Confirmation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 oct. 2023, n° 21/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 17 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 200 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 21/00051 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DIZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 17 décembre 2020 – Section Industrie -
APPELANTE
Madame [M] [B] épouse [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 26)
INTIMÉES
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT prise en la personne de son président
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 73)
SYNDICAT SIAEAG
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme , conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 16 octobre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [B] a été embauchée par la société Générale des Eaux le 06 novembre 2002.Mme [B] [M] fait partie des salariés dont le contrat a fait l’objet d’un transfert d’employeur au profit du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (ci-après le SIAEAG) le 1er avril 2015.
Par requête du 06 décembre 2018, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
— Condamner le SIAEAG à la reclasser au niveau cadre et plus précisément au groupe VI des cadres (convention du 12 avril 2000) du fait de sa licence « gestion des ressources et production d’eau » de niveau 2 et au poste actuel en tant que cadre II soit l’équivalent de l’agent technico-administratif 2ème échelon pour les agents de maîtrise
— Condamner le SIAEAG à lui payer les indemnités de remplacement
— Condamner le SIAEAG à lui rembourser ses factures d’eau
— Dire que ce remboursement est dû pour l’avenir
— Condamner le SIAEAG à payer la prime d’ancienneté due selon la définition de l’accord de Générale des Eaux, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal à partir de la date de chaque paiement
— Dire que le SIAEAG devra lui fournir une semaine après le prononcé de la décision à intervenir et ce nonobstant appel, un bureau pour travailler avec l’ensemble du service assainissement dans les conditions humaines dignes et respectables, sous le contrôle d’un huissier de justice et ce sous astreinte de 5000 euros par jour de retard.
— Prononcer l’exécution provisoire.
— Condamner le SIAEAG à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— DIT que l’action de Mme [B] [M] est parfaitement fondée en Droit et la reçoit dans sa demande.
— DIT justifier le rabat de clôture et refixe la date de clôture au 05 novembre 2020.
— DIT que Mme [B] [M] a la qualification d’agent de maîtrise Groupe 5 Niveau E, avec conséquence d’une revalorisation rétroactive de son salaire au 1er janvier 2017 conformément à l’avenant signé par Mme [B] [M] pris sous l’engagement du SIAEAG
— DÉBOUTÉ Mme [B] [M] de sa demande de modification de la position au sein de la classification conventionnelle applicable au sein du SIAEAG en qualité de cadre
— DÉBOUTÉ Mme [B] [M] de la demande de revalorisation du salaire autre qu’à partir :
o du 1er janvier 2017 à une revalorisation à hauteur de 3045,56 euros brut
o du 1er janvier 2018 à une revalorisation à hauteur de 3105,39 euros brut
o du 1er janvier 2019 à une revalorisation à hauteur de 3214,19 euros brut
— CONDAMNÉ le SIAEAG à verser à Mme [B] [M] la somme de 18.603,41 euros au titre de rappel sur indemnité de remplacement pour la période courant du 1er août 2016 au 12 octobre 2020
— CONDAMNÉ le SIAEAG à verser à Mme [B] [M] la somme de 2.129,06 euros au titre du remboursement des factures d’eau
— ORDONNÉ au SIAEAG de recalculer la prime d’ancienneté avec le rappel de salaire rétroactif au 1er janvier 2017 pour versement à Mme [B] [M]
— ORDONNÉ au SIAEAG, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard au 3ème jours à la notification du jugement et courant sur 10 jours, la mise à disposition d’un bureau répondant aux normes AFNOR et rendant possible l’exécution normale du contrat de travail auprès de l’ensemble des équipes qu’anime Mme [B] [M] tel que reconnu par le SIAEAG sous conclusions écrites
— DIT en absence d’un constat d’huissier à la charge du SIAEAG attestant du respect de l’ordonnance faite au 3ème jours à la notification du jugement, que le Conseil des Prud’hommes se réserve le droit à la liquidation de l’astreinte
— CONDAMNÉ le SIAEAG au versement à Mme [B] [M] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes
— ORDONNÉ l’exécution totale et provisoire du jugement
— CONDAMNÉ le SIAEAG aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2021 Mme [M] [B] a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de modification de sa position au sein de la classification conventionnelle au SIAEAG.
