Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/06444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06444 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIAZ
[10]
C/
Mme [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Septembre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 21/0356
****
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cassandre FERARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2018, Mme [R] [F], salariée de la société [5] (la société) en tant qu’opératrice de conditionnement, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie calcifié de la coiffe épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [S], fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe de l’épaule', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 8 juin 2018.
Par décision du 26 décembre 2019, après instruction, la [7] (la [9]) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2020, contestant cette décision, Mme [F] a sollicité une expertise médicale auprès de la [9], réalisée 30 juin 2020 par le docteur [V].
Le 6 octobre 2020, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 décembre 2020.
Par courrier du 25 février 2021, Mme [F] a saisi le médiateur de la [9], lequel a indiqué que les litiges de nature médicale étaient exclus de son champ de compétence par courrier du 9 mars 2021.
Mme [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 19 mars 2021.
Par jugement du 1er septembre 2023, ce tribunal a :
— renvoyé la [9] à procéder à l’instruction de la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle agricole de la maladie déclarée par Mme [F] le 29 avril 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 29 mai 2018 constatant une tendinopathie de l’épaule droite, s’agissant du délai de prise en charge et de la liste des travaux effectués ;
— condamné la [9] aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 septembre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la [8] demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise ;
— de reconnaître que la maladie dont est atteinte Mme [F] n’est pas d’origine professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [R] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la [9] de toutes ses demandes ;
— condamner la [9] à régler à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la désignation de la maladie.
L’article L 751-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles institué par l’article L 751-1 du même code.
Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable à la déclaration de maladie professionnelle du 29 mai 2018 objet du litige, l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
En l’espèce, Mme [F] opératrice de conditionnement de volailles pour le compte de l’entreprise a effectué le 29 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie calcifiée de la coiffe de l’épaule droite, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une tendinopathie de l’épaule droite dont la date de première constatation médicale est le 26 août 2016, avec une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2018.
Cette pathologie relève du tableau 39 A des maladies professionnelles figurant à l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime reproduit ci-dessous :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. – Epaule
Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.
90 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule.
La [6] ne conteste pas la désignation de la maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) mais a opposé un refus de prise en charge, sans examiner les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Elle admet que le tableau 39 des maladies professionnelles agricoles ne fait pas référence à la notion de calcification mais oppose que son médecin conseil et l’expert médical désigné par application des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, considèrent que la pathologie dont souffre l’assurée n’est pas liée à son travail en raison de la calcification constatée.
En effet selon elle, la tendinopathie calcifiante découle d’une maladie métabolique calcifiante de l’épaule indépendante de l’activité professionnelle et elle s’appuie sur une publication médicale provenant de l’institut de l’épaule à [Localité 13] (cf pièce [9] n° 12), rédigée en ces termes :
'Les calcifications des tendons sont une cause fréquente de douleur vers 40 ans. Les calcifications touchent 15 à 20 % de la population et ne sont pas toujours douloureuses. Elles peuvent être à l’intérieur du tendon pendant plusieurs années sans que le patient ne ressente de douleur. Lorsqu’elles sont symptomatiques, elles occasionnent des douleurs parfois très intenses.
Leur taille varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres (4 à 5 cm pour les plus grosses). Leur origine n’est pas clairement établie. Cette pathologie concerne plus souvent les femmes entre 25 et 45 ans et peut toucher les deux épaules. La ou les calcifications n’ont aucun rapport avec l’usure du tendon, l’alimentation le travail ou un éventuel traumatisme. La calcification est située dans le tendon et occasionne souvent une bursite réactionnelle douloureuse, c’est à dire une inflammation de l’espace sous acromial. Les douleurs irradient dans le bras et sont souvent nocturnes du fait du positionnement de l’épaule'.
Elle précise que la pathologie similaire de l’épaule gauche a également fait l’objet d’un refus de prise en charge en 2021 pour le même motif.
Mme [F] objecte cependant à bon droit qu’à la différence du tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général révisé par le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, le tableau n° 39 des maladies agricoles ne prévoit pas, dans la première colonne relative à la désignation de la maladie, que la tendinopathie pour être prise en charge soit non calcifiante et ce tableau n’a fait l’objet d’aucune révision depuis par application des dispositions de l’article R 751-23 du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, la présomption légale d’imputabilité de la maladie au travail découlant de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et la [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la tendinopathie de l’épaule présentée par Mme [F], ouvrière de conditionnement durant treize ans, aurait une origine totalement étrangère au travail qui ne peut être démontrée par le seul avis de son médecin conseil ou du médecin expert désigné par application des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, lesquels excluent l’origine professionnelle, sans pour autant démontrer une origine extra-professionnelle certaine et exclusive.
L’intimée ayant seulement sollicité la confirmation du jugement, il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la [9] qui succombe à l’instance.
Il parait équitable d’allouer à Mme [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/00356 rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes,
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
Condamne la [8] à verser à Mme [R] [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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