Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 nov. 2025, n° 25/06593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06593 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKGN
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 14h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [Z]
né le 14 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me William Word avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 7]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [P] [Z], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2025, à 14h07, par M. X se disant [P] [Z] ;
— Vu les pièces versées par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] le 27 novembre 2025 à 09h52 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [P] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M.[Z] [P] a été placé en rétention administrative, à l’issue de sa garde à vue, par arrêté du 19 novembre 2025 et conduit au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 2], il a été transféré au CRA du [Localité 4] le 23 novembre.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2025 le juge chargé du contrôle de la rétention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé la mesure.
M.[Z] [P] a présenté un appel contre cette décision, il considère qu’il aété privé de droits au sein du local de rétention, que le transfert n’a pas été notifié au parquet et au JLD. Il conteste également les perspectives d’éloignement.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention en lien avec les conditions de rétention au LRA puis au CRA
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
Selon l’article R. 744-9 du même code, l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
La restriction posée à l’article R. 744-9 s’explique par la nécessité de permettre l’accueil des retenus dans des lieux bénéficiant de structures sanitaires et sociales dont ne disposent pas les locaux de rétention, telles de les cabinets de soins, les locaux d’associations ou encore l’organisation de visites.
Il s’en déduit que le maintien en local de rétention doit être le plus bref possible.
En l’espèce, si la durée du maintien, de l’ordre de quatre jours et antérieure à la date de la comparution de M.[Z] [P] devant le premier juge, était conforme aux dispositions précitées, il n’est pas établi que les conditions du placement en rétention étaient de nature à permettre à M. [Z] [P] de contester utilement l’arrêté de placement en rétention dès lors qu’il n’a pas envoyé les lettres qu’il produit à hauteur d’appel.
A cet égard, et afin d’assurer un droit au recours effectif, il y a donc lieu de considérer que la contestation fondée sur l’erreur manifeste d’appréciation en lien avec l’impossibilité qu’il a eu d’envoyer des courriers depuis le LRA, doit être examinée, afin de garantir le respect des droits de la défense de l’intéressé.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
M. [Z] [P] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur une menace à l’ordre public car il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a jamais fait l’objet d’une condamnation.
Il est exact qu’il appartient à l’administration de caractériser la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, la lecture de sprocès verbaux de l’enquête sur les faits de viol permettent de constater d’une part qu’il a été clairement mis en cause par la victime qui a montrté sa photo, que, s’il conteste l’absence de consentement de la victime, il peut être relevé que les policier, en voyant sa photographie, l’ont immédiatement identifié comme une personne défavorablement connue des service, notamment pour des itnerpellations en lien avec le trafic de stupéfiants. Enfin, il ne conteste pas l’usage de nombreux alias, qui illustrent une volonté d’échapper aux services chargés du maintien de l’ordre.
Ainsi, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Sur les pièces justificatives utiles produites
Les transferts ont été parfaitement notifiés par courriel du 19 novembre 2025 à 11h43 au procureur de [Localité 2] et le 23 novembre à 11h25 au procureur de [Localité 3], et M. [Z] [P] a lui-même signé la notification du transfert du LRA au CRA.
Il ne démontre pas que les textes imposeraient d’autre information, notamment aux JLD, ce qui ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, une demande transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que M. [Z] [P] s’est déclaré de nationalité algérienne et que les autorités consulaires ont été saisies directement le 19 et 20 novembre 2025 par courriel et fax.
Dans ces conditions, le préfet justifie ainsi de diligences suffisantes, alors même que l’intéressé, qui revendique la nationalité algérienne n’apporte aucun élément pour en justifier.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il y’a lieu de constater qu’à défaut de remise d’un passeport en cours de validité, aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée, en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens présentés de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 27 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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