Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 21 mai 2025, n° 22/13239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2022, N° 21/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025/106
Rôle N° RG 22/13239 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZU
[A] [P] [I]
C/
[W] [I]
[V] [S] [I]
[Y] [X] [I] épouse [L]
[T] [B] [I]
[H] [I]
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Baptiste GOBAILLE
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00747.
APPELANT
Monsieur [A] [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
INTIMES
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-paul GUEYDON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [V] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1951 demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
défaillant
Madame [Y] [X] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1953 demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
défaillante
Madame [T] [B] [I] divorcée [Z]
née le [Date naissance 5] 1954 demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
défaillante
Madame [H] [I] divorcée [N], demeurant [Adresse 6] – [Localité 6]
défaillante
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 7] – [Localité 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Greffier lors du délibéré : M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 23 mars 1993, [W] [I] a acheté à son frère [V] [I] un appartement situé à [Localité 5] dans la résidence des [Adresse 8], grâce à des fonds versés par son père [D] [I].
Le prix de l’immeuble était de 626.000 francs et les droits inhérents à cette opération de 54.504 francs, soit un total de 680.504 francs, équivalent à 103.742,17 euros.
Cet appartement a été occupé par [T] [I], s’ur de l’acquéreur, et sa famille à compter du mois de juillet 1993.
[D] [I] est décédé le [Date décès 1] 1998, laissant pour lui succéder :
— son épouse, [O] [J],
— ses 8 enfants : [F] [I] né en 1950, [V] [I] né en 1951, [Y] [I] épouse [L] née en 1953, [T] [I] épouse [Z] née en 1954, [H] [I] épouse [N] née en 1955, [A] [I] né en 1957, [E] [I] né en 1961, [W] [I] né en 1963.
[O] [J] veuve [I] est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant comme héritiers ses 8 enfants.
Les époux [I]-[J] vivaient dans une maison située [Adresse 9] à [Localité 5].
En 2013, les héritiers ont constitué un compte commun pour gérer les dépenses relatives à ce bien.
[F] et [E] [I] sont demeurés dans cet immeuble au décès de leurs parents.
[F] [I] est décédé le [Date décès 3] 2018 ne laissant aucun héritier réservataire.
Par actes d’huissier de justice du 15 décembre 2020, [A] [I] a fait assigner ses frères et s’urs devant le tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir le rapport à la succession de la valeur du bien acheté en 1993 par son frère [W] grâce à une donation déguisée.
La maison familiale a été vendue en cours de procédure au mois d’avril 2021.
Le prix a été partagé entre les héritiers survivants, de même que le solde de la « caisse commune » créée en 2013. Le paiement de la part revenant à [A] [I], détenue par son frère [W], a donné lieu à un litige entre eux entre les mois de février à juillet 2022 quant aux modalités de la restitution.
Par jugement du 5 juillet 2022, auquel le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— Déclaré monsieur [A] [I] recevable en ses demandes,
— Débouté monsieur [A] [I] de ses demandes,
— Débouté monsieur [W] [I] de ses demandes reconventionnelles
— Condamné monsieur [A] [I] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [A] [I] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à [A] [I] par [W] [I] le 5 octobre 2022 à personne.
Par déclaration du 6 octobre 2022, [A] [I] a formé appel contre cette décision en ce qu’elle a :
— Déclaré monsieur [A] [I] recevable en ses demandes et l’en a débouté,
— Condamné monsieur [A] [I] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [A] [I] aux dépens.
Le 3 novembre 2022, les parties représentées ont été avisées de la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
Le 14 novembre 2022, [W] [I] a constitué avocat.
La déclaration d’appel, la désignation du conseiller de la mise en état et le jugement critiqué ont été notifiés par message électronique à ce conseil par l’appelant le même jour.
Le greffe a notifié, le même jour, au conseil constitué pour l’intimé l’avis de désignation du conseiller de la mise en état.
Par ses premières conclusions du 3 janvier 2023, l’appelant [A] [I] demande à la cour de :
— Juger l’appel de Monsieur [A] [I] recevable,
— REFORMER le jugement en première instance du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 5 juillet 2022 numéro RC 21/00747.