Mme [M] [B] a assigné le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe ((ci-après le SMGEAG) en intervention forcée par acte du 11 octobre 2021.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, Mme [M] [B] demande à la cour de :
— Dire irrecevable la fin de non-recevoir levée devant la Cour par le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
— Dire qu’elle est fondée à solliciter l’opposabilité de l’arrêt à intervenir au Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) compte tenu du transfert de son contrat de travail intervenu en cours d’instance
— Infirmer la décision querellée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de reclassement au groupe 6 niveau C des cadres avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et des avantages et conséquences subséquents y attachés
— Condamner autant que de besoin in solidum le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) et le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à reclasser Mme [B] au groupe 6 niveau C des cadres avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
— Dire que les avantages prévus dans l’accord d’entreprise du 22 novembre 2018, notamment la prime de fonction auront également effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
— Condamner autant que de besoin in solidum le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) et le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à payer à Mme [B] les 86.87 euros mensuels manquants (10 points x 8.687 (valeur du point)) au titre des avancements individuel avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
— Débouter le SIAEAG et le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) de leurs moyens, fins et prétentions plus amples et contraires ;
— Condamner autant que de besoin in solidum le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) et le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) à payer à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Mme [M] [B] expose, en substance, que :
— la cour n’a pas compétence pour connaître de la fin de non recevoir développée par le SMGEAG laquelle relève de la compétence du magistrat chargé de la mise en état en vertu de l’article 789, 6 du Code de procédure civile ;
— son contrat de travail avec le SIAEAG est opposable au SMGEAG en application de l’article L1224-1 du Code du travail qui prévoit que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » ;
— avant son transfert au SMGEAG, son contrat de travail avait déjà été transféré de la société Générale des Eaux au SIAEAG ;
— lors de son transfert au SIAEAG, elle s’est vu remettre, non pas un avenant de contrat mais un courrier de transfert, qui stipule « si les négociations n’aboutissent à aucun accord, les avantages dont vous bénéficiez du fait des dites conventions ou accords seront maintenues, pendant 15 mois qui suivent le transfert effectif de votre contrat de travail » ;
— au sein du SIAEAG, elle bénéficiait du statut d’agent de maîtrise alors qu’elle était en droit de prétendre au statut de cadre ;
— l’avenant qu’elle a signé in extremis avec le SIAEAG le 18 septembre 2020 était assorti d’une réserve expresse concernant sa classification ;
— au sein du SMEAG ses tâches en exploitation ont drastiquement augmenté pour le même salaire et le même statut ;
— elle est aux mêmes responsabilités que son homologue en eau potable, M. [I] [K], responsable des usines d’eau potable, qui lui, a le statut de cadre ;
— elle n’a pas eu de revalorisation de salaire depuis 9 ans au titre des avancements individuels ;
— lors des négociations avec les organisations syndicales le 24/07/2017 après la signature de fin de conflit en juin 2017, il était prévu de verser 5 points pour les agents qui n’ont pas bénéficié de points en 2014 et 10 points supplémentaires pour ceux dont l’avancement n’a pas été régulier durant leur carrière à poste et ancienneté équivalents, liste nominative définie dont elle fait partie ;
— 5 points ont été alloués en avril 2018 à l’ensemble des salariés sans distinction, ce qui n’est pas un avancement individuel ;
— elle est fondée à demander que les 10 points restants promis lui soient reversés soit 10 points x 8.687 (valeur du point), par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le8 juillet 2021, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau et d’Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) demande à la cour de :
— CONSTATER que Mme [B] a accepté sa proposition par avenant en date du 18 novembre 2020 et l’offre de rappel de salaire qui l’accompagnait
— DIRE ET JUGER que la demande de reclassement de Mme [B] est donc devenue sans objet ;
En conséquence,
— CONFIRMER la décision entreprise ;
— DEBOUTER Mme [B] du surplus de ses demandes.
