Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 mars 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOZ3
Ordonnance de référé (N° 24/00039)
rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [F] [O]
née le 11 janvier 1956 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [N] [G]
et Mme [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2025, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [D] et M. [N] [G] sont propriétaires indivis de l’immeuble situé [Adresse 5].
Mme [F] [O] est propriétaire de la maison voisine, situé [Adresse 8] à [Adresse 13].
Mme [T] [D] et M. [N] [G] ont fait construire un carport sur leur propriété à proximité du mur pignon de Mme [F] [O].
Mme [F] [O] a souhaité entreprendre des travaux de rénovation et de réfection de la totalité du pignon gauche de son immeuble mais elle a soutenu que les nouvelles constructions érigées par Mme [T] [D] et M. [N] [G] empêchaient la réalisation de ses travaux.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence établi par un conciliateur de justice le 14 novembre 2023.
Le 16 janvier 2024, Mme [F] [O] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Mme [F] [O] a fait assigner M. [N] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judicaire de Béthune a :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Débouté Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [F] [O] à payer à M. [N] [G] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 avril 2024, Mme [F] [O] a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Mme [F] [O] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Dire et juger Mme [F] [O] bien fondée en son appel,
Infirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune,
Juger à nouveau et recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [F] [O],
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Condamner M. [N] [G] aux frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Mme [T] [D] et M. [N] [G] demandent à la cour de :
Débouter Mme [F] [O] de son appel,
Confirmer en tout point l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 20 mars 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’elle a condamné Mme [F] [O] au paiement d’une somme de 1 300 euros au profit de M. [N] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamner Mme [F] [O] au paiement d’une somme de 1 500 euros au profit de Mme [T] [D] et M. [N] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure en appel,
Condamner Mme [F] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [F] [O] soutient que les travaux de construction chez Mme [T] [D] et M. [N] [G] ont été entrepris sans demande de déclaration préalable, que celle-ci n’a été réalisée qu’après l’achèvement des travaux, soit le 22 mars 2023 et que l’attestation relative à l’achèvement et la conformité des travaux est en réalité une déclaration établie unilatéralement par M. [N] [G].
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire pour établir les désordres provoqués par les constructions de ses voisins. A ce titre, elle produit un rapport en date du 30 septembre 2021 suite à une déclaration de sinistre à son assureur, la MACSF, un constat réalisé le 15 décembre 2022 par la SAS synergence construction, un procès-verbal de constat d’huissier du 16 janvier 2024, des photographies de sa cave, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 et des photographies des constructions de Mme [T] [D] et M. [N] [G]. Elle précise que les travaux de réfection sur son mur pignon lui étaient impossibles en raison des constructions litigieuses qui rendent le mur inaccessible et qu’à ce titre un tour d’échelle n’est pas envisageable.
Mme [T] [D] et M. [N] [G] soutiennent que l’appelante n’apporte pas la preuve d’un motif légitime à sa demande d’expertise, qu’il n’est pas établi que les constructions ne respectent pas les règles de l’art ni qu’elles génèrent des dégâts sur son immeuble.
Ils précisent que les éléments de la mission de l’expertise sollicitée par Mme [F] [O] ne correspondent pas du tout à l’impossibilité dans laquelle elle prétend être pour effectuer des travaux sur son mur pignon.
Ils font valoir que le carport est en conformité avec le permis de construire et qu’il a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux, qu’il ne touche pas le mur de Mme [F] [O] et qu’ainsi les travaux d’étanchéité sur le mur de Mme [F] [O] sont indépendants de leurs constructions. Ils affirment ne pas s’opposer à une servitude de tour d’échelle afin que Mme [F] [O] puisse procéder à la réfection de son mur.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure est ordonnée dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime caractérisé par la pertinence de la mesure sollicitée sur l’issue d’un litige ultérieur potentiel. Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, Mme [T] [D] et M. [N] [G] justifient avoir procédé à une demande déclaration de travaux auprès de la mairie de [Localité 12] et à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Mme [F] [O] a subi un dégât des eaux le 28 février 2021 et le rapport établi par l’assurance le 30 septembre 2021 indique : « Nous estimons que la cause du sinistre est une infiltration par la façade cependant nous avons seulement un visuel sur celui-ci, car il est situé entre 2 murs de pignon. Nous relevons un taux d’humidité de 40 %. Mme [O] est propriétaire occupante d’une maison avec 2 mitoyennetés. La maison possède un sous-sol semi-enterré sur 2 façades. En date du 28 février 2021, la sociétaire constate un dégât des eaux dans la pièce du sous-sol, lors des fortes pluies. Cette infiltration a provoqué des dommages aux peintures murales. La sociétaire n’a pas constaté d’aggravation et le phénomène ne s’est pas reproduit ».
