Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 23 sept. 2025, n° 25/15103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA GENERALI IARD, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 25/15103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL53X
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 26 Juin 2025
Date de saisine : 15 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 24/06924 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 20 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [W] [I]
Intimée :
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D’APPEL
(n°2025/ 87 , 2 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CASCIOLI, greffière
*******
Vu l’article 930-1 du code de procédure civile
Vu le jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS dans une affaire opposant M. [W] [I] à la SA GENERALI IARD ;
Vu le courrier recommandé avec accusé de réceptionadressé par M. [W] [I], reçu au greffe de la cour d’appel le le 26 juin 2025, et enregistré le 15 septembre 2025, aux fins de saisir la cour d’appel de Paris d’un appel à l’encontre dudit jugement;
MOTIFS
L’appel devant la chambre civile 4-8 de la cour d’appel de Paris (chambre du droit des assurances) est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
De même en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel en méconnaissance des dispositions susvisées en ce que son appel n’a pas été formé par avocat et n’a pas été remis à la juridiction par cet avocat par voie électronique.
En conséquence la déclaration d’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour
Paris, le 23 Septembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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