Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 26 novembre 2025, n° 23/06444
CA Rennes
Confirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la présomption légale d'imputabilité de la maladie au travail

    La cour a estimé que la présomption légale d'imputabilité de la maladie au travail s'applique, et que la caisse n'a pas rapporté la preuve de l'origine non professionnelle de la maladie.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à l'intimée une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la succombance de la caisse.

  • Accepté
    Charge des dépens en cas de succombance

    La cour a confirmé que la caisse, en succombant à l'instance, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Rennes a été saisie par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui contestait un jugement du tribunal judiciaire de Nantes ayant reconnu une tendinopathie de l'épaule droite de Mme [F] comme maladie professionnelle. La question juridique principale était de savoir si la maladie déclarée par Mme [F] pouvait être considérée comme d'origine professionnelle, malgré le refus de la CPAM basé sur des avis médicaux. Le tribunal de première instance avait renvoyé la CPAM à instruire la demande de reconnaissance de la maladie. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, soulignant que la CPAM n'avait pas prouvé que la pathologie était d'origine non professionnelle, et a condamné la CPAM aux dépens et à verser 1 500 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/06444
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/06444
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
  2. Code de procédure civile
  3. Code rural
  4. Code de la sécurité sociale.
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