Infirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 nov. 2025, n° 25/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06625 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKTU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 22 février 1993 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Joseph Cheunet avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – Mme [W] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
ayant pour avocat Maître Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 25 novembre 2025 soit jusqu’au 25 décembre 2025 et ordonnant que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 2 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2025, à 18h01, par M. [K] [E] ;
— - Vu les conclusions reçues par couriel le 29 novembre 2025 à 8h16 par le conseil de la préfecture des Hauts de Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [K] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— M. [K] [E] a montré l’état de son dos et de ses jambes après en avoir reçu l’autorisation et a eu la parole en dernier.
Mentionnons que nous constatons que M. [E] présente sur son bras gauche surtout et dans une moindre mesure sur son bras droit de longues griffures. Il présente des traces rouges sur les deux jambes et sur le dos, étant précisé qu’il les a lui-même présentées en soulevant le bas de son jogging et de son t-shirt. Monsieur montre son auriculaire droit avec une trace boursoufflée et rouge.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi « aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’une d’elles pour justifier d’une nouvelle prolongation de la rétention.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
M. [K] [E] fait valoir que la relance des autorités consulaires qu’il n’a pas encore rencontrées en date du 25 novembre 2025 est tardive et que les diligences nécessaires depuis son placement en rétention ne sont pas démontrées.
Puisqu’il est dépourvu de passeport en cours de validité, l’ordonnance définitive du 02 octobre 2025 relève que ces autorités consulaires ont été saisies le 27 septembre 2025 aux fins d’établissement d’un laissez-passer, et eu égard au rappel ci-dessus des diligences postérieures exigibles de l’administration, la relance du 25 novembre 2025 n’est pas susceptible de critique.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, la seule absence dans l’immédiat de réponse des autorités consulaires tunisiennes ne permet pas de considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement au cours de la nouvelle période de 30 jours pour laquelle la prolongation de la rétention demeure possible.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [K] [E], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par contre, il s’avère que la décision du premier juge du 27 novembre 2025 ordonnait un examen médical dans un délai de deux jours afin de déterminer si l’état de santé de l’intéressé éait compatible avec la rétention. Si le délai de deux jours n’expire que ce soir, il demeure qu’aucun élément à ce titre ni aucune explication n’ont toutefois été fournis par la préfecture amlgré k’uregnce s’y attachant. Force est de relever que M. [K] [E] a été amené à l’hôpital à deux reprises au cours de son placement en rétention, les 19 octobre et 24 novembre 2025. Si le juge ne saurait se substituer au médecin pour une appréciation de l’état de santé, ces éléments à la procédure, l’exigence du premier juge manifestement non respectée et son état tel que constaté à l’audience à sa demande (traces de griffures importantes sur l’un des deux bras présentées comme des scarifications, traces ou plaies rouges sur les deux jambes et le dos, trace boursouflée et rouge sur l’auriculaire droit décrite comme la suite d’une morsure de rat) imposent de retenir que faute pour le préfet de founir les éléments nécessaires à la vérification en urgence de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la prolongation de la rétention sollicitée, sa requête doit être rejetée ainsi que demandé par le conseil de M. [K] [E] à ce titre, en sorte que l’ordonnance du premier jugesera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la reqête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information: L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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