Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 30 août 2023, N° 2021/000560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Localité 9 ] IMMO, son gérant, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, SARL OPALE Représentée c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est [ Adresse 8 ] ( Belgique ) prise en son établissement secondaire français ( RCS NANTERRE, Société CMTP, son représentant légal, S.A.R.L. BE2C INGENIERIE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04522 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6LP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021/000560
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 9] IMMO représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société CMTP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. BE2C INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est [Adresse 8] (Belgique) prise en son établissement secondaire français (RCS NANTERRE 842 689 556) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
représentée par SELAS cabinet PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL OPALE Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Maûtre BIVER Gilles, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 juillet 2019, la S.A.S. CMTP a signé avec la S.A.R.L [Localité 9] Immo, maître d’ouvrage, un contrat de marché de travaux relatifs à l’exécution des lots Terrassement/Réseau humide/Voirie portant sur la création d’un lotissement dénommé "[Adresse 11]" à [Localité 9], au prix forfaitaire et définitif de 396 339,25 euros HT.
La S.A.R.L Opale intervenait en qualité de maître d''uvre selon contrat en date du 15 juin 2018 signé avec la société [Localité 9] Immo.
La société Opale a par ailleurs signé le 24 juillet 2019 un contrat de sous-traitance de maîtrise d''uvre avec la S.A.R.L BE2C Ingénierie, assurée auprès de la S.A. QBE Europe SA/NV.
Le 27 juillet 2020, la société [Localité 9] Immo a informé la société CMTP de sa décision de rompre le marché pour la réalisation des travaux de terrassement voirie et réseaux pour la construction des villas aux motifs de « malfaçons, travaux non satisfaisants, facturation de prestations non incluses dans notre marché ».
Le 12 octobre 2020, la société [Localité 9] Immo a signé avec la S.A.R.L Assainissement et Paysage sur contrat de marché de travaux destiné à achever les travaux qu’elle avait confiés à la société CMT, pour un montant de 200 400 euros.
Par assignation en référé du 18 janvier 2021, la société CMTP a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir l’interruption immédiate des travaux pour permettre des constats et une mesure d’expertise avant dire droit.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne a rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par la société CMTP.
Le 1er juin 2021, deux procès-verbaux de livraison ont été signés entre la société [Localité 9] Immo et l’EPIC Habitat Audois concernant la livraison de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » comprenant au total 33 logements individuels à [Localité 9].
Par exploit du 2 avril 2021, la société CMTP a assigné la société [Localité 9] Immo en responsabilité civile contractuelle pour la résiliation abusive du marché et de la voir condamner au paiement des sommes de 108 497,94 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et 19 465,95 euros au titre de la libération des retenues de garanties du marché.
Par exploit du 23 juillet 2021, la société [Localité 9] Immo a assigné en garantie la société Opale, laquelle a, par exploit du 22 février 2022, elle-même appelé en garantie son sous-traitant, la société BE2C Ingénierie sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
Par exploit du 13 mars 2023, la société BE2C Ingénierie a appelé en la cause son propre assureur responsabilité civile, la S.A. QBE Europe SA/NV, en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
jugé que la résiliation de marché opérée par la société [Localité 9] Immo est abusive ;
jugé que cette résiliation abusive constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société [Localité 9] Immo à l’égard de la société CMTP ;
jugé que le préjudice économique de la société CMTP doit être évalué sur la base du taux de marge brute globale de l’entreprise, soit 51.26 % de son chiffre d’affaires ;
jugé que la société [Localité 9] Immo a opéré abusivement à des retenues de garantie à l’encontre de la société CMTP ;
débouté la société [Localité 9] Immo de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société CMTP pour travaux défectueux ;
jugé que la date de réception des travaux est fixée au 5 septembre 2019 ;
jugé que la responsabilité des appelés en cause de la société Opale ainsi que de la société BE2C et la société QBE Europe SA/NV ne peut être recherchée ;