Le SIAEAG expose, en substance, que :
— Mme [M] [B] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la classification de cadre
— après plusieurs mois de négociation, Mme [B] a accepté le 18 novembre 2020 un avenant faisant mention d’une position au sein du groupe 5 ( agents de maîtrise) niveau E avec rétroactivité au 1er janvier 2017 ;
— sa demande de reclassement en qualité de cadre est donc devenue sans objet.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, le Syndicat Mixte de Gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) demande à la cour de :
Dire et juger qu’il est mis hors de cause dans cette affaire ;
Dire et juger que les demandes de Mme [B] qui sont les suivantes :
Infirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande de reclassement au groupe 6 niveau C des cadres avec effet rétroactif au 1er
janvier 2017 et avantages et conséquences subséquents y attachés ;
Condamner in solidum le SIAEAG et le SMGEAG à reclasser Mme [B] au groupe 6 niveau C des cadres avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
Dire que les avantages prévus dans l’accord d’entreprise du 22 novembre 2018 notamment la prime de fonction auront également effet rétroactif au 1er janvier
2017 ;
Condamner in solidum le SIAEAG et le SMGEAG à payer à Mme [B] les 86,87 euros mensuel manquants (10 points x 8.687) au titre des avancements individuels avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;
Condamner in solidum le SIAEAG et le SMGEAG à payer à Mme [B] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
formulées au SIEAG ne lui sont pas opposables et seront par conséquent rejetées pour ce qui le concerne.
Le SMGEAG expose, en substance, que :
— le transfert de Mme [B] est intervenu en application de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe à compter du 1er septembre 2021 ;
— en vertu de ce texte et de l’article L 1224-3-1 du Code du travail, il a intégré Mme [B] dans ses effectifs, dans les conditions de son contrat, en cours d’exécution lors du transfert tel que cela ressort de la lettre du 28 août 2021 du président du SIAEAG à Mme [B] ;
— on ne peut pas faire grief au SMGEAG de ne pas avoir modifié ni le contrat, ni la position statutaire de l’appelante ;
— la condamnation financière de 1ère instance a été intégralement payée ;
— il ne saurait être le débiteur de l’appelante d’autant plus que le contrat conclu entre Mme [B] et le SIAEAG ne saurait être opposable au SMGEAG.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de mise hors de cause du SMGEAG
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.».
L’article 555 ajoute que « Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause. ».
En l’espèce, il est établi au dossier qu’en application des dispositions de la loi 2021 ' 513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics de potable et d’assainissement Guadeloupe, le service public d’eau potable et d’assainissement collectif et non collectif confié au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe ' SIAEAG’ a intégré à compter du 1er septembre 2021, l’établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe 'SMGEAG’ créée par cette loi.
Le SMGEAG reconnaît d’ailleurs avoir intégré Mme [B] dans ses effectifs en application de l’article L 1224-3-1 du Code du travail et de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 susvisée.
C’est donc à bon droit que Mme [M] [B] l’a fait assigner en intervention forcée par acte délivré le 11 octobre 2021
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
II / Sur la demande de reclassement de Mme [B] au groupe 6 niveau C des cadres avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
Certes Mme [M] [B] a signé le 18 novembre 2020 un avenant à son contrat de travail la classifiant au statut d’agent de maîtrise, groupe 5 niveau E avec rétroactivité au 1er janvier 2017.
Mais par lettre du 24 novembre 2020 elle a précisé au directeur des ressources humaines du SIAEAG : « je vous remets ce jour l’avenant de contrat n°1 version 2 que vous m’avez transmis le 18 novembre 2020 par mail. Vous pouvez donc appliquer les termes immédiatement. Le point sur le statut sera débattu le 3 décembre 2020 au conseil de prud’hommes (renvoi du renvoi des 5 et 19 novembres 2020). Votre conseil vous avisera des modification à apporter par la suite, selon le jugement prononcé. ».
Il s’en déduit qu’aucun accord n’est intervenu sur la classification de la salariée, contrairement à ce que soutient le SIAEAG.
*
Il est de jurisprudence constante que la classification professionnelle doit correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
L’accord d’entreprise du SIAEAG en date du 22 novembre 2018 dispose, en son article 3.6, intitulé « Eléments caractérisant la notion de cadre » que : « Sont positionnés dans la catégorie cadres, au sens du présent accord, les salariés satisfaisant effectivement et régulièrement aux critères cumulatifs suivants :
* Justifiant d’un niveau élevé de formation, de compétence ou d’expertise reconnu par la détention d’un ou plusieurs diplômes correspondant au niveau I ou II de l’éducation nationale, ou résultant de connaissances générales affirmées et d’une expérience professionnelle probante complétée en tant que de besoin par la formation professionnelle continue ;
* Prenant des initiatives, de façon autonome et responsable, en vue de mettre en oeuvre la politique de l’Entreprise. Il participe à la conception de cette politique et à la définition des moyens à réunir, ainsi que des méthodes à employer pour la réalisation et la réussite de cette politique, en fonction du niveau des responsabilités confiées ;
* Exerçant une autorité de compétence sur un nombre variable de collaborateurs appartenant à des groupes moins élevés. Le cas échéant, sont capables de définir des orientations et de coordonner le travail d’équipe, apte à animer et à motiver cette dernière.
