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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 août 2024, N° 22/01979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00577 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2024 – TJ de PARIS – RG n° 22/01979
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
L’ETAT, représenté par la ministre de la Santé et de l’Accès aux Soins (laquelle succède au ministre de la Santé et de la Prévention)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. CHINACO TRAVEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement contradictoire du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 7 et 9 de la demanderesse ;
— condamné l’Etat, représenté par le ministre des solidarités et de la santé, à payer à la société Chinaco Travel :
— la somme de 20.880 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021
— la somme de 62.027,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021
— la somme de 8.700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné l’Etat, représenté par le ministre des solidarités et de la santé, aux dépens
— condamné l’Etat, représenté par le ministre des solidarités et de la santé, à payer à la société Chinaco Travel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 décembre 2024, le ministère de la santé et de la prévention représenté par le ministre de la santé et de la prévention a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, l’Etat, représenté par la ministre de la santé et de l’accès aux soins, (laquelle succède au ministre de la santé et de la prévention) a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour, la société Chinaco Travel, aux fins, de voir :
à titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 28 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire,
— ordonner la constitution d’une garantie afin de permettre au ministère de la santé et de l’accès aux soins la consignation sur le compte CARPA de la AARPI LIBRA AVOCATS du montant de la condamnation à savoir de la somme de 91.607 euros au titre du principal avec intérêts légaux et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la constitution d’une garantie afin de permettre au ministère de la santé et de l’accès aux soins la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant de la condamnation à savoir de la somme de 91.607 euros au titre du principal avec intérêts légaux et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner la société Chinaco Travel aux dépens.
Le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 20 février 2025.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision, il fait valoir qu’il ne peut être tenu à une indemnisation au titre de mesures qui ne sont pas des réquisitions administratives et alors qu’il n’a pas bénéficié des produits saisis.
Il fait valoir subsidiairement la faute de la société Chinaco Travel outre que la réquisition administrative ne pourrait concerner que les masques, à l’exclusion des autres biens saisis.
Au titre des circonstances manifestement excessives, il fait valoir le risque de ne pouvoir recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire, en cas d’infirmation de la décision.
Citée à personne habilitée, la société Chinaco Travel n’a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence, les facultés de paiement de l’Etat, représenté par la ministre de la santé et de l’accès aux soins n’étant pas en cause, c’est au regard des facultés de remboursement de la société Chinaco Travel, que doivent s’apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives qui pourraient justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier de la fiche infogreffe produite que la société Chinaco Travel ne dépose plus ses comptes depuis 2018, outre que les comptes publiés jusqu’en 2018 sont assortis d’une déclaration de confidentialité.
Egalement, comme le souligne le demandeur, suivant ordonnance de référé du 15 mars 2022, la société Chinaco Travel a été condamnée à payer à la CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 26.550,60 euros avec pénalités de retard au titre de deux contrats de location de matériel dont les loyers n’avaient pas été réglés ainsi qu’à rendre lesdits matériels.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la société Chinaco Travel mis à jour aux termes de l’AGE du 18 novembre 2022, que Mme [Z] [V] est devenue associée unique et gérante de la société, à la suite de la cession des parts de M. [J] [I], cette cession ayant été valorisée à un euro la part.
Il résulte de ces éléments, que la situation financière et comptable de la société Chinaco Travel est incertaine et qu’il existe dans ces conditions, un sérieux doute sur sa capacité à rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision.
Il s’ensuit que l’exécution provisoire de la décision querellée risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’Etat, représenté par la ministre de la santé et de l’accès aux soins, qui serait confronté à de fortes difficultés pour récupérer les sommes versées.
S’agissant du moyen sérieux de réformation de la décision, l’Etat, représenté par la ministre de la santé et de l’accès aux soins, fait valoir que lors des perquisitions, les saisies ont été réalisées soit sur réquisitions judiciaires du parquet du tribunal judiciaire de Paris qui ont donné pour instruction aux enquêteurs de procéder aux saisies des produits, soit sur décisions d’office des officiers de police judiciaire, et qu’il ne peut être considéré que les saisies sont devenues à la suite des attributions pour l’Etat (services sanitaires), des réquisitions administratives.
Il est versé aux débats l’avis du ministère public du 2 décembre 2022, selon lequel : « Dans la présente affaire, le Ministre de la santé est étranger à la procédure car les perquisitions ont été effectuées, non dans le cadre des dispositions de l’état d’urgence lié à la crise sanitaire, mais par un officier de police judiciaire sous le contrôle et l’autorité du parquet de Paris, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour pratiques commerciales trompeuses ».
Il convient ainsi de considérer qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision.
Il sera dès lors, fait droit à la demande et l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire
L’instance étant engagée dans le seul intérêt de l’Etat, représenté par la ministre de la santé et de l’accès aux soins, celui-ci supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 28 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris ;
Laissons à l’Etat, représenté par la ministre de la santé et de l’accès aux soins, la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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