Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SCP REFERENS
FC
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G65R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 23 Février 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANTS :
Maître [E] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 20], immatriculée sous le n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Maître [K] [L] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association [21], immatriculée sous le n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 7], dont le siège social est [Adresse 4],
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉES :
Madame [V] [R]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 25]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Etablissement [Adresse 13] ([14]) D'[Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
Ordonnance de clôture : 25/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 18 DECEMBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2017, l’association [Adresse 20] a engagé Mme [V] [R] en qualité de coordonnatrice. La relation de travail était régie par la convention collective des exploitations et entreprises du secteur de la production agricole du Loir-et-Cher.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2018, l’association [24] a engagé Mme [V] [R] en qualité de directrice, niveau C, coefficient 300 de la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion du 31 mars 2011. Le contrat de travail précisait que les fonctions de la salariée seraient exercées à [Localité 10].
L’association [Adresse 20], créée en 2000, est une association de producteurs de fruits et légumes biologiques. Elle a pour objet la vente et la livraison de paniers bio via un système d’abonnement à des clients locaux et de la région parisienne via les marques « Les paniers bio du Val de [Localité 17]» et «Les colis bio du Val de [Localité 17]».
Le 30 septembre 2020, Mme [V] [R] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre du 6 octobre 2020, Mme [V] [R] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 19 novembre 2020, l’association [21] a convoqué Mme [V] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Le 5 décembre 2020, l’association [Adresse 20] a notifié à Mme [V] [R] deux lettres prononçant son licenciement pour faute grave, l’une pour des faits relatifs au contrat de travail du 4 septembre 2017 et concernant le site de [Localité 10] (Loir-et-Cher), l’autre pour des faits relatifs au contrat de travail du 15 juillet 2018 et concernant le site de [Localité 27] (Val-de-Marne).
Par requête du 7 avril 2021, Mme [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association [21] et désigné Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [K] [L] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet l’association [Adresse 20] en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2023 et désigné Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 février 2024, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Concernant [21]
Dit et juge que le licenciement ne repose pas sur des fautes graves et le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de Mme [V] [R] à la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 20] aux sommes suivantes :
— 21 438 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 143 € au titre des congés payés afférents,
— 11 017 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 548,38 € au titre du rappel sur mise à pied conservatoire,
— 55 € au titre des congés payés afférents,
— 10 719 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € au titre des frais de procédure,
Déclare la décision opposable au [15][Localité 19].
Déboute Mme [V] [R] du surplus de ses demandes.
Déboute Maître [E] [G] mandataire judiciaire et Maître [K] [L] administrateur de l’association [Adresse 20] de toutes leurs autres demandes.
Concernant [22]
Déboute Mme [V] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Maître [E] [G] mandataire judiciaire et Maître [K] [L] administrateur de l’association [Adresse 20] de toutes leurs autres demandes.
Condamne Maître [E] [G] mandataire judiciaire et Maître [K] [L] administrateur de l’association [21] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 13 mars 2024, Maître [E] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association [Adresse 20] et Maître [K] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association [21] ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Maître [E] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 20] et Maître [K] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association [21] demandent à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave prononcé par l’association [Adresse 20] à l’encontre de Mme [R] était sans cause réelle et sérieuse, entrant par conséquent en voie de condamnation (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, rappel sur mise à pied conservatoire, congés afférents au préavis et au rappel de salaire sur mise à pied, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Statuant à nouveau :
Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [R] prononcé par l’association [21] est parfaitement bien fondé.
Débouter en conséquence Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer le jugement à intervenir opposable au [15][Localité 19] .
Sur l’appel incident formé par Mme [R], confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
Condamner Mme [R] au versement de la somme de 4 000 € au profit de l’association [Adresse 20] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d’appel, outre aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [V] [R] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en date du 23 février 2024 relevé par Maître [E] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [21] et Maître [K] [L] administrateur judiciaire de l’association [Adresse 20] à l’encontre de Mme [V] [R] ,
Confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Y ajoutant
Fixer les créances de Mme [V] [R] à la liquidation judiciaire de l’association [21] aux sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis: 21 438 euros.
— au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis: 2 143 euros.
— au titre de l’indemnité de licenciement: 11 017 euros.
— au titre du rappel de salaire sur la mise à pied: 548,38 euros .
