Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 22/07181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2022, N° 21/01595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07181 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGENM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01595
APPELANTE
Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0294
INTIMEE
SELARL DE CHIRURGIEN [J] [C] [W] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL, en présence de Mme [U] [I] greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 15 septembre 2011, Mme [Q] [E] a été embauchée par la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W] (ci-après la Selarl [W]).
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cabinets dentaires.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 16 mars 2020.
Le 3 mars 2020, Mme [E] a démissionné.
Par acte du 22 février 2021, Mme [E] a assigné la Selarl [W] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] [Q] produit les effets d’une démission ;
— Déboute Mme [E] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Mme [E] [Q] à rembourser la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W] la somme de 80,22 euros à titre de salaire trop perçu ;
— Déboute la Selarl De chirurgien-dentiste [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [E] [Q] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— Déclarer recevable la demande de rappel de congés payés pour la période de maladie;
— Déclarer Mme [E] recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris entrepris;
Statuant à nouveau
— Juger que Mme [E] n’est pas redevable de la somme de 80,22 euros au bénéfice de la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W];
— Requalifier la démission de Mme [E] en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W] aux sommes suivantes :
* 44 949,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)
* 5 337,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2 247, 48 euros à titre d’indemnité de préavis
* 224, 74 euros à titre de congés payés sur préavis
* 675,46 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté
* 12 084,03 euros à titre de rappel de congés payés
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congés payés
* 8 301,60 euros à titre de rappel de prime de secrétariat
* 1 277,45 euros à titre de rappel de reliquat de salaire
* 127,74 euros à titre de congés payés incidents
* 9 052,20 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 905, 22 euros à titre de congés payés incidents
* 13 484,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois)
* 2 588,04 euros à titre de rappel de salaire sur revalorisation salariale
* 258, 80 euros à titre de congés payés incidents
* 79 euros à titre de remboursement de frais suite à chèque sans provision
* 500 euros à tire de remboursement des frais occasionnés suite à non versement des sommes prélevées sur le salaire au Trésor public
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— Condamner la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W] à la somme de 786,61 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur la période du 6-1-2020 au 16-3-2020
— Ordonner la remise de certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document;
— Déclarer la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement;
— Rejeter tout appel incident de la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W];
— Condamner la Selarl de chirurgien-dentiste [C] [W] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la Selarl [W] demande à la cour de :
In limine litis
— Juger que la demande nouvelle d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 786, 81 euros bruts formée par Mme [E] devant la cour d’appel est irrecevable;
A titre principal
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 juin 2022 en ce qu’il a :
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d’une démission;
débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes;
condamné Mme [E] à rembourser à la Selarl [W] la somme de 80,22 euros à titre de salaire trop perçu;
condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— Débouter Mme [E] de sa demande nouvelle d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 786, 81 euros bruts portant sur la période du 6 janvier au 16 mars 2020 et, subsidiairement, limiter le montant de l’éventuelle condamnation à la somme de 478,24 euros bruts;
A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail, si par extraordinaire la cour d’appel jugeait que la démission de Mme [E] est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— Dire et juger que le montant maximal d’indemnisation fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail est conventionnel et, en conséquence,
Faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— Dire et juger que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
En conséquence,
— Limiter une éventuelle condamnation de la Selarl [W] à la somme de 2 mois de salaire, soit la somme de 4 494,96 euros,
* sur l’indemnité légale de licenciement,
— Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 4 775,90 euros.
* sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— Dire et juger que Mme [E] avait retrouvé un emploi et sollicité une dispense de préavis et n’était pas en mesure d’effectuer son préavis,
En conséquence,
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
En tout état de cause
Recevant la Selarl [W] en son appel incident et y faisant droit,
— Infirmer le jugement le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 20 juin 2022 en ce qu’il a débouté la Selarl [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [E] à verser à la société Selarl [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileau titre de la première instance,
— Condamner Mme [E] à verser à la société Selarl [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effectif de l’entreprise
Les parties divergent sur le nombre de salariés. Toutefois, il ressort des pièces communiquées, en ce compris l’attestation de Mme [D] produite par Mme [E], que l’entreprise compte moins de 11 salariés.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle de l’appelante
En cause d’appel, Mme [E] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail de janvier 2020 à mars 2020.
