Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 sept. 2025, n° 24/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 4 juillet 2024, N° F23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 24/09/2025
N° RG 24/01202
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 septembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00198)
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 6] AUTO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 10 août 2021, Monsieur [R] [S] a signé avec la SARL [Localité 6] Auto Services un contrat d’apprentissage jusqu’au 15 décembre 2022 pour préparer le diplôme de certification professionnelle technicien expert après-vente automobile, dans le cadre d’une formation en alternance au sein du CFA de [Localité 5].
Le 27 janvier 2022, Monsieur [R] [S] a été placé en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 31 mars 2022 avec un cas de dispense de l’obligation de reclassement.
Monsieur [R] [S] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 20 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d’un harcèlement moral et à titre subsidiaire le voir juger sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de sécurité et aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL [Localité 6] Auto Services à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
— condamné la SARL [Localité 6] Auto Services à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 98,13 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés non rémunérés outre 9,13 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, passé le 30e jour de la notification du jugement le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— constaté que l’exécution provisoire était de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R 1454-14 du code du travail ;
— condamné la SARL [Localité 6] Auto Services à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Localité 6] Auto Services aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] [S] a formé appel le 23 juillet 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement nul ou subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Monsieur [R] [S] demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Reims en ses dispositions qui l’ont débouté de ses demandes plus amples ou contraires au titre de son licenciement et en ce qu’il a limité la condamnation prononcée contre la SARL [Localité 6] Auto Services à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE JUGER qu’il a été victime de faits de harcèlement moral et que le licenciement pour inaptitude prononcé le 20 avril 2022 par la SARL [Localité 6] Auto Services est nul et de nul effet ;
DE CONDAMNER la SARL [Localité 6] Auto Services à lui payer les sommes suivantes :
. 12'889,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 1 074,11 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 107,41 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
DE JUGER que la SARL [Localité 6] Auto Services a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude prononcé le 20 avril 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la SARL [Localité 6] Auto Services à lui payer les sommes suivantes :
. 12'889,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 074,11 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 107,41 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
DE CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
DE CONDAMNER la SARL [Localité 6] Auto Services à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SARL [Localité 6] Auto Services aux entiers dépens d’appel ;
Au titre de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL [Localité 6] Auto Services demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle afférente aux jours fériés et congés payés afférents ;
D’INFIRMER le jugement frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
Statuant à nouveau,
DE DÉBOUTER Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 3 500 euros pour les frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [S] aux dépens ;
Motifs :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés
La SARL [Localité 6] Auto Services sollicite la confirmation du jugement de première instance à l’exception des dispositions relatives aux jours fériés et congés payés afférents.
Elle n’emploie pas expressement dans le dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente le terme 'infirmer’ mais elle sollicite que la cour, statuant à nouveau, déboute Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes.
La cour considère ainsi que la conjonction des expressions 'confirmer à l’ exception de’ et 'statuant à nouveau’ est suffisamment explicite pour signifier que la SARL [Localité 6] Auto Services entend voir infirmer la décision dont appel du chef de la condamnation à un rappel de salaire au titre des jours fériés et congés payés afférents.
En revanche, la SARL [Localité 6] Auto Services ne fait valoir aucun moyen pour contester cette condamnation de sorte que la cour ne peut que la confirmer.
Sur le harcèlement moral
Monsieur [R] [S] soutient que le harcèlement moral qu’il a subi est caractérisé par des brimades, des insultes, des pressions, des menaces, un dénigrement de la part de son employeur et une agression physique commise par Monsieur [L] [D] le 13 janvier 2022.
La SARL [Localité 6] Auto Services conteste tout harcèlement moral et souligne que Monsieur [R] [S] n’acceptait pas les remarques légitimes concernant son travail alors qu’il était en contrat d’apprentissage pour être formé.
Elle ajoute qu’elle a notifié un avertissement à Monsieur [L] [D], chef de centre, concernant son comportement du 13 janvier 2022 à l’égard de Monsieur [R] [S].
