Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA [ Localité 2 ] ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00499 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWLR
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 01 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 28 janvier 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE
Informé le 28 janvier 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligenté à l’encontre de M. [G] [E] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2025, à 15h22, par M. [G] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, en ce qu’aucune contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue devant le premier juge, que la requête est donc tardive au regard des dispositions de l’article L 741-10 du ceseda ; par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 janvier 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Radiation ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Harcèlement sexuel ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Décision d’éloignement ·
- Liste ·
- Classes ·
- Illicite ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Déclaration de créance ·
- Voyage ·
- Ratification ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Chirographaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marché à forfait ·
- Contrat de construction ·
- Prix ·
- Prêt bancaire ·
- Financement ·
- Forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Certificat médical ·
- Lien
- Contrats ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Cartes ·
- Décret ·
- In solidum ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Intérêt ·
- Chambres de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Travaux supplémentaires ·
- Révocation ·
- Avance ·
- Expertise ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Représentation ·
- Éloignement
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.