La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle présentée en cause d’appel.
La demande nouvelle présentée en cause d’appel par l’appelante en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie repose sur la modification de la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans une série d’arrêts prononcés le 13 septembre 2023. Ce revirement de jurisprudence a mis en conformité le droit interne français avec le droit européen en matière de congés payés acquis par un salarié placé en arrêt de travail pour une cause d’origine professionnelle ou non professionnelle.
A la suite de ces arrêts, les textes du code du travail applicables à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail ont fait l’objet d’une modification par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Il résulte désormais des ces dispositions que :
— d’une part, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel (article L. 3141-5 7° modifié du code du travail) ;
— d’autre part, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser (article L. 3141-19-1 modifié).
Par suite de la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, les demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel sont soumises aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, en vertu desquelles à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il sera considéré que la modification de la jurisprudence et des textes applicables aux droits à congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie constitue un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [E] a sollicité en première instance une indemnité de congés payés liés au reliquat de congés dont elle estime avoir été privée. La demande de congés payés durant les arrêts maladie en constitue le complément.
Au vu de cette analyse, la demande de Mme [E] sera déclarée recevable.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la discrimination salariale
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, de qualification ou de classification, en raison de sa situation de famille ou de son âge.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En outre, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 8º et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Mme [E] invoque une discrimination salariale, se matérialisant par une inégalité de rémunération, celle-ci ayant perduré depuis la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée.
La cour relève avec l’employeur que Mme [E] n’invoque pas au soutien de sa demande visant l’article L. 1132-1 du code du travail un motif discriminatoire précis. Les arguments avancés tendent à faire le lien avec sa situation de famille dès lors qu’elle est la conjointe d’un des gérants de l’entreprise ou en raison de son âge par référence à une attestation faisant état de commentaires en ce sens et du plus jeune âge d’une salariée à laquelle elle se compare.
Au vu de ces motifs discriminatoires que la cour retient, Mme [E] invoque l’inégalité salariale à travail égal avec d’autres assistantes dentaires et ce par comparaison au salaire perçu par une autre salariée recrutée en 2012, soit postérieurement à sa date d’embauche, et à celui perçu par une salariée dont l’ancienneté remonte à 2009.
Il ressort des pièces versées et en particulier des bulletins de salaire que Mme [E], embauchée le 15 septembre 2011, percevait un salaire de base de 1824, 95 euros, soit un taux horaire de 12, 0332 en novembre 2014 puis 1956, 16 euros, soit un taux horaire de 12, 89 euros et une indemnité d’ancienneté à compter de 2017 de 49, 82 euros, soit un total de 2005, 98 euros.
Par comparaison, Mme [D] embauchée le 1er octobre 2012 était rémunérée au taux horaire de 13, 3821 euros- taux que la salariée retient en conséquence- et Mme [O] embauchée en 2009 était rémunérée au taux horaire de 14, 8383 euros.
La présentation de ces faits se trouve bien de nature à faire supposer une inégalité de rémunération et la discrimination alléguée, d’autant que la société confirme que des salariées dont celle citée par l’appelante – ont une rémunération supérieure.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société produit le registre du personnel dont il ressort que deux salariées (Mesdames [H] et [O]) avaient un plus grande ancienneté pour avoir été respectivement embauchés en 2008 et 2009. Elle fait également référence à la formation suivie par une assistante dentaire en implantologie, ce qui constitue un élément objectif à toute discrimination.
Pour autant, la société ne fournit aucun élément sur la situation de Mme [D] et qui pourtant embauchée postérieurement à Mme [E] était rémunérée à un taux horaire supérieur.
La circonstance que l’appelante a durant toute la période visée exécuté effectivement des fonctions correspondant à l’activité du Docteur [T] à l’exclusion de l’implantologie et a perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel ne suffit pas objectivement à exclure une discrimination.
