Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/08831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08831 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 22/04085
APPELANTE
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉE
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (77)
Chez M. [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
ayant pour avocat plaidant Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 13 juillet 2019, la société Credipar a consenti à Mme [M] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Audi A1 n° de série [Numéro identifiant 8] d’un montant en capital de 16 438,76 euros remboursable en 60 mensualités de 259,76 euros et une 61ème de 3 945,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,75 %, le TAEG s’élevant à 5,90 %, soit avec assurance 60 mensualités de 352,61 euros et une 61ème de 3 964,20 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 22 août 2022, la société Credipar a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt et en restitution du véhicule lequel, par jugement contradictoire du 15 mars 2023, a :
— déclaré la société Credipar recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme [P] à payer à la société Credipar la somme de 6 072,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022,
— ordonné à Mme [P] de restituer le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série [Numéro identifiant 8],
— débouté la société Credipar de sa demande d’astreinte et de ses autres demandes relatives à ce véhicule,
— ordonné le report des sommes dues par Mme [P] pour une durée d’une année à compter du jugement,
— débouté Mme [P] de sa demande de radiation de son inscription au FICP,
— débouté la société Credipar de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Credipar avait consulté le FCC mais pas le FICP.
Il a déduit les sommes versées, soit 10 366,44 euros avant la déchéance du terme, du capital emprunté.
Il a considéré que l’offre de crédit comportait une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société Credipar, que la demande de restitution du véhicule était conforme aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil, que de plus la société Credipar produisait une ordonnance à fin d’appréhension du véhicule et que Mme [P] ne formulait pas d’observation sur cette demande. Il a donc fait droit à la demande de restitution mais a considéré que les autres demandes dont l’astreinte devaient être écartées compte tenu de la décision du juge de l’exécution.
Il a octroyé des délais de paiement d’une année franche en considération de la situation de Mme [P].
Il a enfin rejeté la demande de radiation de l’inscription au FICP en considérant que des sommes restaient dues.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 mai 2023, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 5 février 2024, la société Credipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a accordé le report du paiement des sommes dues pendant une année, et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14 441,05 euros arrêtée au 25 juillet 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de déclarer Mme [P] irrecevable et mal fondée en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus à l’exception du report des paiements ordonné,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle produit en appel la consultation FICP du 13 juillet 2019 et qu’il n’existe aucun autre motif de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient n’avoir reçu aucun règlement depuis juin 2021, que Mme [P] ne s’est pas exécutée en cour d’appel malgré l’exécution provisoire prononcée et ne démontre pas avoir repris les paiements et que sa pièce n° 18 sur laquelle elle fonde ses demandes fixe le dernier paiement en juin 2021 soit il y a bientôt 3 ans. Elle considère que Mme [P] a ainsi bénéficié de suffisamment de temps pour commencer à apurer sa dette et qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas être débitrice malheureuse et de bonne foi.
Elle estime que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné à Mme [P] de restituer le véhicule car il s’agit d’un crédit affecté et qu’elle bénéficie d’une clause de réserve de propriété parfaitement régulière puisqu’acceptée par l’emprunteuse avec une clause de subrogation et relève qu’elle n’a pas à être signée devant notaire. Elle ajoute qu’il est de l’intérêt de Mme [P] de restituer sa voiture puisque celle-ci pourra être vendue aux enchères, le prix de vente obtenu venant en déduction de sa dette et ce d’autant qu’elle ne règle rien et demande des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la société Credipar
— de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné à de restituer à la société Credipar le véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 7] n° de série [Numéro identifiant 8] dans un délai d’un mois maximum à compter de la signification de la présente décision. ordonné le report du paiement des sommes dues par elle pendant une durée d’une année à compter du jugement, l’a déboutée de sa demande tendant à la radiation de son inscription au FICP et statuant à nouveau,
— de lui accorder le report du paiement de la dette sur une période de vingt-quatre mois en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— d’enjoindre à la société Credipar de radier son inscription au FICP,
— de débouter la société Credipar de sa demande de restitution du véhicule au titre des dispositions de l’article 1346-1 et 2 du code civil,
— de confirmer le surplus de la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, et y ajoutant de condamner la société Credipar à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de dire que chacune des parties aura à sa charge ses dépens.
