Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 12 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avignon, 11 décembre 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00059 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCY
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AVIGNON
11 décembre 2024
RG :23/00007
S.C.E.A. [K]
C/
[K]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON en date du 11 Décembre 2024, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.E.A. [K]
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 825 368 798 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-baptiste ITIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON substitué par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L] [K]
né le 06 Janvier 1936 à [Localité 2] – décédé le 21 juin 2025 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [Y], [A] [K]
venant aux droits de feu don père, Monsieur [U], [L] [K], décédé le 21 juin 2025
né le 07 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte TREINS DELARUE de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
STATUANT EN MATIÈRE DE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant accord verbal en date du 1er janvier 2011, Monsieur [U] [K] et Mme [E] [K] ont consenti à Monsieur [Q] [I] un bail à ferme portant sur plusieurs parcelles situées sur la commune [Localité 4], pour une superficie totale de 11 ha 84 a 65 ca.
Par courrier du 10 novembre 2016, les époux [K] ont donné leur accord à Monsieur [Q] [I] pour qu’il apporte son droit au bail à la SCEA [K], société qu’il était en train de créer avec sa fille, Madame [G] [H].
Suivant procès verbal du 30 novembre 2017, la société MZ Invest, représentée par Monsieur [B] [J], est devenue associée majoritaire et gérante de la SCEA [K], Monsieur [Q] [I] s’étant retiré de la SCEA [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2020, les époux [K] mettaient en demeure la SCEA [K] de régler, dans un délai de 3 mois, le reliquat du fermage de l’année 2019, la situation étant régularisée.
Le 22 avril 2021, Madame [E] [K] est décédée.
Par jugement du 29 septembre 2021, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la SCEA [K], cette société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2023, Monsieur [U] [K] a mis en demeure la SCEA [Adresse 5] de régler le fermage de l’année 2022. Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2023.
Par requête reçue le 23 octobre 2023, Mr [U] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon en résiliation du bail, pour défaut de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avignon a :
— prononcé à compter du 11 décembre 2024 la résiliation du bail à ferme conclu verbalement le 1er janvier 2011 entre M [U] [K] et feue Mme [E] [K], bailleurs et Monsieur [Q] [I] au droit duquel vient la SCEA [Adresse 5], preneur, portant sur les parcelles situées sur la commune [Localité 4] cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8] à A[Cadastre 9], A[Cadastre 10] à A[Cadastre 11], A[Cadastre 12], B[Cadastre 13], B[Cadastre 14], B[Cadastre 15], B[Cadastre 16] et B [Cadastre 17],
— accordé à la SCEA [Adresse 5] un délai pour quitter les parcelles susvisées jusqu’au 31 juillet 2025,
— ordonné l’expulsion de la SCEA [Adresse 5] et de tout occupant de son chef des lieux précités à partir du 1er août 2025,
— dit qu’à défaut de départ volontaire, la SCEA [K] pourra être contrainte à l’expulsion avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 300 €,
— condamné la SCEA [Adresse 5] à régler à Monsieur [U] [K] une indemnité d’occupation de 300 € par mois, charges comprises, somme due à compter du 12 décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la SELARL étude Balincourt, es qualité de mandataire judiciaire de la la SCEA [K],
— déclaré la présente décision commune et opposable à la SELARL de Saint Rapt et Bertholet, es qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA [K],
— condamné la SCEA [K] à régler à Mr [U] [K] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SCEA [K] aux entiers dépens comprenant le coût de la signification des conclusions à la SELARL étude Balincourt et à la SELARL de Saint Rapt et Bertholet,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 8 janvier 2025, la SCEA [K] a fait appel de la décision en l’ensemble de ses dispositions.
La SELARL étude Balincourt et la SELARL de Saint Rapt et Bertholet n’ont pas constitué avocat.
Une médiation a été proposée aux parties le 24 janvier 2025, refusée par l’une des parties le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 14 octobre 2025.
Le 21 juin 2025, Monsieur [U] [K] est décédé.
Son fils, Monsieur [N] [K] est intervenu à la procédure en sa qualité d’ayant-droit.
À l’audience du 14 octobre 2025, il a été procédé à un nouveau renvoi contradictoire de l’affaire au 10 février 2026, un accord étant en cours.
Le 10 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et s’en sont rapportées à leurs conclusions signifiées le 9 février 2026.
La SCEA [K], prise dans la personne de son représentant légal en exercice sollicite la cour, au visa des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, en l’état d’un accord trouvé entre les parties,
— de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Monsieur [N] [K], venant aux droits de son père décédé, Monsieur [U] [K], sollicite de la cour de :
— lui donner acte de son acceptation de désistement, en l’état del’accord trouvé entre les parties,
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement de l’appelante et son acceptation par l’intimé, et dès lors l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel parfait de la SCEA [K],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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