— Juger que la preuve du remboursement de la somme prêtées pour l’acquisition des [Adresse 8]
[Adresse 8] n’est pas rapportée, que la volonté de remboursement n’est pas rapportée également.
— Juger qu’en l’absence de remboursement, et de la preuve de la volonté par Monsieur [D]
[I] de se faire rembourser, « la preuve du don manuel est établie l’intention libérale
étant établie ».
— Juger que les fonds ayant servi à financer le prix et les frais de l’acquisition du bien situé
[Adresse 8], doivent être rapportés à la succession de Monsieur [D] [K] [I] pour moitié et de Madame [O] [J] veuve [I] pour l’autre moitié,
— Juger en application de l’article 860-1 du Code Civil que le rapport sera sur la valeur des
biens et droits immobiliers [Adresse 8] dans les conditions de l’article 860 du Code Civil.
— Désigner le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de
substituer pour ouvrir le partage complémentaire avec pour mission de :
Se faire remettre par Monsieur [W] [I], le titre de propriété des biens et droits
immobiliers situés à [Localité 6], [Adresse 10],
Indiquer la valeur de cet appartement,
Dresser un état liquidatif complémentaire faisant état du rapport des biens et droits
immobiliers, et établissant la soulte à verser par Monsieur [W] [I] à ses frères
et s’urs, et plus spécialement à son frère Monsieur [A] [I] pour le cas où ces
autres membres de la fratrie seraient défaillants à la présente procédure,
Pour le cas où l’acte de partage ne serait régularisé, dresser un procès-verbal de
difficultés,
— Nommer un conseiller en charge de la surveillance des opérations de liquidation et partage,
— Condamner Monsieur [W] [I] aux dépend au titre de l’article 698 du Code de
Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du NCPC.
Le 5 janvier 2023, l’appelant a fait signifier aux intimés non représentés la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe, ses premières conclusions et ses pièces, avec avis d’avoir à constituer avocat dans les 15 jours sous peine d’être jugé sans que leurs moyens de défense soient pris en compte, à :
— [V] [I], à domicile ,
— [Y] [I] épouse [L], à personne ,
— [T] [I] divorcée [Z], à personne,
— [H] [I] divorcée [N], par remise à l’étude,
— [E] [I], à personne.
Par ses premières conclusions du 27 mars 2023, l’intimé, [W] [I], demande à la cour de :
— Constater, l’absence d’indivision, que la somme avancée à [W] [I] par ses parents et entièrement remboursée constitue un prêt et que l’intimé a vainement proposé la
désignation d’un notaire pour éviter un contentieux inutile, qu’il appartient à l’appelant
d’apporter la preuve du remboursement de la somme avancée dans les mêmes conditions,
— CONFIRMER partiellement le jugement querellé et
— DEBOUTER l’appelant de ses demandes faites sur le fondement erroné de la donation et sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— L’INFIRMER pour le surplus,
— CONDAMNER l’appelant au paiement de :
la somme de 22.867 euros à reverser à parts égales aux 6 intimés, soit 3 811,16 euros chacun;
la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral cause à l’intimé ;
la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y incluant les éventuels frais d’expertise.
— Subsidiairement, DEMANDER à la chambre des notaires, la désignation d’un notaire aux
seuls frais avancés par l’appelant avec pour mission de :
Déterminer la nature juridique des sommes avancées par leurs parents à chacune des parties à l’instance :
Se faire remettre par monsieur [W] [I], le titre de propriété des biens et
droits immobiliers situés à [Localité 5], [Adresse 11];
Constater le montant avancé à [W] [I] en mars 1993 par ses parents ;
Constater et chiffrer les sommes remboursées et celles payées a titre de charges et
taxes pour le bien querellé.
Et, à l’identique, de :
se faire remettre par monsieur [A] [I] tous les documents relatifs à l’acquisition du fonds de commerce de coiffure de son conjoint ;
constater le montant avancé à [A] [I] en mai 1995 par ses parents ; constater et chiffrer les sommes remboursées.
