Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Priem
Me Liautard
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01318 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWX5
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 07 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/01610)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2015, Monsieur [F] [H] a souscrit auprès de la Banque populaire rives de [Localité 5] un prêt immobilier d’un montant de 101.108,67 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,50 % à compter du 2 juillet 2015.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société anonyme Casden banque populaire.
Suivant avenant du 6 février 2017, le taux d’intérêts a été renégocié entre les parties à 2,10 % l’an.
En l’absence de règlement des échéances, la banque a mis en demeure M. [H] de régulariser le paiement par courrier du 3 février 2020 puis a notifié à ce dernier la déchéance du terme le 2 juillet 2020.
La banque a actionné la caution aux fins de règlement de la somme de 83 890,27 euros en principal, intérêts échus et frais. La SA Casden banque populaire a payé cette somme à la banque et une quittance subrogative lui a été délivrée le 10 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2021, la SA Casden banque populaire a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 83.890,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 au titre du solde du prêt du 28 avril 2015, outre la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [H] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 83.890,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 au titre du solde du prêt du 28 avril 2015,
— débouté M. [H] de sa demande de report de paiement,
— condamné M. [H] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 6 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 janvier 2024, M. [H] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— reporter le paiement de la somme réclamée par la SA Casden banque populaire à une date ultérieure d’un minimum de six mois,
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux d’intérêt légal,
— réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il est un débiteur de bonne foi et n’entend pas contester la somme due à la SA Casden banque populaire.
Il explique que la vente de son bien immobilier objet du prêt a été retardée en raison d’une procédure d’expulsion engagée contre les locataires ne payant plus les loyers.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 août 2023, la SA Casden banque populaire conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement demande à la cour d’accorder à M. [H] un report de paiement pour une période de six mois.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 1251 ancien du code civil applicable en l’espèce, la subrogation a lieu de plein droit.
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de report de paiement de six mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SA Casden banque populaire
A titre liminaire, il convient de relever que M. [H] ne conteste pas le principe et le montant de la somme réclamée par la SA Casden banque populaire et sollicite uniquement un aménagement du paiement.
Sur le fondement de la subrogation prévue par l’ancien article 1251 du code civil applicable au litige en raison de la date de conclusion du contrat de prêt le 28 avril 2015, la SA Casden banque populaire justifie de son intervention en qualité de caution suivant quittance subrogative en date du 10 mai 2021 pour un montant de 83.890,27 euros, faisant suite à la déchéance du terme noti’ée le 2 juillet 2020 à M. [H] ainsi que de la mise en demeure qu’elle a adressée le 7 mai 2021 à ce dernier.
Dès lors, la SA Casden banque populaire est fondée en sa demande à l’encontre de M. [H] pour la somme de 83 890,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de report de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] produit une ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux termes de laquelle M. [H] a obtenu le bénéfice de la clause résolutoire au 15 juin 2023 s’agissant de l’immeuble (objet du prêt cautionné), l’expulsion du locataire et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il justifie ainsi d’obstacles s’agissant de ses démarches de mise en vente de l’immeuble afin d’apurer sa dette et dès lors de sa bonne foi.
Aussi, s’agissant d’un créancier professionnel, la cour estime qu’un report de la dette dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt n’est pas de nature à léser de façon disproportionnée la SA Casden banque populaire.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de report de paiement de M. [H] et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [H] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Casden banque populaire de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis, en ce qu’il a débouté M. [F] [H] de sa demande de report de paiement.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Reporte le paiement de la somme de 83 890,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021 dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la SA Casden banque populaire de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Condamne M. [F] [H] aux dépens d’appel et autorise Maître Pascal Perdu, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Caducité ·
- Mandataire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Seigle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audition ·
- Témoin ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Chef d'atelier ·
- Salarié ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Victime ·
- Date certaine
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Inspecteur du travail ·
- Forclusion ·
- Médecin ·
- Saisine ·
- Procédure
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Compte-courant d'associé ·
- Paiement ·
- Part sociale ·
- Gérant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.