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SARL [Localité 6] Auto Services ne conteste pas que le 13 janvier 2022, Monsieur [L] [D], chef de centre s’est emporté et a 'bousculé’ Monsieur [R] [S] après que ce dernier a conduit à deux reprises au contrôle technique un véhicule qui n’était pas le bon.
Elle a sanctionné le salarié, pour ces faits, d’un avertissement en date du 21 janvier 2022.
Les autres agissements dénoncés par Monsieur [R] [S] ne sont en revanche pas établis.
Il ne produit aucun élément démontrant qu’il était victime de brimades, insultes, pressions ou menaces.
Il a certes été affecté au nettoyage de l’accueil et des sanitaires les 20 et 21 janvier 2022 mais il lui a également été demandé, durant ces deux jours, de ranger les commandes et de vider l’appareil à vidange, toutes ces tâches incombant également aux autres salariés et stagiaires ainsi que cela ressort de plusieurs attestations produites aux débats par la SARL [Localité 6] Auto Services.
Monsieur [R] [S] n’est donc pas fondé à soutenir que les tâches de nettoyage, auxquelles tous les employés sont astreints, constituent des brimades.
S’agissant du dénigrement de la part de l’employeur, il est établi que le 5 mars 2022 le gérant de la SARL [Localité 6] Auto Services a adressé un courrier à Monsieur [R] [S] dans lequel il mentionnait les nombreuses erreurs d’inattention que ce dernier commettait régulièrement et qui avaient des conséquences sur le travail de ses collègues.
La SARL [Localité 6] Auto Services produit aux débats des attestations de salariés, dont le tuteur de Monsieur [R] [S] au sein de l’établissement Midas, qui démontrent ces erreurs étant souligné qu’il ne lui a pas été reproché une absence de savoir-faire, qu’il devait acquérir au cours de son apprentissage, mais une absence d’attention et de motivation.
Monsieur [R] [S] soutient que la SARL [Localité 6] Auto Services tente de le faire passer pour un apprenti incompétent, sans motivation alors que son tuteur a mentionné sur sa fiche d’activité, pour la période du 16 au 24 septembre 2022, que le travail avait été très bien effectué, avec sérieux et autonomie.
La cour relève toutefois qu’aucune des fiches d’activité pour les périodes suivantes ne porte de commentaire positif sur le travail de Monsieur [R] [S].
Ces éléments démontrent que ce qu’il désigne sous le terme 'dénigrement’ est constitué par les remarques professionnelles légitimes qui ont été formulées par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le 27 janvier 2022, vers 6 heures du matin, Monsieur [R] [S] a été conduit aux urgences par sa mère pour une tentative de suicide par phlébotomie.
Le compte rendu hospitalier qu’il produit aux débats indique la présence de cinq petites plaies non suturables de la face antérieure du poignet gauche, non hémorragiques, sans lésion des éléments nobles sous-jacents.
Il est noté que Monsieur [R] [S] rapporte une pression importante au travail, une dévalorisation de la part de ses supérieurs et un fléchissement thymique évoluant depuis un mois. Il décrit un sentiment de détresse qui l’aurait mené à la phlébotomie, sans volonté de mettre fin à ses jours. Il n’a pas d’idées noires et pas d’idées suicidaires.
Monsieur [R] [S] n’a pas été hospitalisé. Il a été placé, le jour même, en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, arrêt prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [S] n’a pas subi d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le seul agissement caractérisé est l’emportement de Monsieur [L] [D] à son encontre après que Monsieur [R] [S] ait, ce jour-là, conduit à deux reprises une voiture au contrôle technique qui n’était pas la bonne.
L’état psychologique de Monsieur [R] [S] s’est dégradé au cours du mois de janvier 2022 mais cette dégradation ne peut être reliée à des agissements répétés de harcèlement moral.
En l’état des explications et des pièces fournies, ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur [R] [S] fait valoir que le gérant de la SARL [Localité 6] Auto Services qui avait connaissance des agissements de son chef de centre, a minima dès le 21 janvier 2022 puisque c’est à cette date qu’un avertissement lui a été notifié, n’a pris aucune mesure concrète pour le protéger d’une nouvelle agression physique ou verbale sur son lieu d’apprentissage. Il ajoute que l’employeur ne pouvait ignorer les brimades et pratiques vexatoires auxquelles il a été soumis les 20 et 21 janvier 2022 puisque la fiche d’activité est contresignée et porte le cachet de la SARL [Localité 6] Auto Services.
