Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 24/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 18 juillet 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01090 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEXV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 18 Juillet 2024, rg n° 24/00036
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Mme [J] [U] , défenseur syndical ouvrier
INTIMÉE :
SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE (S.A.S) , représentée par son Président domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
SELARL [V] [W] prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
SELAS BL& Associés prise en la personne de Maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE D’AMENAGEMENT SALINOISE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 09 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 03 avril 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 03 AVRIL 2025
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a été embauché le 23 janvier 2007 en contrat à durée indéterminée comme chauffeur poids-lourd.
Après renouvellement, son contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2017.
Il a été victime d’un accident suvenu sur son lieu de travail à la suite duquel un avis d’inaptitude a été émis par le médecin du travail le 4 avril 2024, qui a précisé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet avis a été contesté par l’employeur qui a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en désignation d’un expert médecin inspecteur du travail, à une date qui est contestée par les parties (18 avril 2024 pour l’employeur et 22 avril 2024 pour le salarié).
M. [X] a soulevé l’irrecevabilité de ce recours au motif de la forclusion de l’action.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, statuant en procédure accélérée au fond, a retenu que l’action était recevable dès lors qu’une requête avait été déposée le 18 avril 2024 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Saint-Pierre et a fait droit au recours exercé par l’employeur en désignant un médecin inspecteur du travail afin de déclarer si le salarié était apte, apte sous réserve d’aménagement de poste ou inapte au poste occupé.
M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 août 2024.
Par conclusions déposées à la cour le 13 septembre 2024 et régulièrement signifiées à la Société d’Aménagement Salinoise, l’appelant requiert de la cour de déclarer forclose la saisine du conseil des prud’hommes, et en conséquence de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’action de la Société d’Aménagement Salinoise ;
— ordonner à la Société d’Aménagement Salinoise de mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude à la suite de son accident de travail ;
— condamner la Société d’Aménagement Salinoise au paiement des indemnités y afférentes en cas de licenciement pour inaptitude ;
— ordonner à la Société d’Aménagement Salinoise la remise des documents de rupture ;
— mettre la totalite des dépens à la charge de l’intimée en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Société d’Aménagement Salinoise demande de :
— confirmer l’ordonnance déféré en tous ses points ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la forclusion
M. [X] fait valoir que l’action de l’employeur est irrecevable au motif que le conseil des prud’hommes n’a pas été correctement saisi, ni dans le délai imparti.
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R.1452-2 du code du travail et R. 123-28 2° du code de l’organisation judiciaire que si la requête doit être faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes, les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) peuvent assurer la réception et la transmission des requêtes en matière prud’homale.
En l’espèce, la société a déposé au SAUJ du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, le 18 avril 2024, un document qualifié de 'requête devant le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre formation de procédure accélérée au fond'.
Il convient en conséquence de vérifier si l’acte, ainsi régulièrement déposé en vue de sa transmission au greffe destinataire, était recevable et donc valait saisine du conseil de prud’hommes à cette date.
L’ article 57 du code de procédure civile précise que la requête contient, à peine de nullité, outre l’identité des parties et l’indication des pièces, les mentions énoncées à l’ article 54 du même code à savoir l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et l’objet de la demande.
En l’espèce, il ressort des termes de la requête précitée, telle qu’elle figure dans le dossier du conseil de prud’hommes, qu’elle contient l’ensemble des mentions requises ainsi qu’un exposé complet des faits et des moyens et les prétentions émises par la Société d’Aménagement Salinoise à l’encontre de l’avis d’inaptitude querellé.
Au surplus, d’une part, l’appelant produit en pièce 17 la copie de la première page de cette requête portant bien mention de la date du 18 avril 2024 et, d’autre part, la Société d’Aménagement Salinoise verse aux débats le bordereau de pièces qui accompagnait cette requête et qui porte également le cachet du SAUJ à la date du 18 avril 2024.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’instar de la formation de référé, que la requête était conforme aux textes précités et que l’exception d’irrecevabilité, par confirmation de l’ordonnance déférée, doit être rejetée.
En second lieu, l’avis d’inaptitude peut être contesté, par application de l’article R 4624-45 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la notification de l’avis d’inaptitude de M. [X] a été faite le 4 avril 2024, de sorte que la requête du 18 avril 2024 a valablement saisi le conseil de prud’hommes.
Il est dès lors sans incidence que la Société d’Aménagement Salinoise ait déposé une deuxième requête, cette fois sous la forme du document Cerfa n° 15587*07, dont l’emploi n’est pas obligatoire.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion de l’action.
Sur la limite de la saisine de la cour
M. [X] ne demande pas, à titre subsidiaire, l’infirmation de l’ordonnance, ni sur la désignation du docteur [B], médecin inspecteur du travail, ni sur la mission qui lui a été confiée par le premier juge, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette disposition qui est définitive et doit recevoir application.
Sur les autres demandes de M. [X]
Alors en tout état de cause qu’il devrait être sursis devant la juridiction compétente à toute demande en l’attente des conclusions de la mesure d’expertise qui sera réalisée, les demandes présentées par M. [X], au titre de la mise en place par la Société d’Aménagement Salinoise de la procédure de licenciement pour inaptitude, du paiement des indemnités et de la remise des documents de rupture, sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure initiée sur le seul fondement de l’article R.4624-45 du code du travail précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance est également confirmée sur la charge des dépens.
M. [X] sera condamné aux dépens exposés en appel par application de l’article 696 du code de procédure civile et condamné à payer à la Société d’Aménagement Salinoise la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de M. [I] [X] tendant à :
— la mise en place par la Société d’Aménagement Salinoise de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— au paiement des indemnités ;
— la remise des documents de rupture.
Condamne M. [I] [X] à payer à la Société d’Aménagement Salinoise la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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