— au titre des congés payés sur mise à pied: 55 euros.
— au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 719 euros.
— au titre du préjudice moral compte tenu de l’attitude fautive de l’employeur: 10 000 euros.
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.
Débouter l’association [Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Condamner en cause d’appel l’association [21] à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros.
La condamner aux entiers dépens.
L’AGS intervenant par l’UNEDIC-[11][Localité 19] à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions et pièces de Maître [E] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association [Adresse 20] et Maître [K] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association [21] ont été signifiées par acte d’huissier de justice remis à personne morale les 7 mai 2024 et 20 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’association [Adresse 20] a adressé le 5 décembre 2020 deux lettres de licenciement pour faute grave à Mme [V] [R].
Chacune de ces deux lettres est établie à l’en-tête de la société et signée par Mme [A] [B], administratrice. Une de ces lettres prononce le licenciement pour faute grave en raison de faits relatifs au contrat de travail du 4 septembre 2017 et concernant le site de [Localité 10] (Loir-et-Cher), siège social de l’association. L’autre de ces lettres prononce le licenciement pour faute grave en raison de faits relatifs au contrat de travail du 15 juillet 2018 et concernant le site de [Localité 27] (Val-de-Marne), établissement secondaire de l’association [21] dénommé « [Adresse 23]».
Dans son jugement, le conseil de prud’hommes a retenu que les faits énoncés concernant le site de Blois (« [21]») ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a en revanche retenu une faute grave s’agissant des faits concernant le site de [Localité 27] (« [Adresse 23]»).
La cour d’appel est saisie des seuls chefs de dispositif ayant dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l’association «[21] » et ayant fixé à diverses sommes la créance de Mme [V] [R] au passif de cette société au titre de la rupture.
Le chef de dispositif ayant débouté Mme [V] [R] de ses demandes à l’encontre de «[Adresse 23]» au titre de la lettre de licenciement énonçant des griefs relatifs au site de [Localité 27] n’est pas déféré à la cour.
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146).
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à une indemnité de préavis ni à une indemnité de licenciement.
Mme [V] [R] a été mise à pied à titre conservatoire, le 19 novembre 2020, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
La lettre de licenciement du 5 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Les faits qui nous conduisent à vous licencier sont les suivants :
Vous occupez le poste de Directrice au sein de la structure depuis le 4 septembre 2017.
Nous avons reçu, fin septembre 2020, un courrier des salariés du site de [Localité 10] daté du 24 septembre 2020 dénonçant votre comportement à leur encontre en des termes laissant apparaître un véritable harcèlement et le mal être de l’équipe.
Ainsi, et entre autres, les salariés évoquent :
— votre agressivité quotidienne, votre manque de respect (verbal et écrit), votre attitude déplacée (propos violents, réactions disproportionnées, excès de colère ') ;
— votre manque de reconnaissance, le mal être ambiant de l’équipe ;
— votre manque de concertation sur les projets à mener ;
— votre manque de réactivité dans les situations de crise (notamment lors du confinement, problèmes de livraison, remplacement ou formation des salariés etc') ;
— les nombreux départs de collaborateurs liés à des tensions avec la direction, et le fait que beaucoup de collaborateurs actuels évoquent leur départ pour des raisons liées à la Direction;
— le dénigrement des salariés, les tentatives de division de l’équipe ;
— le manque de clarté dans les directives données et les missions de chacun ;
— l’absence d’actions pour améliorer les relations entre les salariés;
— le climat de tensions, entretenu par des propos de menaces et autres;
— le mal-être des salariés au travail.
Il ressort de ce courrier un véritable mal-être des salariés en lien avec votre comportement à leur encontre et votre management.
Vous avez été par ailleurs destinataire le 25 mai 2020 d’un courrier du médecin du travail de la [18] suite à une demande de consultation d’une salariée en arrêt de travail encore à ce jour et le 14 septembre 2020 d’une étude concernant le poste qu’elle occupe, faisant état de harcèlement moral à son encontre et d’une charge de travail générateurs de troubles psycho-sociaux responsables de son arrêt maladie. Concernant cette situation, vous avez évoqué auprès du Conseil d’administration la demande de la médecine du travail de la [18] d’effectuer une étude ergonomique du poste sans parler de risque psychosocial du fait d’une souffrance au travail.
