Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZD
Minute 11
Ordonnance du dimanche 04 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [P] [G]
né le 03 Mars 2000 au DARFOUR ([Localité 5])
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [I] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience à Coquelles
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel PAGE, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 04 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 04 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 03 janvier 2025 à 11 h 20 notifiée à 11 h 28 à M. [S] [P] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 janvier 2026 à 15 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] [G] de nationalité soudanaise, a fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 6 décembre 2023 pour des faits de tentative d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet du Pas-de-Calais le 4 novembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 10h50.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 3 janvier 2026 à 11h20 notifiée à 11h28 ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [P] [G] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [S] [P] [G] du 3 janvier 2026 à 15h40 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel, repris oralement, l’appelant soulève un moyen nouveau tiré du défaut de diligences de l’administration pour fixer le pays de destination.
Son conseil fait valoir que l’arrêté fixant le pays de destination a été annulé par le tribunal administratif, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement le rejet du moyen sur lesquel la juridiction s’est déjà prononcée et la confirmation de l’ ordonnance.
Il fait état de la décision du tribunal administratif du 2 janvier 2026, rejetant la requête de l’intéressé, formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin sans délai aux opérations d’éloignement du territoire français en tant qu’elles ont pour objet de le renvoyer au Soudan et de réexaminer sa situation.
M. [S] [P] [G] ajoute qu’il ne veut pas rester au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond et ordonné la prolongation, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration pour fixer le pays de destination.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l’article L.743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration pour fixer le pays de destination suite à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 qui fixe le Soudan ou tout pays vers lequel M. [S] [P] [G] est admissible par la décision du tribunal administratif du 13 octobre 2025 et à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 ayant maintenu sa rétention est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat délégué du premier président dans son ordonnance du 9 novembre 2025.
Au surplus, l’administration justifie de ses diligences en ce qu’elle a obtenu un laissez-passer soudanais le 12 novembre 2025, qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée à cette date, que le vol est en attente depuis, que de surcroît, l’intéressé ayant formé un recours contre la décision de l’OFPRA statuant sur sa demande d’asile, une décision devait être rendue le 16 décembre 2025, laquelle n’a pas été notifiée à l’administration au 31 décembre 2025.
L’attente du vol et de cette décision non notifiée à l’administration constitue bien un motif de 3ème prolongation.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [P] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 04 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [P] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [P] [G] le dimanche 04 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 04 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 04 janvier 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZD
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