Au vu de ces éléments, l’employeur ne justifiant pas par des éléments objectifs la différence de rémunération entre Mme [E] et une autre salariée et qu’elle serait étrangère à une discrimination liée à l’âge ou la situation de famille de la salariée, la discrimination doit être retenue.
La société sera condamnée à réparer le préjudice en découlant pour Mme [E] en lui versant la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la revalorisation salariale et le rappel de la prime d’ancienneté
Il découle des développements précédents que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire au taux horaire de 13, 38221 euros par comparaison au salaire perçu par une salariée exerçant les mêmes fonctions recrutée postérieurement, soit 2588, 04 euros et 258 euros au titre des congés payés pour les trois années non atteintes par la prescription.
Le rappel de prime d’ancienneté de 6 % prévue par la convention collective applicable à partir de 6 ans d’ancienneté sera fixé à 675, 46 euros au retard du différentiel de 18, 76 euros par mois sur une période de trois années prédant la prise d’acte non atteintes par la prescription.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de reliquat de salaire
Mme [E] sollicite un rappel de salaire d’un montant de 1277, 45 euros aux motifs que l’employeur ne versait pas l’intégralité des salaires figurant sur les bulletins de salaire.
Toutefefois, l’employeur établit que suite à des erreurs liées à la prise en compte de saisies administratives il a été amené à régulariser la situation en effectuant des versements complémentaires au profit de la salariée.
Les pièces communiquées par l’employeur ainsi que l’attestation de la société [1] font apparaître que Mme [E] a été remplie de ses droits le 5 juin 2020 et était redevable de la somme de 80, 22 euros correspondant à un trop perçu.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel du reliquat de salaire et l’a condamnée à payer à la société la somme de 80, 22 euros.
Sur la prime de secrétariat
Mme [E] revendique une prime de secrétariat au regard des tâches qu’elle devait accomplir.
La société s’y oppose aux motifs que la salariée n’apporte pas la preuve qu’elle aurait effectivement réalisé des tâches de sécrétariat telles que définies par l’article 7.1 de l’annexe 1 de la convention collective des cabinets dentaires.
Aux termes de l’annexe relative à la classification des emplois de la convention collective des cabinets dentaires applicable au litige, la prime de sécrétariat est due en cas d’exécution régulière d’au moins une des activités non répertoriées dans le référentiel d’activité de l’assistant dentaire (tel que défini dans le code de la santé publique) suivante :
1. La création et/ ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
2. La rédaction des travaux d’études ou de recherche des praticiens ;
3. Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire.
Au soutien de sa demande, Mme [E] produit aux débats plusieurs attestations de patients relatant qu’elle effectuait des tâches de secrétariat (prise de rendez vous, règlement des soins effectués, prise en charge de la carte vitale, facturation) ou assurait 'le secrétariat ' ou ' faisait les papiers administratifs’ sans autre détail.
Ces éléments ne sont pas de nature à caratériser les travaux ouvrant droit à la prime de secrétariat tels que définis par l’annexe de la convention collective, la notion de pré-comptabilité ne se limitant pas à la collecte et la transmission de factures, de relevés de carte bancaire mais s’étendant à la saisie et l’organisation des données, la vérification des données et la gestion des dépenses professionnelles qui étaient confiées à une société [2] ainsi qu’il ressort de l’attestation de l’expert comptable en date du 10 mars 2022.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande.
Sur le reliquat de congés et de congés pendant l’arrêt maladie
Mme [E] soutient ne pas avoir soldé la totalité de ses congés et sollicite le règlement de 129 jours de congés prétendant que l’employeur ne démontre pas avoir accompli les diligences pour lui permettre de bénéficier de ses congés.
Rappelant que le point de départ de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, la société fait valoir que la demande est en partie prescrite et qu’en tout état de cause infondée puisque le reliquat de congés était perdu au 1er juillet 2019.