Suite au courrier du salarié, nous avons pris le temps de rencontrer les salariés de [Localité 10], lesquels ont tous confirmé les propos contenus dans le courrier transmis.
Nous avons également pris le temps de vous recevoir mais vous n’avez su que nier les propos sans apporter de précisions concrètes sur la situation décrite.
Votre position ne nous a pas convaincus, et il ressort clairement de nos investigations que votre comportement envers les salariés n’était pas adapté et est la cause d’un mal-être de l’équipe, entraînant dysfonctionnements et mise en danger de leur santé mentale.
Par ailleurs, un certain nombre de problématiques organisationnelles dont vous n’avez jamais pris en charge la résolution est apparu :
— le manque de matériels malgré les demandes récurrentes des salariés à la direction (écran, matériel informatique, stores, ventilation, matériel endommagé non réparé etc'), demandes que vous n’avez jamais relayées ;
— le manque de relations humaines au sein de l’association, réclamées par les salariés (aucun moment convivial organisé, les salariés ne s’identifient pas aux valeurs de l’association, aucun lien avec les salariés en insertion sur [Localité 26], relation conflictuelle et non constructive avec bio-solidaire etc.) ;
— nombre important de projets lancés mais en attente, sans suite ou sans réponse (gestion des stocks, des approvisionnements, site colis pro, chambre froide etc.).
— des problèmes de communication et coordination dans l’équipe.
En votre qualité de Directrice il vous appartenait de gérer les problématiques rencontrées, d’informer le conseil d’administration des difficultés rencontrées et des solutions à apporter, ce que vous n’avez pas fait.
En outre, votre comportement a créé au sein de l’équipe un mal-être au travail grandissant, ce qui est inacceptable.
Par ailleurs, nous avons également découvert une gestion problématique du site de [Localité 10] pouvant engendrer la responsabilité de l’établissement :
— Heures supplémentaires et repos compensateurs des heures de nuit travaillées non payées au chauffeur livreur ainsi que la modification sans avenant et sans accord du salarié, de son contrat de travail ayant entraîné l’intervention sur le site de l’inspection du travail et la demande du salarié d’effectuer une rupture conventionnelle de son contrat de travail assortie d’une indemnité complémentaire liée au préjudice subi.
— absence de document unique d’évaluation des risques professionnels demandé par l’inspection du travail.
— Utilisation des moyens de paiement de l’association à des fins personnelles (achats personnels avec la [12] [Localité 10], contrat de téléphonie au profit de votre fille sur le compte de l’Association).
Enfin, lors de la crise sanitaire vous n’avez pris aucune mesure de gestion ni apporté le moindre soutien aux salariés, cela s’étant traduit pas une perte très importante d’abonnés (plus de 1500 emails non traités de réclamations de la part des abonnés ont été supprimés sur votre demande de la messagerie professionnelle du poste des relations clients) et de chiffre d’affaires, estimée à ce jour à plus de 600 000 €.
Votre attitude envers les salariés et votre désinvolture quant à la gestion de l’association ne sauraient être tolérées en ce qu’elles mettent directement en cause la bonne marche de l’entreprise et la survie de l’association.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prend donc effet immédiatement à compter de la date du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement'.
Mme [V] [R] conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits.
Sur le comportement de Mme [V] [R] envers les salariés
Mme [V] [R] soutient que le management autoritaire et brutal voire harcelant qui lui est reproché s’appuie sur les déclarations imprécises et non fondées de seulement quatre salariées : Mmes [H], [T], [J] et [O], alors que la structure comporte 13 salariés permanents et 20 salariés en insertion. En outre, l’une de ces attestations n’a pas été rédigée conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Il s’agit pour elle d’une cabale orchestrée par le nouveau président de l’association qui vient au bureau lors de ses absences et complote pour provoquer son départ. Elle ajoute que depuis novembre 2019, un représentant du personnel a été désigné et n’a jamais rapporté au conseil d’administration un quelconque comportement harcelant de sa part.
