Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 21/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02969 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKLC
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
20 août 2024
RG :21/00664
[F]
C/
MDPH DU [Localité 2]
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me MBERT-GARGIULO
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 20 Août 2024, N°21/00664
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [S] [F]
née le 15 Avril 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
MDPH DU [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
absente et non représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 12 janvier 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [S] [F] le 07 août 2020, au motif qu’elle ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Contestant cette décision, le 19 janvier 2021, Mme [S] [F] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 2], laquelle, par décision du 11 mai 2021 notifiée le 7 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 02 septembre 2021, Mme [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 11 mai 2021.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [J] [V], qui a rendu son rapport de consultation médicale lors de l’audience du 25 mars 2024, lequel est ainsi libellé :
'Femme de 41 ans, plexus brachial droit congénital à l’origine d’une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur droit. Taux d’incapacité évaluée entre 50 et 80% au regard du guide barème en vigueur. Compte tenu de son handicap, elle présente des difficultés d’accès à l’emploi. Certaines professions lui sont difficilement accessibles : manutention, activité physique. Le niveau socio-éducatif est assez faible. Par ailleurs un contexte social visiblement défavorable'.
Par jugement du 20 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [S] [F] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [S] [F] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [S] [F] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique en date du 10 septembre 2024, Mme [S] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [S] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Avignon le 20 août 2024 en ce qu’il :
* a dit qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle présente une restriction substantielle d’accès à l’emploi,
En conséquence,
— annuler la décision de la MDPH de [Localité 2] en date du 11 mai 2021 lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
En conséquence,
— juger qu’elle doit bénéficier de l’allocation adulte handicapé depuis le 7 août 2020 date de sa demande,
— condamner la MDPH de [Localité 2] à lui payer l’allocation adulte handicapé à effet rétroactif au jour de sa demande,
— condamner la MDPH de [Localité 2] aux entiers dépens.
Mme [S] [F] soutient essentiellement que :
— son handicap l’empêche d’accéder à un emploi,
— elle n’a jamais pu effectuer une quelconque activité professionnelle depuis l’année 2011,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la restriction substantielle d’accès à l’emploi est établie.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [J] [V] qui a procédé à la consultation de Mme [S] [F], a déposé son rapport le 25 mars 2024, lequel est ainsi libellé :
'Femme de 41 ans, plexus brachial droit congénital à l’origine d’une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur droit. Taux d’incapacité évaluée entre 50 et 80% au regard du guide barème en vigueur. Compte tenu de son handicap, elle présente des difficultés d’accès à l’emploi. Certaines professions lui sont difficilement accessibles : manutention, activité physique. Le niveau socio-éducatif est assez faible. Par ailleurs un contexte social visiblement défavorable'
Mme [S] [F] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À l’appui de ses prétentions, elle produit :
— une synthèse du bilan diagnostic kinésithérapique du 21 janvier 2021 mentionnant : 'observations : limitation importante de la mobilité de l’épaule et du coude dans sa globalité. Limitation de l’extension du poignet. Bonne mobilité des doigts. Conclusion : limitation fonctionnelle importante du membre supérieur droit avec répercussions algiques sur le rachis cervico dorsale et épaule controlatérale.',
— une IRM épaules droite et gauche de face, en rotation interne externe neutre et de profil du 30 avril 2021,
— une échographie comparative des épaules et cervicale du 30 avril 2021: 'résultat : à droite, il existe un important amincissement hypoéchogène des tendons de l’infra épineux, du supra épineux, du sub scapulaire et du tendon du long biceps normalement situé dans sa gouttière, sans image de rupture : le tendon du sub scapulaire est mesuré à 2,3 mm à droite, 4,4 mm à gauche. Le tendon du long biceps est mesuré à 1,7 mm à droite, 3 mm à gauche. On note également une importante amyotophie du long biceps et du brachial antérieur, ainsi que du deltoïde, du trapèze, du muscle élévateur de la scapula, des scalènes.',
— son curriculum vitae.
Force est de constater qu’aucun des éléments produits ne démontre l’existence d’une quelconque restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour Mme [S] [F] à la date du 07 août 2020.
L’existence d’une telle restriction ne peut être déduite du seul fait que l’AAH lui a été accordée du 1er août 2011 au 1er août 2013, du 1er avril 2013 au 1er avril 2015, et du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2020.
Le médecin consultant a indiqué que seules 'certaines professions sont difficilement accessibles : manutention, activité physique'. Mme [S] [F] ne produit aucun document attestant de tentatives de reprise d’activité non physique, de formation ou de difficultés rencontrées lors de la reprise d’un emploi sur un poste aménagé.
C’est donc à bon droit que le premier juge, retenant que la RSDAE n’était pas caractérisée en l’espèce, a débouté Mme [S] [F] de sa demande d’AAH.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute Mme [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [S] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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