Confirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 26 déc. 2024, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCPV
ORDONNANCE
Le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [T] [Z], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [I] [K], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS substituée par Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [K], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 décembre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 14h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [K],
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 26 décembre 2024 à 13h02,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [I] [K], ainsi que les observations de Monsieur [T] [Z], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [I] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 26 décembre 2024 à 19h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [K], né le 3 janvier 1989, à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Corrèze le 25 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2024 à 14 heures 03, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
De même, par requête reçue le lendemain le conseil de M. [K] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2024 rendue à 14h41 et notifiée sur le champ à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K], déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure placement en rétention administrative, autorisé le maintien de la rétention de M. [K] pour une durée de 26 jours, rejeté la demande formée par le conseil de M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mail adressé au greffe le 26 décembre 2024 à 13 heures 02, le conseil de M. [K], a fait appel de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire du 25 décembre 2024.
Lors des débats, l’intervenant a sollicité qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’infirmation de la décision entreprise, l’assignation de l’appelant à résident et sa libération, outre un montant de 1.200 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
En effet, il expose, au visa des articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA, qu’il n’existe pas de risque de soustraction ou d’absence de réponse de la part de M. [K] aux convocations de l’administration du fait des liens avec son fils.
Il est avancé que l’assignation à résidence, du fait des garanties de représentation aurait dû être ordonné, alors même que l’arrêté portant expulsion a été contesté devant le tribunal administratif de Limoges, et qu’il est posté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sent de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. le représentant de la préfecture de la Corrèze demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu qu’il n’existe pas de garantie de représentation. Il s’oppose à ce qu’il soit retenu des liens suffisants entre l’appelant et son fils en l’absence de justificatifs de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intéressé.
Il rappelle que l’intéressé n’a pas de document de voyage ou d’identité valide, la copie du passeport fournie étant relative à un document périmé, pas de domicile fixe ou de ressources déclarées, qu’il s’oppose à son éloignement du territoire national.
Il estime, notamment au vu de sa condamnation, qu’il présente une menace à l’ordre public.
M. [K], qui a eu la parole en dernier, a déclaré vouloir rester et travailler pour continuer à voir son fils placé, rester à proximité de lui et ne pas vouloir retourner en Algérie.
Il a été communiqué en cours de délibéré par le conseil de l’appelant une note non sollicitée par le président d’audience relative à l’hébergement de M. [K] en France, avec des pièces justificative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, il sera relevé qu’en application des articles 16, 445 du code de procédure civile, la note en délibéré intervenue après la clôture des débats, et la pièces qui y étaient jointes, seront déclarées irrecevables, faute d’avoir été autorisées et débattues de manière contradictoire. Elles seront donc écartées des débats.
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement :
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
L’article L.612-3 du même code mentionne que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif de domicile, de revenu déclaré sur le territoire français. L’intéressé s’opposant à son départ au vu de son absence de départ il ne saurait alléguer une absence de risque de soustraction à ses obligations.
De même, il sera observé que si l’intéressé présente un réel attachement à son enfant, il ne démontre pas que ce seul attachement ait été suffisant pour constituer une garantie, faute de résider avec lui et surtout d’avoir créer les conditions à une vie sous le même toit, notamment au vu des actes de délinquances posés, des peines de prison qui en ont découlés, et de preuve d’une contribution à son entretien et son éducation, notamment mais pas seulement en terme financier.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé et sera donc rejeté.
Par ailleurs, s’agissant d’une première demande de prolongation de la mesure de rétention, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 12 décembre 2024 des autorités consulaires algériennes. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, notamment en ce que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité, mais que les diligences pour l’obtenir ont été effectuées.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur les demandes annexes :
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat. »
La cour constate en premier lieu, s’agissant d’une demande en dommages et intérêts précisée à l’encontre de l’Etat lors des débats, que celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 3 avril 1955.
C’est pourquoi, au vu de l’article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955 précitée, cette demande sera déclarée nulle et rejetée.
A titre superfétatoire, la cour relève que la demande faite au titre des frais irrépétibles au profit de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civil.
Ainsi, il sera retenu, quel que soit le mérite du conseil, que l’équité contraint la juridiction à relever que M. [K] fait toujours l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d’une nouvelle mesure de rétention à l’égard de l’intéressé. Dès lors, la même équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français, représenté par son agent judiciaire, à la moindre somme au titre des frais irrépétibles au vu des éléments retenus ci-avant.
De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevables la note et la pièce communiquées par le conseil de M. [K] le 26 décembre 2024 après la clôture des débats,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 décembre 2024,
y ajoutant,
Déclarons irrecevable et rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles par M. [K],
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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