Infirmation partielle 8 mai 2026
Confirmation 8 mai 2026
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Confirmation 9 mai 2026
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Infirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mai 2026, n° 26/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02586 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGEY
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mai 2026, à 16H50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 27 août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 8 mai 2026 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 8 mai 2026 à 13h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [L] [J], déclarant la requête du Préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 6 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 mai 2026, à 15h32, par M. [L] [J] ;
— Vu les observations de M. [L] [J] reçues le 8 mai 2026 à 15h15 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R. 743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article L. 741-10 alinéa 1 dispose : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
L’article R. 743-11 alinéa 1 exige : « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce, M. [L] [J] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 02 mai 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel. Or, les motifs développés à l’appui de l’appel sont en leur I. une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (caractère disproportionné du placement en rétention, garanties de représentation, menace pour l’ordre public), en sorte que l’appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code.
Par ailleurs, la déclaration d’appel n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré :
— Au titre de l’examen médical en garde à vue, compte-tenu des réquisitions effectuées par les services de police dans les conditions requises par la loi dans le cadre de leur obligation de moyen et de l’obtention d’un examen médical ;
— Au titre des diligences de l’administration, compte-tenu de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 03 mai 2026 à 10 heures 39 suite au placement en rétention intervenu le 02 mai 2026 à 17 heures 50 ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R. 743-11.
Les observations reçues ne permettent pas une autre analyse.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 09 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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