Elle est en effet fondée à relever que le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 21 février 2021, seuls les congés payés dont la période de prise expirait durant la prescription triennale du 21 février 2018 au 21 février 2021 peuvent être réclamés. Dès lors, les congés dus pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018 dont le point de départ est fixé au 31 mai 2018 et 31 mai 2019 peuvent être réclamés, les périodes antérieures étant prescrites.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [E] a perçu au titre du solde de tout compte la somme de 2 348, 52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (solde de 22, 24 jours dus pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020).
La société employeur produit également un échange de courriers dont il ressort qu’elle a demandé à plusieurs reprises à la salariée de prendre ses congés l’avisant qu’à défaut ils seraient perdus. Elle l’a également mise en demeure de solder ses 129 jours de congés par courrier du 18 février 2019 en vain conduisant en conséquence à la perte du reliquat de congés. Le fait que Mme [E] était l’assistante du Dr [T] qui ne prenait pas de congés ne saurait être analysé au regard des instructions claires données par son employeur comme la manifestation d’un accord pour un report au delà des limites fixées.
Au vu de ces développements, Mme [E] ne démontre pas qu’elle avait l’obligation de rester auprès du Dr [T] et qu’elle ne pouvait pas prendre ses congés, la confusion entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne pouvant le justifier alors que son employeur lui avait demandé expréssement de prendre ses congés.
Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes doit être aprouvé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel au titre des congés payés et de dommages et intérêts pour impossibilité de prise de congé.
S’agissant des congés durant l’arrêt maladie, la société employeur soutient qu’elle est prescrite.
L’article L. 3245-1 du code du travail applicable aux salariés dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la loi du 22 avril 2020 ci-avant visée dispose que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
Ce texte fait donc la distinction entre deux délais de prescription :
— d’une part, la prescription de l’action en justice, d’une durée de trois ans qui court à compter de la connaissance, par son titulaire, des faits lui permettant d’agir ;
— d’autre part, la prescription de la créance, également d’une durée de trois ans qui correspond à la période sur laquelle les créances peuvent être réclamées et dont le point de départ diffère en fonction de la temporalité de l’action.
S’agissant du point de départ de la prescription de trois ans de l’action en justice, dans son arrêt du 13 septembre 2023 n° 22-10.529, la Cour de cassation a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
À défaut de telles diligences, le point de départ de la prescription doit, comme c’est le cas en l’espèce, être identifié au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 3 mars 2020.
En effet, la salariée a été placée en arrêt maladie de janvier à mars 2020 et disposait en conséquence d’un délai dont le point de départ doit être fixé au 31 mai 2021, date d’expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Ayant formé cette demande aux termes de conclusions déposées le 29 décembre 2024, la demande est prescrite.
Mme [E] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [E] soutient avoir accompli 564 heures supplémentaires de 2017 à 2019, prétendant avoir travaillé 7 heures par jour du lundi au vendredi et 4 heures les samedis de 9 h à 12 heures.
La société oppose que les pièces communiquées par l’appelante ne sont pas de nature à établir qu’elle a effectué des heures supplémentaires, ce d’autant que ses allégations sont démenties par des fiches d’heures mensuelles remplies et signées par la salariée et sur la base desquelles les bulletins de salaire ont été établis. Elle fait encore valoir qu’elle n’a pas été informée des heures supplémnetiares effectuées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les heures supplémentaires doivent avoir été réalisées selon les instructions de l’employeur ou du moins avec l’accord, même implicite, de celui-ci. A défaut d’un tel accord le salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l’employeur en paiement d’heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
Au soutien de sa demande, Mme [E] verse aux débats:
— le planning du Dr [T] dont elle était assistante prévoyant des horaires du lundi au mardi de 9 h30 à 19 h; le mercredi de 9 h à 14 heures, le jeudi de 9 h 30 à 18 h 30, le vendredi de 9 h 30 à 19 heures et le samedi de 9 h 30 à 14 heures.