L’appelant a communiqué de nouvelles conclusions le 26 juin 2023.
Il ajoute, à titre subsidiaire, si le don manuel n’était pas reconnu concernant la somme utilisée pour l’acquisition de l’appartement [Adresse 8], les demandes de :
— Constater que le versement des loyers en remboursement au profit de [D] [I]
au lieu d'[W] [I] constitue une cession de créance
— JUGER que la cession de créance au profit de [D] [I] n’est pas opposable aux
héritiers de [D] [I] hormis [T] [I].
— JUGER qu’outre la somme de 103.742,17 euros à l’indivision, le montant des intérêts à courir calculé sur le principal à compter du jour de l’assignation, et tel que défini aux articles L.314-6 à 314-9 du code de la consommation.
Le 11 juillet 2023, l’appelant a fait signifier aux intimés non représentés ses conclusions numéro 2 selon les modalités suivantes :
— [V] [I], à domicile,
— [T] [I] divorcée [Z], à personne,
— [H] [I] divorcée [N], à personne,
— [E] [I], par remise de l’acte en l’étude,
— [Y] [I], par remise de l’acte en l’étude.
Selon ses dernières conclusions communiquées le 12 septembre 2023, l’intimé maintient ses prétentions exprimées dans les premières conclusions.
Le 22 février 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Cette mesure n’a pas permis d’entreprendre un processus de médiation. Il a été mis fin à la mission du médiateur le 11 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
[V] [I] et [H] [I] n’ont pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande de rapport à succession par [W] [I] concernant l’appartement des [Adresse 8]
L’appelant, [A] [I], soutient qu’il n’a jamais été contesté par les parties que leur père a financé l’achat du bien des « [Adresse 8] » pour son fils [W], alors étudiant et sans revenu.
Il indique que son frère [V], le vendeur, l’a confirmé dans un SMS du 30 octobre 2020.
Il précise que, compte tenu de son âge et de son niveau d’instruction, son frère [V] ne pouvait ignorer les conséquences de la substitution du nom de son frère à celui de son père au dernier moment dans l’acte de vente.
Il expose que le rapport à la succession a été impossible à obtenir à l’amiable car [W] [I] a refusé de lui adresser les documents justifiant de la donation par leur père. Il ajoute qu'[W] [I] doit rendre compte de sa gestion des fonds et revenus de leurs parents, prise en main unilatéralement après le décès de leur père.
Il soutient que les éléments retenus par le tribunal pour écarter l’intention libérale sont insuffisants.
Il réplique que l’attestation de [V] [I] du 30 décembre 2020 par laquelle il revient sur ses affirmations contenues dans le SMS envoyé le 30 octobre 2020, ne contient pas d’explication sérieuse sur ce revirement.
Il fait valoir que l’enregistrement vidéo de 1993 dont serait extrait l’enregistrement audio envoyé par sa s’ur [T] n’est pas produit. Il ajoute que le document audio ne peut être attribué avec certitude à leur père. Il précise que ce document au cours duquel leur père déclarerait au cours d’une fête de famille qu’il avait consenti un prêt à son fils pour l’achat de l’appartement, est ambigu.
Il réplique que l’attestation de [T] [I], selon laquelle le prêt aurait été remboursé par versement d’un loyer entre les mains de leur père puis par des achats au profit de leur mère, n’est complétée par aucune pièce probante. Il affirme que les relevés de compte produits sont parcellaires et qu’ils ne prouvent pas que les sommes qui y sont mentionnées ont été versées à [D] et [O] [I].
Il conteste la crédibilité d’un tel arrangement non complété par un écrit.
Il conteste le montant des dépenses alléguées pour le compte de leur mère et soutient que l’étude des relevés bancaires révèle que [T] [I] recevait un remboursement des courses qu’elle finançait.
Il fait valoir que les feuilles de calcul établies unilatéralement par l’intimé ne sont pas probantes.
Il note que la somme qui aurait été remboursée est de 131.254,65 euros alors que la somme avancée était de 103.742,17 euros. Il ajoute que leur père n’a pas tenu de compte de cette dette alors qu’il était méticuleux à ce sujet.