débouté la société [Localité 9] Immo de toutes demandes à leur encontre ;
condamné la société [Localité 9] Immo à payer à la société CMTP les sommes suivantes :
— 93 007,28 euros au titre du préjudice économique subi ;
13 197,26 euros au titre des retenues de garantie non restituées ;
5 000 euros au titre de résistance abusive vis-à-vis de la libération des retenues de garanties ;
condamné la société CMTP à payer à la société [Localité 9] Immo la somme de 36 295 euros au titre du trop-perçu sur travaux non réalisés ;
condamné la société [Localité 9] Immo à payer à la société CMTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la compensation entre les parties ;
condamné la société [Localité 9] Immo à payer la somme de 78 909,54 euros à la société CMTP, après compensation ;
condamné la société [Localité 9] Immo à payer à la société Opale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Localité 9] Immo à payer à la société BE2C la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Localité 9] Immo à payer à la société QBE Europe SA/SN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [Localité 9] Immo aux entiers dépens ;
et confirmé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 septembre 2023, la société [Localité 9] Immo a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 mars 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
débouter la société CMTP de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 64 431 euros au titre du trop-perçu ;
juger que le montant des retenues de garantie dues ne saurait excéder la somme de 13 197,10 euros ;
juger ne pas y avoir lieu au paiement des retenues de garantie indépendamment de la condamnation à intervenir de la société CMTP au titre du trop-perçu de facturation ;
juger que le paiement éventuel des retenues de garantie ne pourra intervenir qu’après apurement des comptes entre les parties et après compensation judiciaire des créances respectives ;
condamner en conséquence, après compensation, la société CMTP à lui payer la somme de 51 233,90 euros ;
débouter la société CMTP de toutes demandes plus amples ou contraires ;
À titre subsidiaire, si par impossible, la société CMTP ne s’acquittait pas du trop-perçu de facturation et s’il restait quelques sommes dues à ce titre,
condamner la société Opale à lui payer somme de 51 233,90 euros (soit 61 431 euros au titre du trop-perçu de facturation et 13 197,10 euros au titre des retenus de garantie) à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros à la société Opale, 2 400 euros à la société BE2C et 5 000 euros à la société QBE Europe ainsi qu’aux entiers dépens ;
rejeter toute demande dirigée à son encontre à ces titres ;
et condamner reconventionnellement et solidairement la société CMTP et la société Opale à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société CMTP demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1212, 1224, 1229, 1231-1 du code civil, de :
Sur la résiliation,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la résiliation notifiée par la société [Localité 9] Immo est abusive et dit que cette résiliation abusive constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société [Localité 9] Immo ;
À titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son préjudice économique doit être évalué sur la base du taux de marge brute globale de l’entreprise, soit 51,26 % de son chiffre d’affaires ;
réformer le jugement entrepris sur l’évaluation dudit préjudice économique ;
condamner la société [Localité 9] Immo à lui payer la somme de 108 497,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
À titre subsidiaire,
évaluer son préjudice économique sur la base du taux de marge sur coût variables de l’entreprise, soit 43,94 % de son chiffre d’affaires ;
condamner la société [Localité 9] Immo à lui payer la somme de 93 004,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ;
Sur la retenue de garantie,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la réception des travaux est intervenue à la date du 5 septembre 2019 ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Localité 9] Immo à lui payer la somme de 13 197,10 euros au titre de la libération des retenues de garantie imposées dans le cadre du marché ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des intérêts moratoires ;
assortir cette condamnation d’intérêts moratoires de 0,86 % à compter du 2 avril 2021, date de délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Localité 9] Immo à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive vis-à-vis de la libération de la retenue de garantie ;
Sur la demande reconventionnelle en remboursement présentée par la société [Localité 9] Immo,
réformer le jugement entrepris ;
débouter la société [Localité 9] Immo en remboursement de travaux prétendument facturés mais non réalisés ;
