Infirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 janvier 2023, N° F21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [6]
C/
[C] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me BALLORIN
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00044 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00010
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 20 août 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de surveillance par la société [6] (l’employeur).
Il a été licencié le 29 octobre 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 20 janvier 2023, a dit ce licenciement nul et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et a rejeté le surplus des demandes.
L’employeur a interjeté appel le 24 janvier 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 1 276,36 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 299,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
et réclame la délivrance d’un certificat de travail, de bulletins de paie et de l’attestation destinée à [5].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 juillet et 4 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soutient que le licenciement est nul en ce qu’il est intervenu à la suite de sa saisine du conseil de prud’hommes par requête enregistrée le 31 juillet 2020 et portant sur le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté réglé le 30 octobre 2020 à hauteur de 16 752,05 euros.
Il ajoute que la convocation à un entretien préalable du 6 octobre 2020 et le licenciement prononcé le 29 octobre suivant sont la conséquence directe de la procédure prud’homale.
L’employeur répond que le licenciement repose sur des faits fautifs distincts soit des critiques excessives et malveillantes allant jusqu’aux injures et un manquement à l’obligation de discrétion en divulguant aux autres salariés et à un des clients l’existence du contentieux opposant les parties.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail prévoit une indemnisation de la nullité du licenciement lorsque cette nullité est prononcée, notamment, en raison de la violation d’une liberté fondamentale.
Il est jugé qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d’avoir agi en justice dès lors qu’elle indique : 'vous avez de surcroît montré de façon incitative à certains de vos collègues des sms ou mail avec les coordonnées de avocat afin qu’ils attentent des actions contre la société aux prud’hommes’ ce qui concerne des tiers et non le salarié lui-même.
Par ailleurs, cette lettre ajoute : 'enfin, il a été porté à notre connaissance, après notre entretien préalable, que vous avez de surcroît manqué à votre obligation de discrétion en divulguant, non seulement aux salariés, mais également à un de nos clients, votre litige avec la société dans ses détails et selon votre interprétation’ ce qui ne vaut pas reproche de l’exercice d’une action en justice mais seulement la divulgation de l’existence d’un litige, ce qui est différent de l’atteinte portée à la liberté fondamentale d’agir en justice.
Enfin, l’enchaînement des dates entre la saisine de la juridiction prud’homale le 31 juillet 2020 et les faits reprochés, notamment les insultes qui auraient été proférées les 13 et 27 septembre 2020, soit postérieurement à l’introduction de l’action en justice, ne suffit pas à caractériser un lien de causalité entre ce licenciement et la saisine de la juridiction pour rappel de paiement d’une prime d’ancienneté.
Il en résulte que la nullité du licenciement ne peut être prononcée à ce titre et que le jugement doit être infirmé.
2°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié deux fautes distinctes : des propos dénigrants et injurieux et la divulgation de l’existence d’un litige avec l’employeur auprès des salariés et d’un client.
Sur le second grief, l’employeur invoque un manquement à l’obligation de discrétion et de loyauté.
Le salarié répond qu’il bénéficie d’une liberté d’expression.
La cour relève que l’employeur ne démontre aucunement l’existence d’une obligation de discrétion à la charge du salarié.
De plus, l’exercice d’une action en justice est un droit et se déroule en audience publique, de sorte que le salarié peut en faire état au sein de l’entreprise à l’égard de client sauf à caractériser un abus dans la liberté d’expression ce qui n’est pas établi en l’espèce par l’employeur qui se borne à viser l’interprétation du salarié sur ce litige sans autre précision.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur le premier grief, il convient de rappeler que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
Sur les propos injurieux allégués, l’employeur se reporte à trois attestations celles de MM. [I], [H] et [M].
Ce dernier se borne à indiquer le salarié affichait une volonté d’inciter ses collègues à saisir le conseil de prud’hommes ce qui ne peut s’analyser en un comportement fautif.
M. [H] atteste dans le même sens et ajoute avoir entendu le salarié critiquer et dénigrer violemment l’entreprise, sans autre précision, ce qui ne permet pas de caractériser un abus dans la liberté d’expression.
Seule l’attestation de M. [Y], un autre salarié, est détaillée. Il indique que le 13 septembre 2020 en poste sur le site du [4], le salarié : 'disait tout fort que le patron et la société sont des voleurs, des escrocs et qu’il allait leur faire vendre ses voitures de sport, qu’il allait le mettre sur la paille et il n’arrêterait pas de dire que le patron était une pute'. Il ajoute que le salarié a aussi incité les autres salariés à contacter son avocat pour : 'piquer de l’argent au patron, à cette pute pour le niquer cette pourriture'.
Le salarié conteste avoir tenu ces propos.
Toutefois, le témoignage de M. [Y] est précis et relate des faits datés ainsi qu’une volonté d’être entendu par les personnes présentes.
Ces propos insultants caractérisent un abus dans la liberté d’expression et sont fautifs.
Ils caractérisent une faute grave, peu important le contexte de revendication par le salarié d’un rappel de prime d’ancienneté, dès lors que les injures ont été réitérées et prononcées de façon à être entendues par le plus grand nombre des personnes présentes.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence d’un licenciement nul.
Il en va de même pour le paiement de la somme de 900 euros pour préjudice matériel et moral distinct dès lors qu’un tel préjudice n’est pas établi par le salarié qui ne communique aucune offre de preuve en ce sens.
L’appel incident du salarié devient donc sans objet.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes portant sur les intérêts au taux légal et la remise de documents deviennent également sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [D] est la conséquence d’une faute grave ;
— Rejette toutes demandes de M. [D] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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