— des copies d’agenda en grande partie noircies sur lesquelles apparaissent quelques indications de l’année visée (2014, 2016, janvier 2017, novembre 2017, juin à décembre 2019) ainsi que des décomptes pour le mois de novembre 2014, juillet 2016, janvier 2017, totalisant jour par jour certains mois le nombre d’heures supplémentaires accomplies;
— des attestations de patients témoignant de ce qu’elle était présente du lundi au samedi.
Mme [E] expose qu’elle a travaillé 141 samedis, soit 50 samedis en 2017, 46 en 2018 et 45 en 2019).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui a la charge de contrôler les heures accomplies d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n’est pas contesté que la durée contractuelle de travail de la salariée était fixée à 35 heures par semaine.
L’employeur produit à ce titre les fiches d’heures mensuelles remplies par la salariée de février 2017 à mars 2020 faisant apparaître une durée de travail de 35 heures par semaine.
La cour relève cependant que certaines fiches ne sont pas remplies (janvier et mai 2018, septembre 2018, janvier 2019 par exemple), étant observé que Mme [E] a été en arrêt maladie de janvier à mars 2020.
Par ailleurs, l’employeur ne peut légitimement soutenir ne pas avoir donné son accord implicite à la réalisation de ces heures en ce qu’il ressort de la lecture du planning du Dr [T] qu’il était parfaitement informé de l’amplitude de travail de son assistante. Il ressort en outre des éléments produits que la réalisation de ces heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées à la salariée.
Au vu de ces éléments, la cour est convaincue que Mme [E] a accompli des heures supplémentaires sur la période non prescrite mais dans une proportion moindre que celle qu’elle allègue.
Ainsi, eu égard aux éléments versés de part et d’autre, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit au principe mais à hauteur d’un rappel de salaire de 4000 euros pour heures supplémentaires, outre 400 euros au titre des congés payés pour la période compries entre mars 2017 et mars 2020.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant au calcul du nombre d’heures effectuées par la salariée, que c’est sciemment que l’employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires, étant observé que la salariée n’a présenté aucune réclamation. En effet, il n’est pas justifié que son époux, également co-gérant, aurait été dans une telle situation qu’il n’aurait pu demander la régularisation de son salaire.
En conclusion, la volonté délibérée de la société de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par la salariée n’est pas suffisamment caractérisée, étant souligné l’absence de toute preuve d’une information ou d’une réclamation quelconque adressée par Mme [E] à l’employeur durant la relation de travail.
La demande d’indemnité présentée à ce titre est donc rejetée. La décision déférée est confirmée.
Sur le défaut de suivi médical
Selon l’article L.4624-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état des santé prévue par l’article L.4622-2 d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail.
Selon l’article R.4624-10, cette visite doit avoir lieu dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il résulte de l’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que tout salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En l’occurrence, il est rapporté la preuve par l’employeur que Mme [E] a bénéficié d’une visite médicale en 2016.
Pour autant, la cour relève le caractère tardif de cette première visite médicale dépassant nettement l’expiration des délais depuis l’embauche de la salariée.
Eu égard au temps écoulé depuis son embauche, elle a subi un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail
Mme [E] reproche à la société [W] un 'comportement’ ayant dégradé ses conditions de travail dès lors qu’elle a été tout comme son mari ostracisée. Elle évoque à cet égard les déclarations faites par son mari, Dr [T], le 26 août 2019 au Dr [V] et selon lesquelles ils auraient été mis à l’écart et auraient fait l’objet de vexations et de remarques désobligeantes. Mme [D], ancienne salariée, fait état de remarques désobligeantes sur leur âge aux termes de son attestation.
Il sera néanmoins constaté que l’employeur verse pour sa part plusieurs attestations de salariées faisant état du comportement ' peu avenant’ notamment de Mme [E] à leur égard et dont la valeur probante n’est pas moindre de celle produites par la salariée et des photographies de moments de convivialité auxquels elle a participé ainsi que son mari.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il ne sera pas retenu de manquement de l’employeur à ses obligations, lesquels ne sauraient être induits des pièces médicales lesquelles font apparaître que les médecins n’ont pu faire état que des déclarations de leurs patients. Par ailleurs, le Dr [F] fait pour sa part le lien entre la dépression de Mme [E] et le conflit autour de la vente du cabinet dentaire.
