Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 24/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DD
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/05801 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXPL
AFFAIRE :
S.A.S. DOMETVIE
C/
[D] [M]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Août 2024 par le Juge commissaire de [Localité 7]
N° RG : 2023J00164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. DOMETVIE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/140
Plaidant : Me Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 -
****************
INTIME :
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240265
Plaidant : Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0166
S.E.L.A.R.L. C. [Y] mission conduite par M. [X] [Y] ès qualités de Mandataire judiciaire de la société DOMETVIE SAS, nommée à cette fonction par le Jugement d’ouverture de procédure de sauvegarde judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE (7 ème Chambre), le 14 février 2023'sous le numéro RG n°2023G00007, maintenu à ces fonctions par le Jugement d’adoption de plan de sauvegarde rendu par le Tribunal de commerce de NANTERRE (7 ème Chambre), le 19 juillet 2023'sous le numéro RG N°2023L01302.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Dometvie exerce une activité d’aménagement d’habitat des personnes dépendantes ou à mobilité réduite.
Le 14 janvier 2022, elle a consenti une franchise à la société Ch [M], dirigée par Mme [M].
Le 14 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS Dometvie en sauvegarde et désigné la société C. [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 mars 2023, Mme [M] a déclaré à la procédure collective une créance de 111 000 euros à titre chirographaire.
Le 19 juillet 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Dometvie.
Le 27 juillet 2023, la société Ch [M] et Mme [M] ont assigné la société Dometvie devant le tribunal de commerce en annulation du contrat qui les liait et en dommages-intérêts.
Le 16 novembre 2023, le juge-commissaire a constaté que la créance de Mme [M] faisait l’objet d’une instance en cours.
Le 27 février 2024, le tribunal de commerce a constaté le désistement de l’instance introduite le 27 juillet 2023.
Les 29 et 30 juillet 2024, aux mêmes fins, la société Ch [M] et Mme [M] ont à nouveau assigné la société Dometvie devant le tribunal de commerce.
Le 14 août 2024, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire a :
— déclaré la déclaration de créance de Mme [M] recevable ;
— constaté que la créance déclarée par Mme [M] fait l’objet d’une instance en cours ;
— ordonné que mention de cette instance en cours soit portée sur l’état des créances de la société Dometvie pour y être définitivement fixée sur production par Mme [M] de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif.
Le 30 août 2024, la société Dometvie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 14 août 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— juger qu’aucune instance n’était en cours au moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire dont elle fait l’objet, intervenue par jugement du 14 février 2023 ;
— juger le juge-commissaire dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer à nouveau sur la créance déclarée par Mme [M], en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance portant sur la même créance ;
— juger Mme [M] irrecevable en ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— juger qu’elle a valablement déclaré sa créance ;
— juger qu’elle a valablement assigné la société Dometvie in bonis ;
— juger qu’elle a valablement excipé devant le juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de contestation des créances ouverte à l’initiative de la société Dometvie, de la saisine du juge du fond en charge d’apprécier le bien-fondé de sa créance déclarée ;
— juger que le juge-commissaire, dans l’ordonnance entreprise, a valablement constaté que l’appréciation des créances déclarées était soumise au juge du fond ;
En conséquence,
— déclarer mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— juger recevable sa déclaration de créance ;
— juger recevables ses demandes tendant à faire constater par le juge-commissaire l’existence d’une instance en cours ;
— juger recevables ses demandes tendant à faire juger le bien fondé de ses créances déclarées devant le juge du fond ;
— débouter la société Dometvie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Dometvie à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 13 septembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée au mandataire judiciaire par remise à personne habilitée. Le 14 octobre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur les prétentions des parties
Certaines des demandes exprimées dans le dispositif des conclusions des parties, tendant à voir « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la créance
La société Dometvie relève qu’au jour du jugement d’ouverture, aucune instance n’était en cours au sens de l’article R. 624-2 du code de commerce ; qu’en outre, la nouvelle saisine du juge-commissaire se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à sa décision du 16 novembre 2023.
Mme [M] prétend qu’à la date où le juge-commissaire a statué pour la seconde fois, la société Dometvie était in bonis, de sorte qu’il était tenu de constater qu’une instance était en cours ; qu’elle n’a pas sollicité le prononcé de l’ordonnance entreprise mais n’a fait que répondre à la convocation du juge-commissaire à l’occasion de la procédure de contestation de sa créance.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des tous les créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article R. 624-2 de ce code, appelé à statuer sur les créances déclarées à la procédure collective, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée, à l’occasion de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif (Com, 25 octobre 2023, n°22-18.075 ; 24 juin 2021, n°20-15.886 ; 8 mars 2023, n°21-20.738 ; 1er juillet 2020, n°19-11.658).
L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et, devenue irrévocable, rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (Com., 29 juin 2022, n° 21-10.981 ; 1ère Civ., 6 juin 2018, n° 16-28.420 ; Com, 18 nov. 2014, n°13-24.007, publié ; 3e Civ., 21 nov. 2019, n°18-21.558).
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait que le débiteur soit « in bonis » est indifférent à l’application de ces règles lorsque la procédure collective n’est pas clôturée.
Il est constant que la créance déclarée à la procédure collective par Mme [M] est une créance antérieure.
Sur cette créance, le juge-commissaire a déjà statué le 16 novembre 2023 ; il est constant que sa décision est désormais irrévocable.
De là suit que la nouvelle demande de Mme [M] tendant à ce qu’il soit statué sur sa créance est irrecevable, quand bien même c’est à tort que le juge-commissaire aurait décidé le 16 novembre 2023 qu’une instance était en cours au sens de l’article R. 624-2 précité.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée et la demande de Mme [M] déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande le rejet des demandes d’indemnité de procédure formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable la demande de Mme [M] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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