À titre subsidiaire,
condamner la société Opale à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir au profit du maître d’ouvrage ;
et condamner la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 26 juillet 2024, la société Opale demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
débouter la société [Localité 9] Immo de son appel ;
À titre principal,
juger que la société [Localité 9] Immo n’était pas fondée à prononcer la résiliation du marché signé avec la société CMTP ;
juger que si la résiliation est jugée fautive, la société [Localité 9] Immo n’est pas fondé à lui demander de la garantir des conséquences de la faute exclusive qu’elle a commise ;
juger que la société [Localité 9] Immo ne peut justifier du moindre préjudice en relation avec ladite résiliation, même si la cour considérait que la résiliation était légitime ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
condamner la société BE2C à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société [Localité 9] Immo ou de toute autre partie en la cause, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
condamner la société CMTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société [Localité 9] Immo au titre des sommes que cette dernière a payées pour des prestations qui n’ont pas été réalisées ;
En tout état de cause,
et condamner la société [Localité 9] Immo, et en tout cas la partie qui succombe, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions du 11 mars 2024, la société BE2C Ingénierie demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que sa responsabilité ne pouvait être recherchée et condamné la société [Localité 9] Immo à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
condamner la société [Localité 9] Immo à lui payer la somme de 2 400 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si par impossible, sa responsabilité devait être retenue en qualité de sous-traitant de la société Opale,
et condamner la société QBE Europe SA/NV, ès qualités d’assureur responsabilité civile, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
Par conclusions du 12 mars 2024, la SA QBE Europe SA/NV demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civil et de l’article 334 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a mis la société BE2C Ingénierie et, partant son assureur QBE Europe SA/NV hors de cause ;
débouter la société BE2C Ingénierie, la société Opale ou tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
débouter la société BE2C Ingénierie, la société Opale ou tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre, recherchée en sa qualité d’assureur de la société BE2C Ingénierie à raison de l’absence de responsabilité de la société BE2C Ingénierie et de l’absence de mobilisation des garanties de la police ;
la mettre purement et simplement hors de cause ;
voir appliquer la franchise opposable aux tiers lésés à son bénéfice ;
condamner in solidum les sociétés Opale et CMTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
et condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la résiliation du contrat de marché de travaux
Le contrat de marché de travaux du 17 juillet 2019 est soumis selon le CCAP à la norme AFNOR NFP 03-001 du 20 octobre 2017, qui prévoit que le marché pourra être résilié de plein droit, avec indemnités, aux torts de l’une des parties et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire (article 22 résiliation), et que la résiliation aux torts de l’entrepreneur peut intervenir, après mise en demeure en cas d’abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec certaines dispositions, ou sans mise en demeure pour tromperie grave sur la qualité des matériaux ou tromperie grave sur la qualité d’exécution des travaux.
En l’espèce, la société [Localité 9] Immo a résilié le contrat de marché de travaux sans mise en demeure.
Elle a adressé à la société CMTP le 27 juillet 2020 une lettre dans laquelle elle lui a indiqué que « pour les raisons évoquées lors de notre réunion, malfaçons, travaux non satisfaisants, facturation de prestations non incluses dans notre marché, nous nous voyons contraints de ne pouvoir continuer à travailler avec votre entreprise. Une balance financière vous sera envoyée dès que notre maître d''uvre aura réalisé un audit complet des travaux réalisés sur le chantier pour solde de tout compte ».
Pour justifier de la résiliation, la société [Localité 9] Immo fait état d’une réunion qui se serait déroulée le 22 juillet 2020 mais à propos de laquelle elle ne produit cependant aucune pièce.
La société CMTP verse les comptes-rendus de chantier n°1 à 10, établis entre le 19 juillet 2019 et le 3 juillet 2020, soit en dernier lieu dans un temps très proche de la résiliation, et qui ne font état d’aucunes malfaçons.