La demande en dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail sera en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur le remboursement de frais occasionnés par le chèque rejeté et les différents avis à tiers détenteur
Mme [E] sollicite le remboursement de frais au rgard d’un chèque établi par la société [W] en règlement du salaire du mois de janvier 2017 rejeté faute de provision.
Toutefois, les éléments en ce compris les frais bancaires se rapportant à cet événement sont datés de février 2017. La demande est en conséquence prescrite.
S’agissant de la demande de remboursement des frais occasionnés suite à non versement par l’employeur des sommes prélevées sur le salaire au Trésor public, Mme [E] produit un décompte qu’elle a établi et qui est corroboré par ses relevés bancaires de novembre 2018, janvier 2019, mars et avril 2019.
La société, qui n’a pas reversé magré les alertes de la salariée les sommes prélevées sur le salaire Trésor Public sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [E] a présenté sa démission par lettre du 3 mars 2020. Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l’employeur et n’explique pas les raisons de la démission. Il n’est pas allégué que cette lettre de démission est affectée d’un vice du consentement.
En revanche, il ressort des pièces et des débats que concomittament à la démission de Mme [E] des conflits existaient autour de la vente du cabinet dentaire suite au départ du Dr [T] auprès duquel elle travaillait. Par ailleurs, des manquements de l’employeur ont été retenus ci-avant.
Ainsi, il existait un contexte contemporain de la démission rendant cette dernière équivoque et justifiant de l’analyser en prise d’acte de la rupture. Dans ce cadre, il appartient à la salariée d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail.
Au vu de ce qui précède, le premier grief (discrimination salariale entraînant une revalorisation salariale) est établi. Toutefois, le manquement de l’employeur n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail au-delà de 2012. Par ailleurs, la cour constate l’absence de preuve de toute réclamation même verbale ou toute information adressée à l’employeur durant la relation de travail au regard des développements qui précèdent.
Au vu de ce qui précède, l’employeur a également commis le second manquement reproché lié aux heures supplémentaires de sorte que le grief est établi. Toutefois, là encore l’ampleur retenue est bien inférieure à celle alléguée par Mme [E] qui n’a pas empêché en l’absence de réclamation de sa part la poursuite du contrat de travail.
Il en est de même du défaut de suivi médical. Enfin, l’employeur a régularisé le reliquat de salaire restant du.
Il s’ensuit que Mme [E], qui ne démontre pas l’existence d’un fait à une date proche de la rupture pouvant justifier ou à tout le moins expliquer la tardiveté de sa réaction, ne prouve pas la réalité de manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 3 mars 2020.
Faute de preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur ayant empêché la poursuite de la relation de travail à la date de la démission, le jugement qui a rejeté la demande de requalification et l’ensemble des demandes subséquentes, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné à la Selarl [Y] [J] [C] [W] de remettre à Mme [Q] [E] un certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, et un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Eu égard à l’issue du litige, la société [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande d’indemnisation de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie présentée par Mme [Q] [E] recevable;
La déclare prescrite;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination salariale, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, de rappel de salaire sur revalorisation salariale et des frais occasionnés suite à non versement des sommes prélevées sur le salaire au Trésor Public;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Selarl de Chirurgien Dentise [C] [W] à payer à Mme [Q] [E] les sommes suivantes:
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale;
4000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires;
400 euros bruts au titre des congés payés afférents;
2588, 04 euros bruts à titre de rappel de salaire en regard de la revalorisation;
258 euros bruts au titre des consé payés afférents;
675, 46 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté;
500 euros à titre de remboursement des frais occasionnés suite à non versement des sommes prélevées sur le salaire au Trésor Public;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;
Ordonne la remise par la Selarl [Y] [J] [C] [W] à Mme [Q] [E] d’un certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, devenu [3], et d’un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt;
Condamne la Selarl de Chirurgien Dentise [C] [W] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Selarl de Chirurgien [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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