Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 déc. 2025, n° 25/07352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07352 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSMP
Du 16 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
né le 08 Juin 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d’office
et de monsieur [M] [L], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10.08.2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à Monsieur [U] [K] le 10.08.2025;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 11.11.2025 portant placement en rétention de Monsieur [U] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11.11.2025.
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [U] [K] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 18.11.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] en date du 11.12.2025 et enregistrée le même jour à 9h16 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12.12.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [K] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [U] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11.12.2025;
Le 15.12.2025 à 10h05, Monsieur [U] [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12.12.2025 à 11h58 qui lui a été notifiée le même jour à 13h14.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’absence de perspectives d’éloignement en exposant que le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de perspectives d’éloignement sans se déterminer par des considérations exprimées en termes généraux, que partant le préfet ne peut simplement se contenter d’avancer des diligences mais doit justifier dans quelles mesures il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, que la juridiction doit également tenir compte de la situation interne du pays pour examiner les perspectives d’éloignement, que les tensions diplomatiques existant entre la France et l’Algérie conduisent à considérer l’absence de perspectives d’éloignement.
Il fait également valoir l’insuffisance des diligences de l’administration exposant que la préfecture maintient l’illusion de diligences vers l’Algérie tout en sachant que les auditions consulaires n’ont pas lieu et que les laissez-passer ne sont pas délivrés et qu’en conséquence les diligences effectuées sont vouées à l’échec.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] a soutenu l’absence de perspectives déloignement. Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé .
Sur l’article L.741-3
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Contrairement à ce que soutient la préfecture d’une part ce moyen a été soulevé dans la déclaration d’appel mais d’autre part ce moyen est un moyen de fond, en ce que le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, qui peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce aucun élément spécifique à la situation de Monsieur [K] ne permet de retenir l’absence de perspectives d’éloignement, les tensions existant entre la France et l’Algérie ne permettant pas à elles seules de caractériser l’impossibilité dans le cas de Monsieur [K] de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 16 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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