Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/CB
MINUTE N° 25/596
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France travail
Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 12 Août 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 23/00868 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUG
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé BERTRAND de la SELARL HESTIA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
S.A.S. EBRA MEDIAS ALSACE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 juin 2003, la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) a embauché Mme [W] [K] en qualité d’attachée commerciale.
La société DNA fait partie du pôle d’activités Presse du groupe Crédit Mutuel qui a créé la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société DNA, ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires. Ce projet a donné lieu à la signature d’un accord collectif entre d’une part la société DNA, la société EBRA et la SAP-L’ALSACE et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019. Cet accord a été réitéré dans un nouvel accord conclu le 23 avril 2020 entre la société EBRA et la déléguée désignée par le syndicat FILPAC CGT.
Par courrier du 27 avril 2020, la société EBRA a demandé à Mme [K] d’accepter ou de refuser l’application de l’accord collectif à son contrat de travail en précisant qu’en cas de refus, elle était susceptible d’engager une procédure de licenciement pour motif personnel.
Par courrier du 22 mai 2020, Mme [K] a informé la société EBRA qu’elle refusait la signature de l’avenant qui lui était proposé et l’application des modifications à son contrat de travail.
Par courrier du 15 juin 2020, la société EBRA a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 juin 2020.
Mme [K] bénéficiant du statut de salariée protégée en qualité d’élue suppléante au comité social et économique de la société DNA, le comité social et économique de la société EBRA a été consulté sur le projet de licenciement le 29 juin 2020.
Par décision du 16 juillet 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [K].
Par courrier du 20 juillet 2020, la société EBRA a notifié à Mme [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La rupture effective du contrat de travail est intervenue le 23 septembre 2020, à l’issue d’un préavis de deux mois.
Le 24 février 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg contre la société DNA et la société EBRA pour contester le licenciement et faire reconnaître un manquement à l’obligation de sécurité et une situation de harcèlement moral.
Par jugement du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
débouté Mme [K] de ses demandes,
condamné Mme [K] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties pour le surplus.
Mme [K] a interjeté appel le 24 février 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
dire que les clauses de l’accord de performance sont inopposables à Mme [K],
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société DNA et la société EBRA au paiement des sommes suivantes :
. 4 049,55 euros bruts à titre de rappel de commissions,
. 18 887,73 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
. 5 665,84 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à
l’obligation de sécurité,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
moral,
. 68 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire,
condamner la société DNA et la société EBRA aux dépens, y compris les frais liés à l’exécution de la décision, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, la société DNA et la société EBRA demandent à la cour in limine litis d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DNA de sa demande de mise hors de cause et, statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de cause de la société DNA. Elles demandent à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement de Mme [K]. Au fond, elles demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, de débouter Mme [K] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elles demandent de limiter la condamnation de la société EBRA au paiement de la somme de 14 126,88 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 65 925,44 euros bruts.
En tout état de cause, elles demandent à la cour de condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société DNA
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail,
La société DNA et la société EBRA font valoir que, suite au transfert du contrat de travail de la salariée, la société EBRA est seule employeur de Mme [K]. Ce transfert ne fait toutefois pas obstacle à ce que la salariée sollicite la condamnation de son ancien employeur pour des fautes commises avant ledit transfert, ce qui est le cas en l’espèce puisque la salariée reproche à la société DNA des manquements au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité alors qu’elle était encore salariée de cette société.
La demande de mise hors de cause doit donc être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, Mme [K] invoque le comportement de son supérieur hiérarchique, M. [R] [T]. Elle explique que, le 09 octobre 2019, ce responsable commercial lui a déclaré qu’il savait ce dont elle avait besoin en mimant un acte sexuel. Une salariée présente ce jour-là atteste de ces faits dont la matérialité n’est pas contestée par les intimées.
Mme [K] invoque par ailleurs les opérations de restructuration au sein de la société DNA. Elle ne fait toutefois état d’aucun fait particulier susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral à son égard, ce qui ne résulte pas non plus de l’attestation de Mme [B], laquelle relate les déclarations de Mme [K] mais ne fait état d’aucun agissement de harcèlement moral. La salariée produit par ailleurs son dossier médical mais les mentions qu’elle cite (« difficultés avec responsable d’équipe », « décroche ' pb avec responsable ») correspondent à ses propres déclarations et ne permettent de caractériser aucun agissement susceptible d’être rattaché à une situation de harcèlement moral.
S’agissant du seul fait dont la matérialité est établie, la société DNA et la société EBRA exposent que la salariée a informé l’employeur du comportement de M. [T] le 13 décembre 2019, qu’une enquête interne a été diligentée entre le 17 décembre 2019 et le 08 janvier 2020 et qu’à l’issue de cette enquête, l’employeur a engagé la procédure de licenciement de M. [T] le 09 janvier 2020 et lui a notifié son licenciement pour faute grave. Ces éléments ne sont pas contestés par Mme [K], la société DNA et la société EBRA justifiant par ailleurs du licenciement pour faute grave de M. [T]. Il en résulte que cet agissement ne peut être imputé à l’employeur qui démontre qu’il a réagi sans délai pour sanctionner le comportement harcelant et pour protéger Mme [K].
