Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 mars 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 14 janvier 2025, N° R24/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ENTREPRISE, S.A.S. STEF LOGISTIQUE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
25/03/2025
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZJC
Décision déférée – 14 Janvier 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN -R 24/00050
[E] [L]
C/
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/17
***
Le vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, Présidente de Chambre, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
*******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 31 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montauban prononcée le 14 janvier 2025 dans l’instance l’opposant à la Sas Stef logistique Montbartier, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de l’ordonnance.
Par message RPVA du 27 février 2025, le conseil de M .[L] a indiqué se désister de la procédure en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 397 du code de procédure civile applicable en appel par application de l’article 405 que le désistement peut être exprès ou implicite.
Il convient, en l’absence de conclusions mais au regard des termes explicites du message, de constater le caractère parfait du désistement de l’appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile,M. [L] supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, Présidente de Chambre,
Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [E] [L] aux dépens d’appel.
Le greffière La Présidente
M. TACHON C. BRISSET
.
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