Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 mai 2025, N° 25/266;22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°395
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Céran jérusalémy
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 25/00127 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°25/266, rg n°22/00168 du Tribunal de première instance de Papeete du 16 mai 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 23 mai 2025 ;
Appelants :
M. [X] [U] [O], né le 25 août 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Mme [Y] [D], demeurant [Adresse 4] ;
Mme [B] [G] [O], née le 13 janvier 1995 à [Localité 5], de nationalité française, fille de M. [X] [U] [O] et Mme [Y] [D], demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [T] [O] veuve [R], née le 20 octobre 1949, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
M. [E] [R], né le 12 décembre 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant demeurant [Adresse 4] ;
M. [H] [R], né le 14 février 1981 à [Localité 5], de nationalité française
Demeurant demeurant [Adresse 4] ;
Mme [F] [R], née le 28 mars 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 octobre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [O] veuve [R] et ses trois enfants, [F] [R], [E] [R] et [H] [R] (consorts [R]) sont propriétaires de la parcelle A du lot 1 du partage de la terre Teaoa 7 d’une superficie de 1 1555m2 cadastrée N174 située à [Localité 6].
Durant l’année 1981, les époux [R] ont construit sur la parcelle N [Cadastre 1] deux maisons à usage d’habitation la première n°[Cadastre 2] pour leur usage personnel la seconde n°[Cadastre 3] pour y loger les frères et soeurs de Mme [T] [O].
En 2012, [X] [O] est décédé et est resté dans la maison d’habitation n°20 son fils [X] [O] fils et sa famille (consorts [O]).
Par exploit d’huissier de justice du 29 avril 2022 et requête déposée au greffe le 4 mai 2022 les consorts [R] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir dire qu’à compter du 21 juin 2012, les consorts [O] sont occupants sans droit ni titre de la maison n°20 et ordonner leur expulsion des lieux sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— dit que M. [X] [O], Mme [Y] [D] et Mme [G] [O] sont occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation n°20 ;
— ordonne leur expulsion en tant que de besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard ;
— condamné M. [X] [O], Mme [Y] [D] et Mme [G] [O] à payer aux consorts [R] la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par requête du 23 mai 2025, M. [X] [O], Mme [Y] [D], Mme [G] [O] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2025, les appelants demandent l’infirmation du jugement querellé, le rejet de toutes les demandes des consorts [R] et leur condamnation à payer la somme de 400 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Ils font valoir en substance que depuis le décès de [X] [O] père, ils bénéficient d’un prêt à usage et occupent de façon paisible la maison d’habitation n°20 depuis presque 40 ans.
Ils ajoutent que s’agissant d’un prêt à usage, en application des articles 1888 et suivants du code civil, les prêteurs ne peuvent exiger la restitution de leur bien que s’ils justifient d’un besoin pressant et impérieux de la chose prêtée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2025, les consorts [R] demandent la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la condamnation des appelants à leur payer la somme de 716 000 F CFP au titre des redevances municipales dues pour les années 2017 à 2025 et l’octroi d’une somme de 350 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement qu’aucun terme n’ayant été prévu, ils sont en droit de mettre fin au prêt à usage en respectant un délai de prévenance suffisant ce qui est le cas en l’espèce, la procédure ayant duré près de trois ans. Ils ajoutent que les consorts [O] n’ont pas payé les redevances annuelles et qu’ils leur en doivent restitution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les parties s’accordent en cause d’appel pour reconnaître que la maison d’habitation n° 20 a fait l’objet d’un prêt à usage sans terme précis.
Or en application des articles 1888 et suivants du code civil, lorsqu’aucun terme n’a été convenu, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable.
Si aucune sommation de libérer les lieux n’a été délivrée à [X] [O] fils et aux occupants de son chef, la requête en expulsion enregistrée le 4 mai 2022 vaut préavis. Trois ans s’étant écoulé entre l’assignation en expulsion et le jugement le délai raisonnable a été respecté.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné l’expulsion des consorts [O] et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de remboursement des redevances annuelles
Les consorts [O] ne contestent pas ne pas avoir payé les redevances annuelles mais arguent du fait que rien ne leur a été demandé.
Toutefois, ils leur appartenaient de payer spontanément les redevances annuelles.
Ils doivent donc remboursement de la somme de 716 000 F CFP.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne solidairement M. [X] [O], Mme [Y] [D], Mme [G] [O] à payer à Mme [T] [O] veuve [R], Mme [F] [R], M. [E] [R] et M. [H] [R] la somme de 716 000 F CFP au titre du remboursement des redevances municipales dues au titre des années 2017 à 2025 ;
Condamne solidairement M. [X] [O], Mme [Y] [D], Mme [G] [O] à payer à Mme [T] [O] veuve [R], Mme [F] [R], M. [E] [R] et M. [H] [R] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [X] [O], Mme [Y] [D], Mme [G] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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