En réplique, les appelants produisent la lettre de quatre pages adressée au conseil d’administration du 24 septembre 2020 par quatre salariées Mmes [H], [T], [J] et [O] ainsi que leurs attestations dénonçant les divers problèmes qu’elles rencontraient au sein de l’association en raison du comportement de leur directrice, Mme [V] [R]. Les appelants précisent que si cette lettre et ces attestations ne proviennent 'que de quatre salariées’ selon Mme [V] [R] c’est parce que ne travaillaient sur le site de [Localité 10] avec Mme [V] [R] que quatre salariées.
Cette lettre, sur laquelle est fondée la lettre de licenciement, et les attestations de salariées versées aux débats, font état de comportements fautifs de Mme [V] [R].
Ainsi, il est écrit dans l’introduction de la lettre du 24 septembre 2020: ' De manière générale, nous subissons quotidiennement l’agressivité ainsi que le manque de respect, de manière verbale, et écrite (mails), de la part de la direction. Certaines attitudes nous semblent fréquemment déplacées: propos violents envers des salariés, téléphone constamment en haut parleur dans les couloirs, réactions souvent disproportionnées avec excès de colère… Ce que nous interprétons par l’instauration volontaire d’un rapport de force et de relations hiérarchiques, et même au delà du cadre professionnel’ (pièce n° 3 des appelants).
Les salariées signataires évoquent un 'mal être ambiant de l’équipe’ et une 'ambiance très dégradée'. Elles disent constater que de nombreux départs sont fréquemment dus à des tensions avec la direction. Elles résument 'De manière globale, il règne dans l’équipe un climat de tensions, entretenu par des propos de menaces, de suspicions graves de sabotage de l’association (exemple de l’accusation de l’envois de mails frauduleux à 23 h depuis la base de données). Ces grandes difficultés relationnelles ainsi citées sont, pour nous, source de nombreux problèmes affectant la viabilité de l’association: pas de coordination possible sur les postes, pas d’efficacité dans le processus panier, pas de projets menés à terme, beaucoup d’échecs en tous genres…'
Dans son attestation, Mme [O], chargée d’appels techniques, relate que Mme [V] [R] tenait des propos dégradants envers Mmes Tessier, [F] et M. [X] et [N], qu’elle a assisté à de nombreuses altercations entre Mme [R] et Mme [F] cette dernière pleurant. Elle ajoute que Mme [R] leur a reproché durant le confinement, leur insubordination, leur manque de compétences, leur laxisme avec un ton fréquemment agressif.
Mme [J] atteste d’une ambiance très dégradée suite aux nombreuses attaques de Mme [R] et de sa fille, chargée de clientèle. Elle ajoute que Mme [R] 'arrivait en hurlant dans le bureau de Mme [F], claquait la porte, allant jusqu’à lui dire: ' Tu me fais chier'. Elle disait régulièrement du mal à chacune de leurs autres collègues. Elle se plaint de n’avoir eu aucun retour sur sa charge de travail et ses demandes de formation. Elle a accumulé les heures supplémentaires et quand elle en a demandé le paiement, elle a eu pour seule réponse que celles-ci devaient être préalablement autorisées ' alors qu’elle [ Mme [R] ] avait connaissance de mon rythme de travail'.
Mme [F] relate avoir été en arrêt maladie du 26 mai 2020 au 4 janvier 2021, son état de santé ayant été dégradé ' à cause du harcèlement et des décisions et comportements abusifs de Mme [V] [R].' A ses demandes en raison de sa surcharge de travail, Mme [R] l’a laissée en difficulté, lui répondant: 'Tu me stresses’ 'Putain tu me fais chier’ avec des claquage de portes et des cris dans les couloirs'. Elle ajoute : « Elle m’a donné des ordres contradictoires (…) Elle a cautionné le mauvais comportement de M. [N] qu’elle qualifiait pourtant de ' débile’ dans nos couloirs. Ils criaient puis se hurlaient dessus au téléphone. Elle a manqué de respect à toute l’équipe en réunion téléphonique à plusieurs reprises ' On n’est pas du service public . Faut se bouger le cul'. (…) C’est une menteuse, manipulatrice soif de pouvoir, aucun respect. Les paroles entendues de sa bouche concernant certains salariés ou certains producteurs et même administrateurs, ne sont pas dignes d’une direction, 'connard’ ' menteur’ 'alcoolique’ ' elle va encore me faire chier'. Mme [F] conclut son attestation par ces termes: ' HARCÈLEMENT INCOMPÉTENCE Abus de pouvoir MANIPULATION DÉSINFORMATION'.