Il ajoute qu’il n’a jamais réclamé cette dette à son fils et qu’il n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser la somme exposée pour l’achat de l’appartement.
Il soutient que l’arrangement dont il est fait état s’analyse en une cession de créance qui n’est pas opposable aux tiers en raison du non-respect des formalités prévues par l’article 1690 ancien du code civil.
L’intimé, [W] [I], soutient que les deux successions ont été liquidées en janvier 2012 et en mars 2013.
Il fait valoir que, dès 1993, tous les membres de la famille étaient informés que son père avait financé l’appartement litigieux.
Il soutient avoir bénéficié à ce titre d’un prêt qui a été remboursé.
Il fait état d’un arrangement avec sa s’ur [T], locataire du bien dès son achat qui a versé les loyers sur sa demande entre les mains de leur père. Il indique qu’après le décès de ce dernier, le loyer a été versé par compensation avec des dépenses courantes effectuées par sa s’ur [T] pour le compte de leur mère, qui ne disposait pas d’un moyen de locomotion, avec régularisations. Il invoque des sommes en débit mais aussi en crédit sur les comptes de leur mère.
Il expose que [V] [I] a modifié son témoignage, en décembre 2020, en faveur d’un prêt après avoir eu connaissance des déclarations de leur père sur un enregistrement vidéo du mois d’avril 1993, dont il produit une reproduction par huissier de justice. Il conteste l’existence de tractations secrètes à l’insu des autres membres de la fratrie.
Il ajoute que, depuis 1993, il a assumé seul les charges et les dépenses afférentes à cet appartement qu’il n’a jamais occupé.
Il expose qu’en 1993 ses autres frères et s’urs avaient déjà bénéficié d’aides financières de leur père.
Il réplique qu’il accepte de verser à son frère [A] le solde du pot commun à condition qu’il établisse un document précisant l’origine de cet argent et la nature de la dette.
Il soutient que les conditions de la cession de créances ne sont pas réunies. Il invoque l’indication de paiement prévu par l’ancien article 1277 du code civil devenu 1340.
Le rapport est une opération de partage judiciaire prévue par l’article 843 du code civil, selon lequel « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
L’article 860 invoqué par l’appelant prévoit que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
L’article 860-1 du code civil dispose que : « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 »
Le rapport à succession ne peut porter que sur des donations entre vifs. L’article 894 définit la donation comme étant l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Il appartient à celui qui se prévaut d’une donation déguisée ou indirecte de prouver que le défunt a agi dans une intention libérale.
En l’espèce, il est constant que l’appartement situé dans la résidence « [Adresse 8] » acquis en 1993 par [W] [I] a été financé par des fonds versés par son père.
Le contenu du SMS envoyé par [V] [I] le 30 octobre 2020 à son frère [A] a été reproduit par Maître [R], huissier de justice, dans le constat du 3 décembre 2020.
Il en ressort que, selon le rédacteur du message, leur père a décidé de donner les [Adresse 8] à [W] mais que ce dernier ne s’est pas enrichi car il a supporté l’intégralité des charges.
[V] [I], dans son attestation plus détaillée du 30 décembre 2020, indique avoir pensé à une donation de la part de son père, compte tenu des circonstances de l’achat, mais avoir été convaincu, après consultation des documents qu'[W] [I] produit devant la cour, qu’il s’agissait en réalité d’un prêt.
Le contenu de l’enregistrement audio dans lequel il est question de l’achat du bien litigieux est attesté par un constat d’huissier de justice du 8 juin 2020. [V] [I] indique dans son attestation l’avoir écouté et avoir reconnu la voix de leur père.
