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
9618,90 euros brut au titre de l’indemnité de travail dissimulé
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société SASU [3] de remettre à M.[M] les bulletins de salaire régularisés de janvier 2021 à juin 2022 ainsi que les documents de fin de contrat , sous astreinte de 30 euros par document par jour de retard à compter du 30 eme jour suivant la notification du jugement, dans la limite de 10 000 euros.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
— condamné solidairement la SASU [3] et M. [U] aux entiers dépens.
Le 3 octobre 2025, M.[M] a déposé des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement de première instance.
M.[M] rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail sont exécutoires de plein droit les condamnations relatives au jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, bulletins de paie ou toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer et le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14.
Il indique que la est ainsi redevable de la somme totale de 3850,59 euros correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit ( indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et le rappel de salaire), sommes qui n’ont jamais été réglées malgré des courriers officiels adressés au conseil de la société, l’astreinte n’ayant pas été réglée..
Il sollicite le prononcé de la radiation de l’affaire et la condamnation de la SARL [4] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article R1454-28 du code du travail, 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. '
La demande de radiation présentée par M.[M] , intimé, est régulière et recevable.
Le jugement de première instance, dont appel, condamne notamment la SASU [3] et M. [U] à payer à M.[M] des sommes au titre d’un rappel de salaire et congés payés afférents et indemnité légale de licenciement . Ces sommes sont revêtues de l’exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R1454-28 du code du travail.
Il ressort des débats que la SASU [3] a entrepris le réglement des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel. En revanche, elle n’a pas remis les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle emploi) privant ou handicapant M.[M] dans ses démarches auprès de Pôle emploi.
Cette résistance relève de la mauvaise volonté et il n’est allégué ni justifié d’aucun motif justifiant une telle rétention de documents.
Il sera fait droit, en conséquence, à la demande de radiation présentée par M. [W], intimé.
Il y a lieu de rappeler que la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état constitue une mesure d’administration judiciaire et n’est donc pas susceptible de déféré.
La SASU [3] et M. [U] assumeront la charge des dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré:
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro 25/02091 distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la SASU [3] et M. [U] aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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