Mme [H], chargée de communication, atteste que 'Le comportement de Mme [R] a instauré un climat de tension et de mal-être au sein de la structure. Sa façon d’être, excessive et imprévisible, donnait lieu à des comportements à mon sens déplacés sur un lieu de travail = hurlements, insultes, portes qui claquent, irruption brutale dans nos bureaux. Certains de mes collègues ont fait les frais de cette attitude, j’ai à plusieurs reprises entendu ces manifestations de caractère (sans être présente dans la même pièce). J’ai assisté, impuissante, à l’acharnement contre certains de mes collègues, des actes et des propos quotidiens blessants pour la personne en question, provoquant une souffrance visible et palpable, ayant d’ailleurs conduit à un départ de cette personne, cette solution était la seule alternative.'
L’attestation de Mme [P] à laquelle n’est pas jointe sa pièce d’identité comporte des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour bien qu’elle ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. La salariée témoigne de la même situation de management autoritaire entraînant un mal être.
Le contrôleur du travail dans un écrit du 16 novembre 2020 rappelle à l’employeur que conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code de travail, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Il précise : ' L’exercice du pouvoir de direction de la directrice, Mme [R], a été décrit dans le détail par les salariés dans leur courrier et les échanges que j’ai eus avec certaines salariées corroborent ces éléments. Mme [R] nie les critiques dont elle est l’objet. Les salariés dénoncent de la part de la directrice un exercice inapproprié voire abusif de son pourvoir de direction à l’origine d’une souffrance au travail qui, associée à une organisation du travail défaillante, a donné lieu à des arrêts de travail, à une perte de sens du travail voire à envisager la rupture de leur contrat de travail .'
Il résulte tant de l’écrit du 24 septembre 2020 que des attestations convergentes précitées, qui emportent la conviction de la cour, que Mme [R] a adopté un ton agressif avec les salariées dont elle était la supérieure hiérarchique, qu’elle proférait à leur égard des insultes et qu’elle faisait montre d’un comportement violent en criant et en claquant les portes. Ces agissements ont entraîné une souffrance au travail pour les salariés concernés.
Mme [V] [R] n’apporte aucun élément qui établirait qu’une cabale aurait été montée contre elle par des membres de la direction de l’association. Son comportement ne saurait être excusé par l’ambiance au sein de l’association ou par des difficultés rencontrées dans le cadre du travail.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement, notamment ceux de carence de gestion, d’absence de suivi des heures supplémentaires, d’absence d’information donnée au conseil d’administration sur les problèmes rencontrés, d’utilisation des moyens de paiement de l’association à des fins personnelles, de perte de chiffre d’affaires, il y a lieu de considérer que les faits matériellement établis énoncés ci-dessus rendaient impossible le maintien de la salariée au sein de l’association [Adresse 20].
Il y a lieu de retenir que le licenciement par l’association [21] de Mme [V] [R] repose sur une faute grave, que la mise à pied conservatoire était justifiée et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture (rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La preuve n’est pas rapportée de ce que l’employeur aurait commis une faute à l’occasion de la procédure de licenciement. Il n’est pas davantage établi que celui-ci aurait discrédité la salariée auprès de son nouvel employeur. A cet égard, le fait pour l’association [Adresse 20] de verser aux débats des pièces d’un contentieux prud’homal entre le nouvel employeur de Mme [V] [R] et certains de ses salariés ne saurait suffire à établir un comportement fautif.
Mme [V] [R] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- [11][Localité 19].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Maître [E] [G] ès qualités et Maître [K] [L] ès qualités aux dépens et en ce qu’il a fixé la créance de Mme [V] [R] au passif de l’association [Adresse 20] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [V] [R].
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [V] [R] par l’association [21] ne reposait pas sur une faute grave et était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il fixé à diverses sommes la créance de Mme [V] [R] au passif de la procédure collective de l’association [Adresse 20] à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de rappel sur mise à pied, de congés payés sur mise à pied, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné Maître [E] [G] ès qualités et Maître [K] [L] ès qualités aux dépens ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [R] prononcé par l’association [21] est justifié ;
Déboute Mme [V] [R] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC-[11][Localité 19] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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