Il contient une conversation entre [D] [I] et sa fille [T] à propos de l’achat du bien des [Adresse 8] peu après cet achat. Au cours de cette conversation qui a lieu en public, se noue l’arrangement selon lequel [T] habitera l’appartement et qu'[W] en remboursera le prix avancé par son père grâce aux loyers versés par sa s’ur directement à ce dernier. [D] [I] y déclare qu’ainsi « il va me les rendre doucement, doucement ' » puis d’adressant à l’assemblée « Il va me les rendre ». Il ajoute « alors, ce que je n’aimerais pas par exemple entendre par la suite, c’est que : [U], il va rendre les sous et puis qu’on dise : Tiens, c’est Papa qui lui a donné les sous ! ça change ' hein’ ça change ! »
Ces déclarations du de cujus excluent son intention libérale dans la mesure où il indique qu’il n’entend pas faire de différence avec ses autres enfants à qui il « prête des sous » et son intention de faire rembourser à [W] [I] la somme avancée pour acquérir l’appartement.
Par ailleurs, cet enregistrement confirme l’arrangement conclu pour le remboursement par versement des loyers. Les relevés de compte, produits par [W] [I], concernant les comptes de sa s’ur [T] et le compte joint de ses parents, permettent de confirmer que cet arrangement a été appliqué.
En effet, [T] [I] est domiciliée résidence des [Adresse 8] dans les actes notariés dressés à la suite du décès des parents et sur ses relevés de compte bancaire.
En outre, ces relevés contiennent débits de chèques correspondant au loyer versé dont le montant augmente chaque année, qui apparaît en crédit sur le compte joint des parents des parties.
[W] [I] produit également des feuilles de comptes manuscrites des sommes dépensées au jour le jour par sa s’ur pour le compte de leur mère de 1999 à 2010 comportant des régularisations à intervalles irréguliers par des chèques émis par [O] [J], lorsque le montant des dépenses de la période excédait celui du loyer qui était dû, ou émis par [T] [Z], lorsque le montant des dépenses de la période ne couvrait pas les loyers qu’elle devait.
Les éléments contenus dans ces documents sont en partie corroborés par les relevés de compte de [T] [Z] et de [O] [J] produits.
Il convient de déduire de ces éléments que le paiement du prix de l’appartement des [Adresse 8] par le père des parties pour le compte de [W] [I] ne s’analyse pas en une donation indirecte déguisée mais en un prêt.
Au surplus, les pièces produites permettent de juger que ce prêt a été remboursé.
Cette qualification exclut le rapport à succession sollicité.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur la désignation d’un notaire
L’appelant soutient qu’un partage complémentaire ne fait pas débat sur le principe.
L’intimé soutient, si un notaire était désigné, qu’il devra également examiner la donation dont a bénéficié [A] [I].
En l’absence de rapport à la succession, il n’y a pas lieu à un partage complémentaire sollicité par [A] [I]. La désignation d’un notaire à cet effet est donc sans objet.
La décision de première instance de rejeter cette demande sera également confirmée.
Il en est de même de la demande de désignation d’un juge commis car l’ouverture des opérations de partage judiciaire n’a pas lieu d’être ordonnée en l’absence d’indivision successorale.
Sur les demandes subsidiaires de l’appelant
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable à la cause, les demandes subsidiaires formulées par M. [A] [I] dans ses conclusions déposées le 26 juin 2023 sont irrecevables.
Sur la demande de rapport de l’intimé
L’intimé soutient que leurs parents ont donné à [A] [I] une somme de 150.000 francs, soit 22.867,35 euros, pour l’achat du fonds de commerce de coiffure de son épouse le 23 mai 1995.
Il précise que son frère n’en a pas fait état dans la procédure qu’il a initiée pour ne pas affaiblir son argumentation en faveur d’un avantage accordé à son frère et éviter d’avoir à justifier de ses remboursements.
Il soutient qu’il n’est pas établi que les chèques produits en photocopie ont été encaissés. Il conteste avoir apposé sur les derniers chèques la mention « payé ».
Il conteste avoir géré les comptes de ses parents car sa mère était en état d’y procéder.
L’appelant soutient que le tribunal n’a pas statué sur la demande de rapport de cette somme qui ne lui était pas soumise et en déduit que la demande de ce chef est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Il ajoute qu’il a intégralement remboursé le prêt de 150.000 francs dont il a bénéficié de la part de son père, par versements mensuels d’espèces contre restitution successive des 36 chèques qu’il avait préalablement établis.
