Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 juil. 2025, n° 24/03840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 25 mars 2024, N° 11-24-0050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°218
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/03840 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS7Z
AFFAIRE :
[B] [D]
…
C/
[O] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal de proximité de Montmorency
N° RG : 11-24-0050
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 08.07.2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [B] [D]
né le 12 février 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149 – N° du dossier 2406097
Madame [C] [D]
née le 12 mars 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149 – N° du dossier 2406097
****************
INTIMÉS
Monsieur [O] [T]
né le 20 avril 1939 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
Monsieur [U] [T]
né le 04 avril 1939 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 17 mai 2023, ayant pris effet le même jour, M. [U] [T] et Mme [M] [T] [V] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, l’agence D.G.I,, donné à bail pour une durée initiale de trois ans, à M. [B] [D] et Mme [C] [D], un appartement à usage d’habitation dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2], 1er étage, porte face, ainsi qu’une cave n°2, à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 769,47 euros, des provisions sur charges mensuelles de 130 euros, le tout payable terme à échoir, outre le versement d’un dépôt de garantie de 769,47 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. et Mme [D] un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à leur payer la somme en principal de 2 718,41 euros, selon décompte arrêté au 24 août 2023, terme du mois d’août 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2023, M. et Mme [T] ont fait délivrer assignation à M. et Mme [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater et prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 17 mai 2023 aux défendeurs en application de la clause résolutoire dont la prise d’effet rétroagira au jour de la signification de l’assignation,
— ordonner la libération des lieux par les défendeurs et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner en tant que de besoin le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers leur appartenant et/ou garnissant les lieux dans un garde-meubleque le tribunal désignera ou, dans tout autre lieu aux frais des bailleurs, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues,
— ordonner l’expulsion des lieux loués des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 3 597,35 euros au titre des loyers impayés,
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, augmenté de 10 %, et ce jusqu’à complète libération des lieux loués, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil,
— condamner les défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 août 2023 et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2024 et rectifié le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action initiée à l’encontre de M. et Mme [D],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2023 entre M. et Mme [T] et M. et Mme [D] se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2023 à 00h00,
— dit que, le bail étant résilié de plein droit, M. et Mme [D] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortant notamment par la remise des clés,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à avoir assortir la sortie des lieux des défendeurs d’une astreinte,
— ordonné en conséquence à M. et Mme [D] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur et Madame [T] pourront, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à verser à M et Mme [T] la somme de 3 597,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 31 octobre 2023, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 août 2023 sur la somme de 2 718, 41 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande tendant à voir majorer le montant de l’indemnité d’occupation désormais due par les défendeurs,
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel augmenté des charges et dit que cette somme est due du mois de novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné in solidum M. et Mme [D] à verser à M. et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros,
— condamné in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré et celui de l’assignation.
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. et Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2024, M. et Mme [D], appelants, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 27 mai 2024 en ce qu’il :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail qu’ils ont conclu le 17 mai 2023 avec M. et Mme [T], se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2023 à minuit,
* a dit que, le bail étant résilié de plein droit, ils devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortant notamment par la remise des clés,
* leur a ordonné en conséquence de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
* a dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [T] pourront 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
* les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros,
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement délivré et celui de l’assignation,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— les condamner à verser à M et Mme [T] la somme de 7 000 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 septembre 2024,
— les autoriser à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courant, en 17 mensualités de 400 euros chacune, la 18ème soldant la dette en principal, intérêts et frais,
— préciser que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— juger que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— juger qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée 7 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— condamner M. et Mme [T] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 décembre 2024, M. et Mme [T], intimés, demandent à la cour de :
in limine litis,
— constater que la cour n’est pas saisie du chef de jugement critiqué relatif à la condamnation des locataires au règlement de la dette locative,
en conséquence,
— constater que la demande de délais formulée par les appelants afin d’apurer la dette locative est irrecevable,
en conséquence,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande de délais de règlement de la dette locative,
sur le fond,
— constater que les appelants ont quitté le logement, objet de l’appel,
— constater que la demande formulée au titre de la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire est sans objet et mal fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 25 mars 2024 et rectifié le 27 mai 2024, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2023 avec M. et Mme [D], bail portant sur le logement situé à [Localité 9], [Adresse 2], 1er étage, porte face, ainsi que sur une cave n°2 située même adresse, se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2023 à minuit,
* dit que le bail étant résilié de plein droit, M. et Mme [D] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* ordonné en conséquence à M. et Mme [D] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
* dit qu’à défaut pour M. et Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ils pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs,
* les a déboutés de leur demande tendant à voir assortir la présente décision d’une astreinte,
* a condamné solidairement M. et Mme [D] à leur verser la somme de 3 597,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements depuis réalisé, ce montant portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 29 août 2023 sur la somme de 2 718,41 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
* a condamné solidairement M. et Mme [D] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel, augmenté des charges, cette somme correspondant à ce qui aurait été dû si le contrat de bail s’était normalement poursuivi, dont à déduire le montant d’une éventuelle allocation de logement et dit que cette somme est due du mois de novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un état des lieux de sortie contradictoire, ou, à défaut, un procès verbal dressé par un commissaire de justice (de reprise ou d’expulsion),
* les a déboutés de leur demande tendant à voir majorer le montant de l’indemnité d’occupation désormais due par les défendeurs,
* condamné in solidum M. et Mme [D] à leur verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros,
* condamné in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
y ajoutant :
— condamner solidairement M. et Mme [D] à régler la somme de 11 957,74 euros au titre du solde locatif relatif aux loyers et indemnités d’occupation dus selon décompte en date du 13 décembre 2024,
en conséquence,
— débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [D] à leur verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [B] [D] et de Mme [C] [D].
Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de délais formée par M. [B] [D] et Mme [C] [D], soulevée par M. [U] [T] et Mme [O] [T].
M. [U] [T] et Mme [O] [T] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de délais formée par les appelants, motif pris que la déclaration d’appel ne mentionne pas, parmi les chefs du jugement critiqué, celui afférent à leur condamnation au paiement de leur dette locative sans délais.
Sur ce
Aux termes de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués.
Au cas d’espèce, M. [B] [D] et Mme [C] [D] n’ont pas comparu devant le premier juge et celui-ci n’a, de ce fait, pas statué sur une demande de délais de paiement et que le dispositif du jugement déféré ne comporte aucun chef relatif à des délais de paiement.
En conséquence, le seul fait que les locataires n’aient point mentionné dans leur déclaration d’appel le chef du jugement les ayant condamnés à payer une dette locative ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la demande de délais de paiement formée à hauteur de cour.
Sur le fond.
M. [B] [D] et Mme [C] [D] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail, à l’expulsion, à la fixation de l’indemnité d’occupation, à leur condamnation à son paiement.
M. [U] [T] et Mme [O] [T] répliquent que les locataires ont quitté volontairement les lieux à la suite du commandement d’avoir à les quitter qui leur a été signifié, de sorte que leur demande tendant à voir prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l’espèce, force est de constater que M. [B] [D] et Mme [C] [D] se bornent à solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail qu’ils ont conclu le 17 mai 2023 avec M. et Mme [T], se sont trouvées réunies à la date du 29 octobre 2023 à minuit,
* a dit que, le bail étant résilié de plein droit, ils devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortant notamment par la remise des clés,
* leur a ordonné en conséquence de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
* a dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [T] pourront 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier la force publique, ainsi qu’à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par les défendeurs.
Les appelants ne forment à la suite qu’une demande tendant à se voir accorder des délais de paiement et à voir suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative aux chefs querellés du jugement dont appel, étant observé par ailleurs que M. [B] [D] et Mme [C] [D] ont spontanément quitté les lieux, de sorte que leur demande tendant à voir suspendre le jeu de la clause résolutoire est devenue sans objet.
Pour autant, M. [B] [D] et Mme [C] [D] maintiennent leur demande de délais de paiement, offrant de s’acquitter de la somme de 7 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 en 17 mensualités de 400 euros chacune, la 18ème soldant la dette en principal, intérêts et frais.
M. [U] [T] et Mme [O] [T] actualisent en cause d’appel, le montant de leur demande en paiement au titre de leur créance à la somme de 11 957,74 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 13 décembre 2024. Ils font valoir que M. [B] [D] et Mme [C] [D] n’ont effectué aucun règlement depuis plusieurs mois, le dernier étant intervenu en janvier 2024.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux année, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, M. [B] [D] et Mme [C] [D] n’expliquent pas comment ils pourraient s’acquitter dans un délai raisonnable, de leur dette locative qui n’est pas de 7 000 euros ainsi qu’ils le prétendent, mais de 11 957,74 euros ainsi qu’il résulte du décompte produit aux débats par les bailleurs, terme d’octobre 2024 inclus, déduction faite du dépôt de garantie. La cour observe au surplus que les appelants n’ont effectué aucun versement depuis octobre 2023, si ce n’est un règlement ponctuel de 1500 euros le 22 janvier 2024, de sorte que le montant dû n’a cessé d’augmenter.
En conséquence, M. [B] [D] et Mme [C] [D] doivent être déboutés de leur demande de délais de paiement, le jugement étant par ailleurs émendé sur le montant de la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés, compte tenu de l’actualisation de la demande des bailleurs en cause d’appel.
Statuant à nouveau de ce seul chef et au vu du décompte locatif produit, M. [B] [D] et Mme [C] [D] doivent être condamnés au paiement de la somme de 11 957,74 euros au titre de leur arriéré locatif.
Sur les mesures accessoires.
M. [B] [D] et Mme [C] [D] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] [T] et Mme [O] [T] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d’appel en condamnant in solidum M. [B] [D] et Mme [C] [D] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de délais formée par M. [B] [D] et Mme [C] [D],
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2024 et rectifié par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité en toutes ses dispositions, sauf à l’émender sur le montant de la somme au paiement de laquelle M. [B] [D] et Mme [C] [D] ont été condamnés au titre de l’arriéré locatif, compte tenu de l’actualisation de la demande de M. [U] [T] et Mme [O] [T] née [V] au titre de leur créance locative,
Statuant à nouveau du seul chef émendé,
Condamne M. [B] [D] et Mme [C] [D] à M. [U] [T] et Mme [O] [T] née [V] la somme de 11 957,74 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2024 inclus, déduction faite du dépôt de garantie,
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [D] et Mme [C] [D] de leur demande de délais de paiement,
Condamne M. [B] [D] et Mme [C] [D] in solidum à verser à M. [U] [T] et Mme [O] [T] née [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [D] et Mme [C] [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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