Infirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03196 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [W] [Y]
né le 08 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3
Assisté de Me Constance Reyntjes substituant Me Yann Le Bras, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [W] [Y] irrégulière et déclarant la mesure prise à l’encontre de Monsieur [W] [Y] irrégulière ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juin 2025 à 16h07 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Créteil, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 juin 2025, à 17h37, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé reçues le 12 juin 2025 à 17h58 ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 13 juin 2025 à 11h15;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [W] [Y], assisté de son conseil qui se désiste du moyen de contestation de l’arrêté de placement tiré de l’absence de la délégation de signature et demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale alors que, nonobstant la décision du 6 juin 2025 qui ne précède pas immédiatement le placement en rétention et sur laquelle il n’appartient pas au juge du contrôle de la rétention administrative de se prononcer, il résulte de la procédure que la levée d’écrou est intervenue le 7 juin, le placement en rétention administrative le même jour,la chronologie est parfaite, aucune « interpellation » n’a été opérée, le PV du 7 juin à 3h30 indique « l’individu consent à nous suivre de son plein gré », seule une retenue administrative de contrôle de sa situation administrative a été mise en 'uvre du 7 juin 3h49 à 19h, les droits ont été exercés ; la procédure ne souffre d’aucune irrégularité, la contestation du délai de mise en oeuvre de la décision de la cour criminelle départementale de [Localité 3] du 06 juin 2025 relève d’une éventuelle action en responsabilité de l’Etat ; ce moyen ne pouvait et ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance infirmée
Sur les autres moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés d’une erreur d’appréciation et d’un état de vulnérabilité, il résulte de l’arrêté contesté qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise dès lors que le préfet considère que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, aucun domicile effectif certain et stable n’étant justifié et M. [W] [Y], entend se maintenir sur le territoire français, aucun état de vulnérabilité s’opposant à la mesure de rétention n’étant démontré ; en effet aucune mesure moins coercitive n’est applicable dès lors que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement (29 avril 2021 et 20 octobre 2022) et qu’il a déclaré en procédure (procès verbal du 07 juin 2025 à 12h55) qu’il n’entendait pas quitter le territoire français ; quant à la vulnérabilité prétendue, aucun élément ne permet de considérer que l’étranger a indiqué un état de vulnérabilité au moment de son placement en rétention, vulnérabilité au demeurant non démontrée, en tout état de cause, il est rappelé à M. [W] [Y] que le service de santé du centre de rétention administrative est à sa disposition en cas de besoin.
Tous les moyens étant rejetés; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS tous les moyens,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Travail ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Cdd ·
- Cdi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tva ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Magistrat ·
- Contestation ·
- Siège ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Détention arbitraire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Novation ·
- Matériel ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Apprentissage ·
- Licenciement ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soudan ·
- Asile ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Identité ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Agence ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Médecin du travail ·
- Entretien
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- In bonis ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Alsace ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.