La SARL [Localité 6] Auto Services conteste tout manquement à l’obligation de sécurité faisant valoir que le gérant, Monsieur [W], s’est entretenu personnellement avec Monsieur [R] [S] afin de le rassurer sur la gestion de la situation, qu’il lui a clairement indiqué qu’une mesure disciplinaire allait être prise à l’encontre de [L] [D]. Elle ajoute que les plannings, postérieurs à cet incident, ont été établis pour que le gérant soit toujours présent en même temps que l’apprenti.
En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et il lui appartient donc de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
Dans un courrier qu’il a adressé le 3 mars 2022 à Monsieur [W], gérant de la SARL [Localité 6] Auto Services Monsieur [R] [S] a lui-même écrit : « le vendredi 14 janvier vous m’avez affirmé que je n’avais rien à craindre et pouvais revenir travailler en toute sécurité. J’étais rassuré ».
L’employeur a donc immédiatement réagi aux faits du 13 janvier 2022, pour rassurer son apprenti.
Il est établi par l’avertissement produit aux débats que le 21 janvier 2022, Monsieur [L] [D] a été sanctionné pour les faits du 13 janvier 2022.
Il n’appartient pas à Monsieur [R] [S], qui considère que la mesure disciplinaire est trop légère, de juger de l’insuffisance de cette sanction.
Monsieur [R] [S] ne produit aucun élément pour justifier qu’un autre salarié, prénommé [I], lui a dit le 20 janvier 2022 qu’il n’était qu’un bon à rien et qu’il ne toucherait plus aucune voiture, étant souligné, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que l’ensemble des salariés contribuaient aux tâches ménagères et à l’entretien des locaux.
Le 3 mars 2022, Monsieur [R] [S] a écrit un courrier à Monsieur [W] dans lequel il reprend l’historique des faits et explique qu’il a eu tellement peur que cela recommence qu’il a préféré mourir.
Monsieur [W] a adressé un courrier en réponse à Monsieur [R] [S], le 5 mars 2022, dans lequel il lui rappelle qu’il a immédiatement sanctionné son chef de centre à la suite de l’altercation du 13 janvier 2022, souligne que les remarques professionnelles qui lui sont faites n’ont pas un but vexatoire et qu’il veillera personnellement à ce qu’il se sente en sécurité en aménageant son planning et en étant toujours présent lorsqu’il sera au centre Midas.
Il est établi par le planning produit en pièce 36 pour la période du 17 au 5 février 2022 que la présence de Monsieur [W] était toujours programmée lorsque Monsieur [R] [S] se trouvait au centre Midas.
L’ensemble de ces éléments démontre que la SARL [Localité 6] Auto Services n’a pas manqué à son obligation de sécurité et a réagi de manière adéquate aux faits dont Monsieur [R] [S] a été victime le 13 janvier 2022.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Monsieur [R] [S] soutient à titre principal au visa des articles L1152-1 et suivants et L 4124-1 et suivants du code du travail que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral qu’il a subi de sorte que son licenciement pour inaptitude est nul.
A titre subsidiaire il soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le harcèlement moral invoqué par Monsieur [R] [S] n’est pas caractérisé. Par ailleurs la SARL [Localité 6] Auto Services n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Monsieur [R] [S] sera donc débouté, par confirmation du jugement de première instance, de sa demande principale tendant à voir juger que son licenciement est nul, de sa demande subsidiaire tendant à voir juger qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est confirmé quant à la remise des documents de fin de contrat avec astreinte faute d’appel incident de la SARL [Localité 6] Auto Services sur ce point.
Il est infirmé en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 6] Auto Services à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’équité, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie qui succombe principalement en appel, Monsieur [R] [S] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL [Localité 6] Auto Services à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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