Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06820 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMBL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2025, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [S]
né le 24 avril 1998 à [Localité 3], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [P] [H], interprète en turc, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [E] [S] enregistrée sous le numéro RG 25/4964 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 25/4965, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [E] [S], déclarant le recours de M. [E] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 6 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 11h00, complété à 12h38 par M. [E] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [S], assisté de son avocat, qui soutient le moyen sur le défaut de diligence de la préfecture depuis le placement en rétention de M. [E] [S] présenté par la déclaration d’appel réalisée par l’association présente au centre de rétention administrative et demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de retenue :
A titre liminaire, il convient toujours de rappeler qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par la personne retenue, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. ".
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il s’avère effectivement que M. [E] [S] n’a pas eu directement son frère au téléphone sans toutefois y renoncer expressément à ce moment-là, ce dernier étant averti par les services de police, et qu’un peu plus de deux heures ont été prises pour solliciter la désignation d’un avocat.
Toutefois, M. [E] [S] ne démontre pas quelle serait l’atteinte concrète et substantielle à ses droits résultant de ces deux irrégularités.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher, à tous les stades de la procédure, concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
S’agissant des ressortissants turcs, il y a lieu de faire application de l’accord 16 décembre 2013 entre l’Union Européenne et la Turquie qui prévoit la mise en place d’une procédure de réadmission spécifique. L’article 3 prévoit ainsi que : « À la demande d’un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d’autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l’Union, s’il est établi, conformément à l’article 9, qu’il s’agit d’un ressortissant turc. ».
L’article 7 précise que « Sous réserve du paragraphe 3 du présent article (relatif aux apatrides et ressortissants de pays tiers), tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis. ».
L’article 11 ajoute, enfin, que la réponse à la demande de réadmission intervient, au plus tard, (sauf procédure accélérée) dans un délai de 25 jours calendaires, que le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission et qu’en l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.
Il se déduit donc de ces textes que tout éloignement vers la Turquie d’un ressortissant turc suppose une demande préalable de réadmission et qu’il ne s’agit pas d’un acte superfétatorie comme soutenu dès lors qu’il n’est pas établi par le requérant que cette disposition claire n’est plus d’actualité.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a sollicité, le 03 décembre 2025 à 11 heures 37, soit le lendemain du placement en rétention, un routing, M. [E] [S] disposant d’une carte d’identité turque en cours de validité, mais ne démontre pas avoir saisi les autorités turques d’une demande de réadmission. Dans ces conditions, il convient de considérer que l’administration a manqué à son obligation de diligences et n’a pas permis que la rétention de M. [E] [S] soit limitée au temps strictement nécessaire à son éloignement.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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