Il précise que son frère [A] ne lui a pas réglé sa part dans le solde du pot commun constitué en 2013 pour la gestion de l’immeuble indivis, d’un montant de 3500 euros, malgré un engagement en ce sens. Il soutient que son frère utilise cette dette comme moyen de pression pour l’obliger à renoncer à la procédure d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Dans ses conclusions responsives numéro 4 de première instance, [W] [I] faisait état d’une somme de 150.000 francs remise par leur père à son frère [A] en mai 1995 et contestait les pièces produites par ce dernier comme preuve de remboursement.
Cependant, dans son dispositif, il ne formulait pas de demande reconventionnelle de rapport de la somme correspondant à ce montant.
Il sollicitait seulement, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de [A] [I], qu’un notaire expert se fasse remettre tous documents relatifs à l’acquisition du fonds de commerce de coiffure par le conjoint de [A] [I], constate le montant avancé et chiffre les sommes remboursées.
La mention de la somme litigieuse dans les conclusions de première instance de [W] [I] révèle qu’il était en mesure, à ce stade de la procédure, de présenter une prétention à ce titre. Il a choisi de ne pas y procéder, se limitant à une demande subsidiaire dans le cadre d’une mission d’expertise.
La prétention relative au rapport à la succession de la somme de 150.000 francs ne tend pas aux mêmes fins que les demandes reconventionnelles exposées en première instance par [W] [I]. Elle n’est pas l’accessoire d’une autre prétention présentée avant appel.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la prétention de [W] [I] à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de l’intimé de désignation d’un notaire expert
La demande de rapport de [A] [I] a été rejetée et la demande de [W] [I] de ce chef a été déclarée irrecevable.
Cette demande subsidiaire est donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’intimé
L’intimé indique qu’il a proposé à son frère, dès le mois de novembre 2020, de mandater un notaire pour régler leur différend, ce que ce dernier a refusé invoquant une « justice privée ». Il en déduit la mauvaise foi de son frère.
Il met en cause la loyauté de ce dernier qui ne s’explique pas sur le délai de 27 ans précédant sa demande en justice, bien après le décès de leurs parents.
Il dénonce une procédure judiciaire inutile et abusive. Il ne rappelle qu’aucun de leurs frères et s’urs ne s’est joint à [A] [I] alors que leur part de succession aurait aussi été entamée par la donation dénoncée.
Il ajoute que le préjudice est aggravé par l’appel formé sans justification.
Il fait état d’insultes proférées contre son épouse par [A] [I].
L’appelant soutient que sa demande n’est pas tardive car l’indivision existe toujours et qu’il est en droit de solliciter un partage complémentaire.
Il fait valoir que le conflit familial concernant l’épouse d'[W] [I] est sans rapport avec la procédure concernant la donation déguisée.
L’application du principe « nul ne plaide par procureur » rend irrecevable la demande de dommages et intérêts d'[W] [I] fondée sur des insultes qu’aurait subi son épouse.
Par ailleurs, il ne démontre pas un abus du droit d’agir en justice de son frère dans la mesure où [W] [I], sollicité avant l’assignation pour s’expliquer sur les conditions d’acquisition de l’appartement [Adresse 8], a refusé de fournir à son frère et à son conseil les éléments qu’il invoquait à l’appui d’un remboursement de la somme dont il a bénéficié.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de rejeter la demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance étant confirmée en toutes ses dispositions principales, il convient de confirmer les condamnations accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
L’appelant qui succombe supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Il devra aussi régler à l’intimé la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande de ce chef de l’appelant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Juge irrecevables les demandes subsidiaires de Monsieur [A] [I] présentées dans ses conclusions du 26 juin 2023,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de l’intimé de condamnation de Monsieur [A] [I] à rapporter à la succession la somme de 22867 euros ;
Juge sans objet la demande subsidiaire de désignation d’un notaire expert ;
Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [A] [I] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé ce jour par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties et signé par la présidente Michèle JAILLET et le directeur des services de greffe judiciaires, Olivier ALIDAL.
Le greffier la présidente
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