Confirmation 4 février 2025
Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 30 janvier 2024, N° 2021002487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021002487
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD BANQUE POPULAIRE DU SUD, S.A. Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissement de crédit immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808 venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL LA MEDITERRANEE suivant fusion absorption approuvée par les Assemblées Générales de deux établissement les 15 et 16 mai 2019 , dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (MADAGAS)
de nationalité française
[Adresse 2]
Assigné à personne le 07.05.2024
S.A.S. KRYSAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Assignée à personne habilitée le 07.05.2024
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 23 septembre 2016, la SASU Krysal a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel la Méditerranée.
Le 21 décembre 2018, M. [X] [M], son gérant, a souscrit un cautionnement de tous engagements de celle-ci auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel la Méditerranée, dans la limite de 14 400 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 27 février 2019, M. [M] a conclu un nouveau cautionnement tous engagements dans la limite de la somme de 25 200 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 24 septembre 2020, la banque a mis en demeure la société Krysal d’avoir à lui verser la somme de 32 770,02 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Le même jour, elle a vainement mis en demeure M. [M] de lui verser cette même somme au titre de ses engagements de caution.
Par exploit du 18 novembre 2021, la Banque Populaire du sud, venant aux droits du Crédit Maritime, a assigné M. [M] et la société Krysal en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :
dit que la Banque Populaire du sud n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Krystal et de M. [X] [M] ;
dit que les engagements de caution de M. [X] [M] des 21 décembre 2018 et 21 mars 2019 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu’ils ont été consentis et le sont au moment où la caution est appelée ;
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande de paiement de la somme de 37 158,56 euros avec intérêts au taux de 14,51% ;
débouté M. [X] [M] et la SAS Krysal de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 38 658,56 euros :
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
constaté l’exécution provisoire ;
débouté la Banque Populaire du sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et dit que les dépens seront partagés par moitié.
Par déclaration du 25 mars 2024, la Banque Populaire du sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 30 avril 2024 la Banque Populaire du sud, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel la Méditerranée, demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1103, 228 à 2316 et 1153 du code civil, de l’article L. 332-1 du code de la consommation et de l’article L. 313-22 du code de monétaire et financier, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Banque Populaire du sud n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Krystal et de M. [X] [M], débouté M. [X] [M] et la SAS Krysal de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 38 658,56 euros, constaté l’exécution provisoire et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
juger que les engagements de caution de M. [X] [M] des 21 décembre 2018 et 27 février 2019 n’étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu’ils ont été consentis et qu’en conséquence elle est bien fondée à s’en prévaloir ;
en conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 37 158,56 euros avec intérêt au taux de 14,51% sur la somme de 33 454,02 euros du 13 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
dire y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
et ajoutant, condamner in solidum la SASU Krysal et M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [M], destinataire de la déclaration d’appel par acte du 7 mai 2024 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La société Krysal, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 7 mai 2024 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 341-4 dans sa version applicable au litige, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, abrogé selon ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Néanmoins, l’appréciation du patrimoine tel que déclaré par la caution n’empêche pas le créancier de prouver que des éléments d’actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n’avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l’existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591).
La preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque, étant observé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque les cautionnements omnibus des 21 décembre 2018 et 27 février 2019.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
M.[M] a rempli un « état du patrimoine » le 21 décembre 2018 et un autre, le 21 mars 2019.
Ce dernier ayant été rédigé postérieur à son deuxième engagement de caution, le créancier ne peut opposer à la caution que la première fiche de renseignements.
M. [M] a déclaré être marié, percevoir des revenus annuels d’un montant de 26 000 euros en sa qualité de président de la société Krysal.
Il a mentionné des charges annuelles à hauteur de 9 600 euros.
Il a fait état d’un précédent cautionnement d’un montant de 28 000 euros auprès de la même banque, le Crédit Maritime Mutuel.
Son engagement de caution du 21 décembre 2018 d’un montant de 14 400 euros, au regard de ses revenus et de ses charges lors de sa souscription, est manifestement disproportionné ; la banque ne peut donc s’en prévaloir.
Quant à son dernier cautionnement omnibus du 27 février 2019 d’un montant de 25 200 euros, il y a lieu d’ajouter au passif de sa déclaration patrimoniale, le montant de son engagement précédent du 21 décembre, dont le Crédit Maritime avait nécessairement connaissance.
Par conséquent, lors de sa souscription, cet engagement de caution était de plus fort manifestement disproportionné, et la banque ne peut davantage s’en prévaloir.
Par ailleurs, le créancier qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Or, en l’espèce, la banque se borne à préciser que M. [M] était titulaire de parts sociales de la société cautionnée, sans en démontrer ni l’existence ni le montant.
En conséquence la Banque Populaire du sud ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [M] les 21 décembre 2018 et 27 février 2019 ; et le jugement qui a rejeté ses demandes sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la Banque Populaire du sud aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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