Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 12 août 2025, n° 23/00868
CPH Strasbourg 11 janvier 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 12 août 2025

Arguments

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  • Autre
    Inopposabilité des clauses de l'accord de performance

    La cour n'a pas statué sur ce point dans sa décision.

  • Rejeté
    Licenciement autorisé par l'inspecteur du travail

    La cour a confirmé que le licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de ce licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la salariée n'a pas établi de lien entre un manquement de l'employeur et le préjudice subi.

  • Rejeté
    Respect des obligations de commissionnement

    La cour a confirmé que l'employeur a respecté ses obligations au titre du commissionnement.

  • Rejeté
    Calcul des indemnités de congés payés

    La cour a confirmé que l'employeur a respecté son obligation quant aux montants dus à la salariée au titre des congés payés.

  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a confirmé que l'employeur a fait une juste application de la convention collective.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la salariée aux dépens de la procédure d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] conteste son licenciement et demande la nullité de l'accord collectif, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes, confirmant la légitimité de son licenciement. La cour d'appel, tout en infirmant le jugement sur la compétence pour statuer sur le licenciement, a confirmé le reste des décisions du conseil de prud'hommes, considérant que les éléments de harcèlement et de manquement à l'obligation de sécurité n'étaient pas établis. La cour a également rejeté la demande de mise hors de cause de la société DNA et a condamné Mme [K] aux dépens.

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1Cour d'appel de Colmar, le 12 août 2025, n°23/00868
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 23/00868
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/00868
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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