Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 28 mai 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 2 octobre 2024, N° 24/61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS c/ son représentant légal pour ce domicilié au siège social, Caisse CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4E
Pole social du TJ d’EPINAL
24/61
02 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FORT Sarah, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2025 ;
Le 28 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 18 mai 2023, Mme [N] [J], salariée de la société [4] du 20 août 2012 au 17 mai 2023 en qualité de couturière industrielle, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « Epicondylite coude droit/Latéralité : Droite », objectivée par certificat médical initial du docteur [L] [U] du 4 mai 2022 mentionnant une date de 1ère constatation de la maladie au 20 avril 2023.
La CPAM des Vosges (la caisse) a instruit cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 8 juin 2023, la caisse a transmis à la société [4] cette déclaration de maladie professionnelle, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 septembre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 29 septembre 2023.
Par courrier du 25 septembre 2023, la caisse a informé la société [4] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » » de Mme [N] [J] inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 20 novembre 2023, la société a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour non-respect du contradictoire, la caisse ayant mis à sa disposition pour consultation un dossier incomplet dans lequel ne figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Par décision du 16 janvier 2024, ladite commission a rejeté son recours.
Le 5 mars 2024, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [4] recevable en son recours,
— débouté la société [4] de ses demandes,
— confirmé la décision du 25 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges,
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [N] « Epicondylite coude droit/Latéralité : Droite » le 18 mai 2023,
— condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 octobre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 7 octobre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe le 24 février 2025, la société [4] demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— Déclaré les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et – débouté la société [4] de ses demandes,
— confirmé la décision du 25 septembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges,
— déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] [N] « Epicondylite coude droit/Latéralité : Droite » le 18 mai 2023,
— condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux dépens
Et statuant à nouveau,
— lui juger inopposable la décision de prendre en charge la maladie du 20 avril 2023 déclarée par Mme [J] en raison du manquement de la CPAM au principe du contradictoire,
— rejeter la demande de la CPAM tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société affirme que la caisse ne lui a pas soumis un dossier complet pour consultation, les certificats médicaux de prolongation ne lui ayant pas été transmis, et que par ailleurs la caisse n’a pas respecté les délais de consultation passive.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société [4] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner la société [4] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [4] aux dépens.
La caisse soutient que sa procédure d’instruction est régulière puisqu’elle a respecté les obligations relatives aux délais d’instruction et qu’aucun texte ne lui impose de soumettre à la consultation de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 5 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation
La société appelante fait grief à la caisse de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des documents dont elle disposait et notamment les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail.
Elle développe dans ses écritures une contestation des arrêts rendus par la cour de cassation le 16 mai 2024 en estimant que celle-ci, sous couvert d’interprétation, réécrit le texte en écartant l’obligation de communiquer les arrêts de prolongation alors même que l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit une disposition générale et inconditionnelle.
Elle produit et commente un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 29 novembre 2024 s’opposant à cette jurisprudence.
La caisse conteste l’analyse de l’appelante et soutient qu’elle n’avait pas à produire lesdits certificats.
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors qu’elles ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Cass Civ 2ème, 16 mai 2024 , pourvoi 22-15.499 et pourvoi 22-22.413).
Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé et de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur le grief tiré du non-respect par la caisse du délai de consultation passive
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il ressort de ces dispositions qu’à l’issue d’une phase de consultation du dossier de 10 jours francs, ouvrant aux parties la possibilité d’abonder le dossier de pièces et/ou observations dans le cadre d’un échange contradictoire destiné à fournir à la caisse les éléments utiles à sa décision, s’ouvre une nouvelle phase, sans délai défini, permettant une simple consultation sans observations possibles.
La société appelante fait grief à la caisse de l’avoir informé, régulièrement, du délai de 10 jours de consultation passive du dossier, à compter du 23 septembre 2023, correspondant à un samedi, et alors qu’elle a pris sa décision dès le 25 suivant, soit le premier jour ouvré y faisant suite. Elle estime dès lors n’avoir disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation.
La caisse soutient que cette disposition ne l’empêche aucunement de rendre sa décision à tout moment durant la phase de consultation passive.
Sur ce, en considération de la disposition rappelée plus haut, la cour juge que si la caisse a une obligation de délai pour répondre à la demande de prise en charge, sous la sanction de la reconnaissance implicite, elle n’est aucunement contrainte d’attendre à nouveau, à l’expiration du délai de 10 jours francs, pour prendre sa décision. Cette solution s’impose du fait de l’absence de tout délai défini par le texte rappelé au titre de la phase de consultation sans observations et alors justement que les parties ne peuvent plus lui fournir la moindre information utile à sa décision puisque la phase contradictoire de communications réciproques est achevée.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la société appelante sera condamnée aux dépens d’appel, outre à verser à la caisse une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’EPINAL,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS [4] à verser à la CPAM des VOSGES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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