Infirmation 21 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mars 2023, n° 22/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 13 juin 2022, N° 2021R00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/03/2023
ARRÊT N°202/2023
N° RG 22/02651 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WO
CBB/MB
Décision déférée du 13 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de FOIX ( 2021R00015)
[B] [U]
S.A.S. BASTIDE MANUTENTION
C/
S.A.S. [M] [I] AERO TECH
S.A.S. ALUMINIUM [I] MACHINING & WELDING
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. BASTIDE MANUTENTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [M] [I] AERO TECH
[I]
[Localité 1]
Représentée par Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
S.A.S. ALUMINIUM [I] MACHINING & WELDING
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant 4 contrats à effet au'1er novembre 2019, la SAS Bastide Manutention a consenti à la SAS [M] [I] Aero Tech la location de matériels de levage pour une durée de 60 mois.
Suivant courrier du 14 avril 2021, elle l’a mise en demeure de payer la somme de 31 402,40€ au titre des loyers impayés, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire.
Le matériel a été restitué mais les arrérages échus demeurent impayés.
PROCEDURE
Par acte en date du 3 juin 2021, la SAS Bastide Manutention a fait assigner la SAS [M] [I] Aero Tech devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 48 et 872 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement d’une provision de 144 000€ et la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 23 septembre 202l, le juge des référés tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent territorialement au profit de celui du tribunal de commerce de Foix.
Par acte en date du 10 janvier 2022, la SAS Bastide Manutention a fait assigner la SAS Aluminium [I] Machning & Welding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Foix au visa des articles 325, 331 e1367 et suivants du code de procédure civile, en intervention forcée pour qu’elle s’explique sur les reconnaissances de sa responsabilité par la société SAS [M] [I] Aero Tech et afin que «'le jugement'» lui soit opposable.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 juin 2022, le juge des référés tribunal de commerce de Foix a :
— ordonné, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2021R00015 et 2022R000001,
— constaté l’existence de contestations sérieuses quant aux obligations dont se prévaut la société Bastide Manutention,
— débouté la société Bastide Manutention de ses autres demandes formées dans le cadre du référé,
— invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
— dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société Bastide Manutention.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la SAS Bastide Manutention a interjeté appel de la décision aux fins d’annulation sinon d’infirmation et à tout le moins de réformation de la décision en ce qu’elle a :
— constaté l’existence de contestations sérieuses quant aux obligations dont se prévaut la société Bastide Manutention,
— invité les parties à mieux se pouvoir au fond,
— dit que les dépens seront supportés par Bastide Manutention.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Bastide Manutention, dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2022, demande à la cour au visa de l’article 542 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision en date du 13 juin 2022 présentement déférée, en ce qu’elle a notamment constaté l’existence de contestations sérieuses quant aux obligations dont se prévaut la société Bastide Manutention,
Vu les articles 561 et 873 code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [M] [I] Aero Tech et la société Aluminium [I] Machning & Welding au paiement d’une provision de 144000 € ;
— subsidiairement, le paiement par la société Aluminium [I] Machning & Welding d’une provision irréductible de 37 112.40 euros,
— débouter les intimées de leurs défenses et demandes,
— condamner [M] [I] Aero Tech et Aluminium [I] Machning & Welding aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’en la somme de 4 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles, sommes auxquelles elles seront tenues in solidum.
La SAS [M] [I] Aero Tech et la SAS Aluminium [I] Machning & Welding, dans leurs dernières écritures en date du 28 juillet 2022, demandent à la cour au visa l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 13 juin 2022 en ce qu’elle a débouté la Société Bastide Manutention de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société [M] [I] Aero Tech demeurant l’existence de contestation sérieuse,
— concernant les demandes dirigées à l’encontre de la société Aluminium [I] Machning & Welding,
— réduire l’ensemble des réclamations excédant la somme 37 112,40€ qui constitue une clause pénale en application de l’Article 1231-5 du Code Civil,
— débouter la Société Bastide Manutention de l’ensemble de ses demandes à cet égard,
— ramener le montant de cette indemnité de résiliation à l’euro symbolique.
En toute hypothèse,
— condamner la société Bastide Manutention à payer à la société [M] [I] Aero Tech une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Celui qui sollicite une provision doit justifier d’une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d’invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l’existence de l’obligation.
A l’appui de la sa demande la SAS Bastide Manutention produit':
— les 4 contrats de location consentis à la SAS [M] [I] Aero Tech à effet au 1er novembre 2019 portant les numéros':
*23296': matériel n° de série …3894,
*23297': matériel n° de série …437,
*23298': matériel n° de série …475,
*23299': matériel n° de série …150,
— la signification de la mise en demeure de la SAS [M] [I] Aero Tech en date du 14 avril 2021 établie par huissier aux termes de laquelle il lui a été répondu «'Nous ne sommes pas en mesure d’honorer notre dû et sommes d’accord pour restituer le matériel sur notre site de [Localité 4],
— l’extrait de compte du 1er novembre 2020 au 28 avril 2021 visant un débit de 37 112,4€,
— les factures correspondantes du 19 novembre 2020 au 29 avril 2021':
* au nom de la SAS [M] [I] Aero Tech (16 factures relatives aux 4 contrats) des 19 novembre 2020, 25 février 2021, 30 mars 2021 et, 29 avril 2021,
* au bénéfice de la SAS [M] [I] Aero Tech, 4 avoirs du 27 janvier 2021,
* au nom de la SAS Aluminium [I] Machning & Welding 12 factures du 12 février 2021 relatives aux 4 contrats.