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2024 qu’il « est constaté un espace d’environ 27 cm entre la construction voisine (chez Mme [T] [D] et M. [N] [G]) et le pignon de la requérante (chez Mme [F] [O]) ». Il est également constaté que la « partie visible du pignon gauche de l’immeuble de Mme [F] [O], un phénomène de faïençage de l’enduit, des fissures et des décollements d’enduit ».
Il est indiqué dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 : « en partie basse du mur du pignon qui longe l’arrière-cuisine édifiée par le voisin M. [N] [G], je constate que la peinture murale présente des cloques et s’écaille ». Il est annexé des photographies sur lesquelles il est constaté ces cloques.
Il est apporté aux débats de nombreuses photographies qui permettent de constater que les constructions de Mme [T] [D] et M. [N] [G] sont très proches du mur pignon de Mme [F] [O]. Au niveau du carport construit, aucune cuisine ouverte n’est constatée.
Si les documents apportés aux débats ne permettent pas à eux seuls d’affirmer que ce sont bien les constructions litigieuses qui sont responsables des désordres subis sur le mur de Mme [F] [O], ils démontrent l’intérêt légitime à Mme [F] [O] à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer les causes de ces désordres.
Par ailleurs, si Mme [T] [D] et M. [N] [G] ne sont pas opposés à l’octroi d’une servitude tour d’échelle à Mme [F] [O] pour la réfection de son mur, cela n’empêche pas la réalisation d’une expertise pour déterminer les causes des désordres sur le mur pignon.
L’ordonnance est infirmée et il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [F] [O]. L’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige ([Adresse 6] à [Localité 14]),
Décrire les désordres sur l’ensemble du mur pignon de Mme [F] [O],
Rechercher l’origine et les causes de l’apparition de ces désordres,
Déterminer si les nouvelles constructions de chez Mme [T] [D] et M. [N] [G] ont été réalisées conformément aux règles de l’art,
Déterminer si les nouvelles constructions de chez Mme [T] [D] et M. [N] [G] sont de nature à créer ou à accentuer ces désordres,
Déterminer le montant et la nature des travaux à réaliser si ces derniers sont nécessaires,
Donner tous avis estimés nécessaires à éclairer la juridiction,
Dresser un rapport de ces opérations.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée de ces chefs sauf en ce qu’elle a condamné Mme [F] [O] aux dépens.
Mme [F] [O] est condamnée aux dépens engagés en appel et les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue le par le juge des référés dut tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné Mme [F] [O] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une expertise judiciaire
DESIGNE :
M. [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
tel [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de Mme [F] [O] et de Mme [T] [D] et M. [N] [G] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige ([Adresse 3] à [Adresse 13]),
Décrire les désordres sur l’ensemble du mur pignon de Mme [F] [O],
Rechercher l’origine et les causes de l’apparition de ces désordres,
Déterminer si les nouvelles constructions de chez Mme [T] [D] et M. [N] [G] ont été réalisées conformément aux règles de l’art,
Déterminer si les nouvelles constructions de chez Mme [T] [D] et M. [N] [G] sont de nature à créer ou à accentuer ces désordres,
Déterminer le montant et la nature des travaux à réaliser si ces derniers sont nécessaires,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par Mme [F] [O]
DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Allianz Iard devra consigner à la régie d’avances et de recettes de le tribunal judiciaire de Béthune avant le 1er novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
DIT que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties dès la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
DIT que l’expert devra déposer son rapport auprès du tribunal judiciaire de Béthune, avant le 30 avril 2026
DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge du tribunal judiciaire de Béthune spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien.
Renvoie le dossier de la porcédure au tribunal judiciaire de Béthune,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F] [O]
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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