Par ailleurs, il résulte de la sommation interprétative du 12 novembre 2020 effectuée à la demande de la société CMTP, que la société Assainissement et Paysage, qui a succédé à cette dernière dans la poursuite du chantier après son éviction, est intervenue sur le chantier à compter du mois de septembre 2020.
Or, s’agissant des malfaçons invoquées lors de la résiliation du marché survenu le 27 juillet 2020, la société [Localité 9] Immo n’a pourtant convoqué la société CMTP pour faire établir un constat d’huissier que le 20 octobre 2020, soit après l’intervention de la société assainissement et paysage.
De même, la société [Localité 9] Immo produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 12 février 2021, soit largement après l’intervention de la société Assainissement et Paysage, et dont les conclusions se bornent à reprendre les affirmations de la société [Localité 9] Immo concernant le paiement de travaux non facturés, lesquelles ne portent pas sur des désordres ou des malfaçons.
De surcroit, la société CMTP est fondée à invoquer une attestation émanant du gérant même de la société [Localité 9] Immo, en date du 17 janvier 2020, dans laquelle ce dernier indique que les travaux effectués par la société CMTP « ont bien été exécuté de façon tout à fait satisfaisante et professionnelle conformément au plan et à l’ensemble des pièces écrites ».
Dans ce contexte, l’attestation émanant du gérant de la société Assainissement et Paysage en charge de la poursuite des travaux à la suite de la résiliation du marché avec la société CMTP, faisant état d’un certain nombre de malfaçons, ne démontre pas l’existence et a fortiori l’ampleur des désordres allégués.
La preuve de l’existence de malfaçons pouvant justifier la résiliation n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, peu important la qualification des manquements imputables à la société CMTP, au moment de la résiliation, lesquels en l’espèce ne peuvent être qualifiés de « tromperie grave sur la qualité d’exécution des travaux » au sens de la norme AFNOR précitée, d’une part la résiliation a été prononcée sans mise en demeure préalable alors qu’une telle mise en demeure aurait dû être effectuée, et d’autre part que selon la norme AFNOR applicable, nonobstant l’exigence ou non d’une mise en demeure, la résiliation entraîne dans les deux cas une indemnisation de l’entrepreneur.
Dès lors, il est en réalité sans conséquence que le maître d’ouvrage n’ait pas respecté la procédure de résiliation en s’abstenant d’envoyer une mise en demeure à l’entrepreneur, puisque dans tous les cas l’indemnisation du fait de cette résiliation est due à ce dernier.
En définitive, la question de la résiliation fautive ou non par le maître de l’ouvrage est sans conséquence sur le droit à indemnisation de l’entrepreneur en application des dispositions de la norme AFNOR qui fait la loi des parties.
Cependant, et par ailleurs, à la suite de la résiliation du 27 juillet 2020, la société Opale a écrit à la société [Localité 9] Immo le 24 novembre 2020 en lui confirmant que certains travaux avaient été payés à la société CMTP alors qu’ils n’avaient en réalité pas été réalisés.
Dans une précédente lettre datée du 14 octobre 2020, la société Opale en avait indiqué pour l’essentiel les motifs, tenant à la sous-traitance de la société BE2C Ingénierie qui lui avait été imposée par la société [Localité 9] Immo, et des travaux qui avaient été facturés bien que non encore réalisés mais qui devaient être terminés par la suite, outre des modifications du marché effectuées sans qu’elle en soit informée.
Ainsi, il en résulte que malgré la contestation ultérieure de cette situation faite par la société Opale, la preuve de travaux payés, mais non encore réalisés est rapportée par la société [Localité 9] Immo.
Dans sa lettre adressée à la société [Localité 9] Immo le 24 novembre 2020, la société Opale a évalué le montant des travaux payés mais non réalisés à la somme de 41 295 euros.
Or, la société [Localité 9] Immo ne justifie pas du montant de sa demande en ce qu’elle l’a élevée la somme de 51 233,90 euros.