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
À l’appui de sa demande, Mme [K] explique que l’opération de restructuration des services de la société DNA comportait des risques psychosociaux avérés. Elle soutient que l’employeur n’aurait pas mis en place de mesures de prévention et d’accompagnement suffisantes. Les différents comptes-rendus des réunions du comité social et économique qu’elle produit, dans lesquels les représentants des salariés évoquent la prise en compte des risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise et la situation de certains salariés, ne permettent cependant pas d’établir un lien entre un manquement de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité et un préjudice personnellement subi par Mme [K].
La salariée fait par ailleurs valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 02 au 08 mars 2020 puis à nouveau à compter du 13 mars 2020, suite à un malaise qu’elle a fait le 12 mars 2020 alors qu’elle faisait ses courses. Il convient toutefois de constater que les avis d’arrêt de travail ne font pas mention d’une origine professionnelle. Le lien entre son arrêt de travail et un éventuel manquement de l’employeur n’est pas davantage établi par les annotations du médecin du travail dans le dossier médical de la salariée qui correspondent aux seules déclarations faites par la salariée lors des entretiens, ni par le suivi psychiatrique dont elle a bénéficié ou par le certificat médical du médecin généraliste qui mentionne un état dépressif et des crises d’angoisse qui « seraient » en rapport avec le travail de Mme [K], cette indication étant manifestement fondée sur les seules déclarations de Mme [K].
Il a également été jugé ci-dessus que la salariée n’établissait pas la matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral. Mme [K] échoue dès lors à démontrer un lien entre un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations et le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la demande de rappel de commission
Mme [K] produit l’avenant au contrat de travail du 24 août 2005 qui fixe les taux de commission et qui prévoit qu’une « liste de prospects et de clients stratégiques » sera attribuée à la salariée et qu’à [Localité 5], « les prospects et clients stratégiques représenteront un CA annuel ne pouvant être inférieur à 228 108 euros ». Elle produit par ailleurs des tableaux de fixation annuelle des objectifs sur lesquels apparaissent le chiffre d’affaires global contractualisé de l’année N-1 et le chiffre d’affaires global des « clients à objectif ».
La société DNA et la société EBRA relèvent que ces tableaux démontrent que le chiffre d’affaires global est systématiquement supérieur au montant de 228 108 euros visé dans l’avenant. Mme [K] soutient à ce titre qu’il faudrait prendre en compte le chiffre d’affaires des « clients à objectif » qui est inférieur au montant fixé dans l’avenant mais elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ce chiffre d’affaires annuel des clients à objectif correspond aux prospects et clients stratégiques visés dans l’avenant ni que l’employeur n’aurait pas respecté ses engagements s’agissant du portefeuille qui lui était attribué.
Il en résulte que la société DNA démontre qu’elle a respecté ses obligations au titre du commissionnement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de cette demande.
Sur la demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
Vu l’article L. 3141-24 du code du travail,
Mme [K] sollicite un rappel d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à septembre 2020 au motif que l’employeur n’aurait pas intégré la part variable de la rémunération dans le calcul de ces indemnités.
Il résulte du tableau détaillé du calcul des indemnités versées à Mme [K] produit par l’employeur que celui-ci restait redevable d’une somme de 4 983,20 euros brut qu’il a ensuite versée à la salariée. Pour contester ce tableau, Mme [K] se borne à indiquer qu’il comporte des erreurs sans préciser lesquelles.
Au vu de ces éléments, la société DNA démontre qu’elle a respecté son obligation quant aux montants dus à la salariée au titre des congés payés et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, il apparaît que, le 07 juillet 2020, la société EBRA a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation du licenciement de Mme [K] en raison de son mandat d’ancienne membre du CSE de la société DNA et de la protection résiduelle dont elle bénéficiait suite au transfert de son contrat de travail. Par une décision du 16 juillet 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [K] après avoir examiné les conditions de validité de l’accord de performance collective ainsi que le respect de la procédure et après avoir constaté que l’enquête n’avait pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par la salariée et la demande d’autorisation du licenciement.
Dès lors que le licenciement a fait l’objet d’une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de ce licenciement sans violer le principe de séparation des pouvoirs (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-43.538). Il en résulte que la contestation du licenciement relève de la compétence des juridictions administratives et il convient de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les intimées, de déclarer le juge judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur cette contestation et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur cette demande, le jugement étant infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence pour statuer sur la contestation du licenciement.
Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties ne contestent pas l’application de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à Mme [K]. Au vu des bulletins de paie, de l’attestation destinée à Pôle emploi et du tableau de calcul produit par l’employeur, la société EBRA démontre qu’elle a fait une juste application de cette convention collective en fixant le salaire de référence à 6 244,03 euros, après intégration de la prime de transfert qui avait été omise dans un premier calcul, ainsi que le montant de l’indemnité à 57 132,84 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [K] aux dépens de l’appel. Par équité, Mme [K] sera en outre condamnée à payer à la société DNA et à la société EBRA la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 11 janvier 2023 en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur la contestation du licenciement de Mme [W] [K] ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE ;
SE DÉCLARE matériellement incompétente pour statuer sur la contestation du licenciement autorisé par l’inspecteur du travail ;
En conséquence, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à payer à la S.A. ÉDITIONS DES DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE et à la S.A.S. EBRA MÉDIAS ALSACE la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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