Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2025, n° 25/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03043 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNZZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2025, à 16h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 11 octobre 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marie Milly, avocate
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [O] enregistrée sous le numéro RG 25/2123 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/2120, rejetant les conclusions, déclarant le recours de M. [I] [O] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [O] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juin 2025, à 14h46, par M. [I] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis, par ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M.[O] , déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient :
— irr retenue pour verif drt au séjour
— déf d’attestation de conformité '
— IRR req préfecture déf avis Comex (PJU)
— req en cont d’APR
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’ensemble des moyens sans nécessité d’ajouter à ce qui a été parfaitement motivé, étant uniquement précisé, s’agissant du 1er moyen, que le placement en retenue de l’étranger, tout autant que la mesure, sont parfaitement réguliers, la situation de l’étranger ayant dument été examinée au cours de ladite mesure, un recueil de renseignements administratifs a été opéré à cette fin le 29 mai 2025 de 12h59 à 13h25, les droits ont été exercés notamment le bénefice d’un avocat puisque Me Rim Monmen, désigné par le barreau, a assisté l’intéressé ; sur le 2ème moyen tiré d’un défaut d’attestation de conformité qu’outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge il convient de rappeler que les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la déclaration d’appel ne sont pas applicables à la procédure de rétention administrative, les jurisprudences citées dans l’acte d’appel non plus, s’agissant, dans tous les cas, de situations dans lesquelles la rétention administrative a été précédée d’une mesure de garde à vue pour laquelle, les dispositions du code de procédure pénale s’appliquent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intéressé n’ayant fait l’objet que d’une mesure de retenue.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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