La société CMTP sera en conséquence condamnée à payer à la société [Localité 9] Immo la somme de 41 295 euros, étant par ailleurs observé qu’il importe peu que les non-réalisations ne soient pas mentionnées au procès-verbal de réception, dans la mesure où le présent litige est soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur avant réception, et ne relève donc pas des dispositions applicables aux désordres de nature décennale après réception, alors de surcroît qu’aucune des parties ne sollicite le prononcé judiciaire de la réception.
Sur les dommages et intérêts consécutifs à la résiliation
Il a été jugé précédemment que nonobstant les conditions et les modalités de la résiliation du marché de travaux, la société CMTP avait droit à l’indemnisation de son préjudice économique né de la résiliation du contrat par la société [Localité 9] Immo.
Il résulte des productions qu’au moment de la résiliation, la société CMTP avait été réglée de la somme de 219 954,25 euros HT, en ce compris les travaux non encore réalisés mais qui devaient l’être, le marché global et définitif étant d’un montant de 396 339,25 euros HT.
La société CMTP aurait dû ainsi percevoir à l’issue du marché la somme de 176 385 euros HT.
Si elle mentionne elle-même sur son décompte (sa pièce n°9), un taux de marge de 35 %, elle produit toutefois en définitive une attestation de son expert-comptable en date du 26 mars 2021 faisant état d’un taux de marge brute sur les comptes annuels 2020 au taux de 51,26 %, de sorte que ce taux sera retenu, étant par ailleurs précisé que l’indemnisation des conséquences économiques de la résiliation par une somme calculée sur le taux de marge brute est une méthode habituellement retenue.
En outre, la réparation de la résiliation étant de nature indemnitaire, elle n’est pas soumise à la TVA, de sorte que son montant sera fixé à la somme de 90 414,95 euros (176 385 / 51,26 %), à laquelle la société [Localité 9] Immo sera condamnée.
Par l’effet de la compensation, la société [Localité 9] Immo sera en conséquence condamnée à payer à la société CMTP la somme de 49 119,95 euros (90 414,95 – 41 295) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les retenues de garantie
La société [Localité 9] Immo et la société CMTP s’accordent en dernier lieu sur la somme de 13 197,10 euros TTC due au titre des retenues de garantie, lesquelles étaient payables à l’issue d’un délai d’un an à la suite de la réception des travaux.
En l’espèce, aucune réception des travaux n’a été prononcée.
La société [Localité 9] Immo sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la société CMTP, laquelle, en application des dispositions du CCAP, sera assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 avril 2021, de la date de l’assignation.
Par ailleurs, la société CMTP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la société [Localité 9] Immo, faute de justifier d’un préjudice distinct de celui né du seul défaut de paiement par cette dernière des retenues de garantie réparé par l’octroi de dommages et intérêts moratoires ou de celui d’avoir dû plaider.
Sur la garantie de la société Opale, de la société BE2C Ingénierie et de son assureur la société QBE Europe
La société CMTP sollicite être relevée et garantie par la société Opale des condamnations prononcées au profit de la société [Localité 9] Immo, dans la mesure où elle « a validé les travaux réalisés par elle en lui délivrant des certificats de paiement certifiant que les sommes réclamées correspondraient aux travaux effectivement réalisés ».
Cependant, la société CMTP ne peut reprocher à la société Opale aucune faute consistant dans le fait d’avoir validé des factures pour des travaux dont elle savait qu’elle ne les avait pas réalisés, étant elle-même à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société Opale, et par voie de conséquence à l’encontre de la société BE2C Ingénierie et de son assureur la société QBE Europe seront rejetées.
Le jugement sera intégralement infirmé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la S.A.R.L [Localité 9] Immo à payer à la S.A.S. CMTP la somme de 49 119,95 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.R.L [Localité 9] Immo à payer à la S.A.S. CMTP la somme de 13 197,10 euros au titre des retenues de garantie, assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 avril 2021,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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