Elle fait valoir que le document de consultation du FCC ne permet pas de considérer que la société Credipar a consulté le FICP, qui est un fichier différent. Elle ajoute que la nouvelle pièce produite est insuffisante.
Elle précise avoir réglé en tout une somme de 10 366,44 euros, assurance et intérêts compris et que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle ne reste devoir que la différence avec le capital soit la somme de 6 072,32 euros comme l’a retenu le premier juge.
Elle détaille sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement plus larges que ceux octroyés par le premier juge et fait valoir que la radiation de l’inscription au FICP s’impose pour lui permettre d’entreprendre des démarches aux fins de souscrire un crédit global pour couvrir la dette.
Elle considère que le véhicule n’a pas à être restitué dès lors que la subrogation n’a pas été passée devant notaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Credipar au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-2.
Même si aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à cette époque de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Credipar communique un document qui comporte la mention « détail consultation FICP », la date de consultation (le 13 juillet 2019), le motif à savoir le numéro de contrat, l’identité de l’emprunteuse et le résultat de la consultation « dossier inexistant » ce qui démontre que Mme [P] n’était pas fichée. Ce document répond donc aux exigences posées par les articles précités et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue de ce chef.
Les autres pièces
La société Credipar produit en outre :
— le contrat de prêt comprenant un bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée, le justificatif d’identité de Mme [P] (copie de sa carte d’identité et de son permis de conduire), de domicile (copie d’une facture EDF) et de revenus (copie de son contrat de travail et de bulletins de salaire de mars, avril, mai et juin 2019, attestation CAF et documents de la caisse interprofessionnelle des congés payés),
— la notice d’assurance, et la fiche de synthèse des garanties,
— le fichier de preuve.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Credipar produit outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableaux d’amortissement, le fichier de preuve, l’attestation de livraison du véhicule signée par Mme [P] le 31 juillet 2019, la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 décembre 2021 enjoignant à Mme [P] de régler l’arriéré de 1 866,95 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 décembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Credipar se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues ce qu’il convient de constater et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, aucune somme n’ayant été payée ensuite, soit :
— 1 763,05 euros au titre des échéances impayées
— 11 264,02 euros au titre du capital restant dû au 10 novembre 2021
soit un total de 13 027,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 17 décembre 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 901,16 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 110 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021.
Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum et Mme [P] doit être condamnée à payer ces sommes à la société Credipar.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Credipar se prévaut d’une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’acte signé le 13 juillet 2019 par le prêteur, l’acheteur et le concessionnaire automobile, prévoit en son article 1 la constitution d’une réserve de propriété entre l’acheteur et le vendeur différant le transfert de propriété jusqu’au paiement effectif et complet du prix.
Il comporte en son article 2 une subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu ainsi que le précise l’article 1 de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Si la situation de Mme [P] permettait l’octroi de délais de paiement, rien ne justifie d’en augmenter la durée, la débitrice ayant déjà bénéficié de délais de fait très importants.
Sur la demande de radiation du FICP
Dès lors que le crédit n’est pas remboursé, Mme [P] doit être déboutée de sa demande de radiation de son inscription du FICP dont elle ne conteste pas la légitimité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Credipar sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Credipar qui n’avait pas produit le bon document de consultation du FICP en première instance doit conserver la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Credipar recevable, a ordonné le report des sommes dues par Mme [M] [P] pour une durée d’une année à compter du jugement, débouté Mme [M] [P] de sa demande de radiation de son inscription au FICP condamné Mme [M] [P] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes d’astreinte et relatives au véhicule autre que sa demande de restitution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [M] [P] à payer à la société Credipar les sommes de 13 027,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,75 % à compter du 17 décembre 2021 au titre du solde du prêt et de 110 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Déboute la société Credipar de sa demande en restitution du véhicule Audi A1 immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série [Numéro identifiant 8] ;
Déboute Mme [M] [P] de sa demande de radiation de son inscription au FICP ;
Condamne la société Credipar aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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