Dès lors, les 16 factures et 4 avoirs au nom de la SAS [M] [I] Aero Tech et la reconnaissance de la dette par la SAS [M] [I] Aero Tech devant l’huissier le 14 avril 2021, à l’issue de la période de facturation, suffisent à caractériser l’évidence de l’obligation dont la SAS Bastide Manutention réclame le paiement par provision.
Pour s’en exonérer, la SAS [M] [I] Aero Tech soutient l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’identité de la débitrice en ce que lors de la cession du fonds de commerce de la société Gardner Balesta le 28 octobre 2019 à la barre du tribunal, le contrat entre cette société et la SAS Bastide Manutention n’était pas visé dans la liste des contrats repris. Et la SAS [M] [I] Aero Tech a créé un établissement spécifique pour l’exploitation de Gardner et un nouveau contrat a été établi avec la SAS Bastide Manutention'; ce contrat a été signé par la SAS Aluminium [I] Machning & Welding créée et inscrite au RCS de Foix le 19 octobre 2020'; ce qui explique que la SAS Bastide Manutention a établi des avoirs mais également une annulation des factures et une refacturation ainsi qu’il ressort d’un échange de mails, lesquels emportent donc novation par changement de débiteur. La SAS Bastide Manutention a reconnu son erreur puisqu’elle a assigné également la SAS Aluminium [I] Machning & Welding. Les déclarations d’un salarié devant huissier ne peuvent avoir d’effet sur l’identité véritable du débiteur. La preuve d’un lien contractuel entre la SAS Bastide Manutention et la SAS [M] [I] Aero Tech n’est donc pas démontré.
La SAS Bastide Manutention réplique que pour répondre aux difficultés financières de la SAS Bastide Manutention, elle a établi des avoirs et permis un paiement par délégation par la SAS Aluminium [I] Machning & Welding, ce qui ne vaut pas novation faut d’accord en ce sens.
La cour constate qu’il ressort du courrier de la SCP Loubatières mandataire de la société Gardner en date du 29 octobre 2019 que les 4 contrats de location litigieux n° 23296, 23297 concernant deux gerbeurs Fenwick n°de série … 475 et …437 ainsi que le contrat de location n°23296 d’un transpalette Fenwick n° de série …3894 et le contrat de location d’un chariot élévateur n° de série …150 ont été repris par la SAS [M] [I] Aero Tech lors de la cession de la société Gardner Aerospace [Localité 4] inscrite au RCS de Foix sous le n° 381 441 385 suivant jugement du tribunal de commerce de Foix du 28 octobre 2019. Il résulte donc de cette cession qu’elle est bien devenue la débitrice de la SAS Bastide Manutention en exécution de ces 4 contrats.
Par ailleurs, les intimées font grand cas de quatre avoirs consentis en janvier 2021 par la SAS Bastide Manutention alors que les mentions portées sur ces avoirs ne visent que la SAS [M] [I] Aero Tech et non pas la SAS Aluminium [I] Machning & Welding. Elles évoquent également un échange de courriels or, ceux produits ne concernent que l’octroi d’un échéancier et nullement une novation par substitution de débiteurs'; enfin elles invoquent la signature d’un nouveau contrat établi entre la SAS Bastide Manutention et la SAS Aluminium [I] Machning & Welding mais ne le produisent pas. Enfin, l’établissement de 12 factures au nom de la SAS Aluminium [I] Machning & Welding ne constitue pas la reconnaissance d’une novation par substitution de débiteur faute de preuve d’un accord expresse en ce sens de la part de la SAS Bastide Manutention. De sorte que leur contestation relative à l’identité de la débitrice n’apparaît pas de nature à sérieusement mettre en doute l’obligation de la créancière.
Le principe de la demande de provision à l’encontre de la SAS [M] [I] Aero Tech ne se heurte donc pas à une contestation sérieuse. La décision doit donc être infirmée.
Quant à son montant, à défaut de décompte actualisé et de réclamation, alors que la créancière ne conteste pas la reprise du matériel loué, le montant non contestable de la provision doit être fixé à 37 112,4€. En revanche, il n’est pas justifié d’une solidarité entre les deux sociétés intimées, de sorte qu’elles ne pourront être condamnées in solidum, ni solidairement.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Foix du 13 juin 2022, à l’exception de la jonction des procédures.
Statuant à nouveau :
— Condamne la SAS [M] [I] Aero Tech à verser à la SAS Bastide Manutention la somme provisionnelle de 37 112,4€.
— Déboute la SAS Bastide Manutention de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS Aluminium [I] Machning & Welding.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [M] [I] Aero Tech et la SAS Aluminium [I] Machning & Welding à verser à la SAS Bastide Manutention la somme de 4500€.
— Condamne la SAS [M] [I] Aero Tech et la SAS Aluminium [I] Machning & Welding aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Propos ·
- Licenciement nul ·
- Acte ·
- Témoin ·
- Transport ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Batterie ·
- Assurances ·
- Préavis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ressortissant
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Indivision ·
- Droit immobilier ·
- Banque populaire ·
- Professionnel ·
- Préemption ·
- Patrimoine ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité privée ·
- Nullité ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Pépinière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Moldavie ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Matière gracieuse ·
- Appel ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société publique locale ·
- Désistement ·
- Rhin ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
- Législation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.