Les salariés qui répondent à ces critères évoluent principalement au sein des groupes VI à VIII (') ».
Il est constant que Mme [M] [B] est titulaire d’un diplôme de BTS Métiers de l’Eau et d’une licence en gestion des ressources et production d’eau ; que ces diplômes figurent dans la catégorie niveau II de l’éducation nationale.
Il est également constant que Mme [B], qui a en charge deux usines de dépollution à [Localité 3] et trois en Grande-Terre outre l’auto-surveillance (qualité des eaux), anime une équipe de techniciens ; qu’elle est la supérieure hiérarchique de la salariée qui occupe son ancien poste, et qu’elle occupe le poste non seulement de celui qui était son supérieur hiérarchique ([S] [W]), mais de celui qui était le supérieur hiérarchique de son supérieur hiérarchique ([N] [C]).
Le SIAEAG fait cependant valoir que Mme [M] [B] ne participe pas à la définition de la stratégie ni de la politique mise en oeuvre par l’établissement ; qu’elle exécute ses missions sous le contrôle de M. [X], son supérieur hiérarchique direct, directeur d’exploitation Assainissement.
Mme [M] [B] ne prouve pas le contraire.
* Mme [M] [B] soutient qu’elle est membre permanent du CODIR (comité de direction) tandis que le SIAEAG affirme qu’elle n’y a participé que de façon ponctuelle.
La cour relève que la salariée se contente de produire, à ce titre, 2 courriels des 23 et 28 août 2019 dont il ressort qu’elle a assisté à la réunion du CODIR le 21 août 2019 et qu’il lui a été demandé en suite de cette réunion d’intervenir pour la correction d’un organigramme.
Ces documents sont parfaitement insuffisants à établir que Mme [M] [B] jouerait un rôle au CODIR.
* Mme [M] [B] soutient qu’elle règle les conflits sociaux du service avec la direction.
La cour relève cependant que la salariée se contente de produire 2 courriels des 7 juin 2019 et 3 juin 2020 dont il ressort que la Direction des ressources humaines s’est adressée à elle pour la transmission d’informations concernant les salariés de son service dans le cadre de mouvements sociaux.
Ces documents sont parfaitement insuffisants à établir que Mme [M] [B] aurait joué un rôle en qualité de représentante de l’employeur dans la gestion de mouvements sociaux.
* Mme [M] [B] soutient qu’elle est aux mêmes responsabilités que son homologue en eau potable, M. [I] [K], responsable des usines d’eau potable, qui lui, a le statut de cadre
La cour relève cependant que Mme [M] [B] et M. [I] [K] ne figurent pas sur le même organigramme ; que Mme [M] [B] pourrait tout au plus comparer sa situation avec celle du responsable du réseau (M. [A] [R]) exerçant, comme elle, ses fonctions sous le contrôle de M. [G] [X], Responsable du pole Assainissement collectif ; qu’elle n’a jamais soutenu que celui-ci bénéficierait du statut de cadre.
Conclusion
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée ne fournit pas d’éléments caractérisant la réalisation des missions requises pour accéder au statut de cadre dès lors qu’elle n’établit pas prendre 'des initiatives, de façon autonome et responsable, en vue de mettre en oeuvre la politique de l’Entreprise’ ni ' participer à la conception de cette politique'.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
III / Sur la demande de revalorisation du salaire
L’avenant signé par Mme [M] [B] le 18 novembre 2020 prévoit une modification rétroactive de sa rémunération, acceptée par la salariée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IV/ Sur application de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné le SIAEAG à payer à Mme [M] [B] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de l’intéressée les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le SIAEAG n’ayant pas repris sa demande dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’en est pas saisie (cf article 954 du code de procédure civile) .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de mise hors de cause du SMGEAG ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 17 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de reclassement de Mme [M] [B] au groupe 6 niveau C des cadres avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 et des avantages et conséquences subséquents y attachés, ainsi que sa demande de rappel de salaires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [M] [B] aux dépens de l’appel ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Le greffier, La présidente,
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